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même ni l'un ni l'autre n'est nommé tuteur; ils ont l'administration de la personne de l'enfant, c'est-à-dire le droit de l'élever, de diriger son éducation, de la guider pour le choix d'un état, de consentir à son mariage, à ses vœux religieux, ou de s'y opposer, de l'émanciper. Pour ce qui concerne les biens, le père et la mère en cette qualité peuvent conjointement ou séparément accepter une donation entre-vifs faite à leur enfant 1.

Si l'un des deux est nommé tuteur, il a pour mission de gérer et administrer les biens, sinon cette administration appartient exclusivement au tuteur étranger; ainsi que nous allons l'expliquer dans la section sui

vante.

SECTION II. Fille mineure née hors mariage en tutelle.

190. Lorsqu'un enfant, conçu hors mariage, est reconnu, mais non légitimé, le père, non plus que la mère, n'est pas administrateur légal de ses biens, la loi ne conférant ce titre au père que «< durant le mariage *».

Alors, s'il advient quelque intérêt à l'enfant qui n'est pas encore né, tel qu'un legs, cette libéralité pourra être acceptée par le père ou par la mère qui déjà aurait reconnu cet enfant3; ou bien il y a nécessité de réunir un conseil de famille pour nommer un curateur au ventre, ou plutôt un tuteur ad hoc, avec autorisation spéciale d'accepter cette libéralité et de l'administrer*.

1. C. civ., art. 935.

2. Art. 389.

3. Art. 906 et 935.

4. Art. 393. Voir Acollas, l'Enfant né hors mariage.

De même, un conseil de famille nommera un tuteur et un subrogé tuteur ordinaires à l'enfant naturelle déjà née et reconnue par son père et sa mère ou par l'un d'eux seulement.

Pourquoi un tuteur choisi par un conseil de famille ; pourquoi pas le père ou la mère tuteur légal, comme il arrive au survivant des père et mère légitimes? Par la raison qu'il n'y a de tutelle légale que celle qui est donnée positivement par la loi, et qu'aucun texte n'a établi la tutelle des père et mère naturels, tandis que le Code donne la tutelle « de plein droit au survivant des père et mère» légitimes. '

J'avoue avoir peine à m'expliquer cette exception aux pouvoirs qui découlent naturellement de l'autorité paternelle pourquoi priver le père et la mère naturels de l'administration des biens, quand on leur reconnaît le droit d'éducation, de correction, d'émancipation, d'opposition au mariage de l'enfant? Il y a là une sorte d'anomalie.

Aussi, comme palliatif, admet-on généralement que le conseil de famille est libre de choisir pour tuteur à l'enfant naturel le père ou la mère qui l'a reconnu — la mère même du vivant du père même avant que ce tuteur soit majeur de vingt et un ans'.

191. Quelles sont les fonctions du tuteur de l'enfant naturelle reconnue?

Lorsque c'est la mère ou le père naturel qui a été

1. C. civ., art. 390 et 405.

2. Voir Répert. des cons. de famille, vo ENFANT. NATUREL RECONNU.

nommé tuteur datif, il réunit deux sortes de pouvoirs sur l'enfant par lui reconnu

l'autorité paternelle et l'autorité tutélaire, qu'il exerce simultanément.

Lorsque, au contraire, un tuteur étranger a été nommé du vivant du père ou de la mère, les deux puissances sont séparées : l'autorité paternelle continue d'appartenir au père ou à la mère, tandis que l'autorité tutélaire appartient au tuteur datif; alors ce dernier n'a que l'administration des biens, l'administration de la personne restant aux parents.

Après la mort du père et de la mère, ou même quand ils sont empêchés légalement, le tuteur réunit les deux fonctions sous la surveillance d'un conseil de famille.

192. De leur chef, il n'appartient ni au conseil de famille ni au tuteur de faire élever cette enfant dans une autre religion que celle où elle est née, non plus que l'en faire changer'.

de

Une demande en rectification d'acte de l'état civil pour erreur de prénom, de date ou autre, doit être faite au tribunal de première instance; tandis qu'une demande d'addition d'un nom doit être adressée au ministre de la justice par le tuteur autorisé dans une délibération du conseil de famille. Une demande de changement de nom n'appartient qu'à l'enfant après l'âge de vingt et un

ans 2.

193. Le Code civil dispose que « le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tu

1. Voir le numéro 64, supra.

2. Voir le numéro 64.

teur' ». D'où il résulte que la jeune fille continuera d'habiter chez sa mère ou son père quand même il ne serait pas son tuteur, et qu'elle ne sera domiciliée chez son tuteur qu'après la mort de tous deux.

Une fois domiciliée chez son tuteur, autre que son père ou sa mère, elle aura la même résidence que lui ou bien celle qu'il lui aura choisie. Alors elle ne pourra quitter la maison sans sa permission ou le consentement du conseil de famille, pour une cause quelconque.

Mais la mineure est-elle obligée de suivre le tuteur partout où il lui convient d'aller habiter, même en pays. étranger? L'affirmative apparaît, puisque la jeune fille ne peut quitter la maison du tuteur sans qu'il y consente; cependant elle aurait la ressource de recourir au conseil de famille, qui a toujours pouvoir souverain d'assigner une résidence à la mineure et de remplacer le tuteur.

194. Enfin, le tuteur représentera la mineure dans tous les actes civils. C'est lui seul qui agit, qui fait les actes au nom de la mineure; tandis que celle-ci s'efface, excepté dans quelques actes intimes concernant sa personne, qu'elle fait elle-même.

Ainsi, malgré la tutelle, il appartient à la jeune fille personnellement :

1. De contracter mariage avec le consentement de son père, de sa mère, après leur mort avec le consentement d'un conseil de famille, quand elle a quinze ans

1. C. civ., art. 108.
2. Voir le numéro 65.

accomplis, et même avant cet âge à l'aide d'une dispense du gouvernement1;

2o De faire et signer son contrat de mariage devant notaires avec le même consentement';

3o De s'engager dans une congrégation hospitalière de femmes, à l'âge de vingt et un ans révolus, sans avoir besoin d'autorisation; mais avant cet âge avec autorisation de son père, de sa mère ou du conseil de famille 3.

Pour faire ces trois actes personnels, si, en même temps qu'elle est en tutelle, la jeune fille a encore son père ou sa mère, tuteur ou non, il lui faudra sa permission et non celle du conseil de famille.

4° Elle peut, en outre, à seize ans révolus, faire seule son testament et léguer la moitié des biens dont elle pourrait disposer si elle était majeure de vingt et un ans. Mais elle n'a pas la capacité de faire un testament avant l'âge accompli de seize ans, ni une donation avant l'âge de vingt et un ans".

En supposant donc que la fille naturelle vienne à mourir même après sa majorité, elle a pu léguer, entre seize et vingt et un ans, la moitié de ses biens si elle ne laisse ni son père ni sa mère, le quart si tous deux lui ont survécu, trois huitièmes si elle laisse l'un des deux, la loi accordant à chacun d'eux une réserve d'un quart'.

1. C. civ., art. 144, 145, 159.

2. Art. 1398.

3. Décr. 18 févr. 1809. Voir le numéro 39, supra.

4. Ibid.; C. civ., art. 144, 159, 1398.

5. Art. 903 et 904.

6. Voir le numéro 201; Rej., 3 mars 1846; Grenier, no 676; Loiseau, En

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