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Toutefois, il lui est interdit de tester au profit : 1o de son tuteur; 2o des docteurs en médecine ou en chirurgie, des officiers de santé et des pharmaciens, qui l'auront traitée pendant la maladie dont elle meurt; 3° du ministre du culte qui lui aura donné des soins spirituels durant la même maladie 1.

195. En dehors de ces quatre actes qui exigent la volonté avec le consentement personnel de la jeune fille, il appartient au tuteur de la représenter dans les actes civils.

C'est à lui, quand le père et la mère n'existent plus ou bien sont empêchés, de diriger et de surveiller son éducation, de lui choisir un pensionnat, des institutrices, des professeurs, de la préparer à un état, de la mettre en apprentissage, en consultant ses aptitudes et ses ressources. Sous ces rapports on peut regretter que les femmes ne soient pas admises pour tutrices, excepté la mère devenue veuve.

Néanmoins, le conseil de famille, à qui revient une grande partie de la puissance paternelle sur l'enfant privée de ses père et mère, a toujours le droit et même le devoir de surveiller, de même qu'il a toujours le pouvoir de décider du choix de l'instruction de cette enfant, de son apprentissage, de sa profession; d'autant plus que c'est à ce conseil à fixer le chiffre de la dépense annuelle.

Le conseil de famille pourrait même délibérer qu'il confie la personne, la garde, l'éducation et la direction

fants naturels, p. 693; Cadrès, Des enfants naturels, no 251. Contra, Douai, 5 déc. 1840; Marcadé, sur l'art. 915.

1. C. civ., art. 907.

de la mineure à une personne autre que le tuteur, quand celui-ci n'est pas le père ou la mère.

196. Quel que soit l'âge de la mineure, si le tuteur a des sujets de mécontentement graves sur sa conduite, il pourra porter ses plaintes au conseil de famille; et, s'il y est autorisé par ce conseil, il provoquera la détention de la mineure dans une maison de correction, en adressant sa requête au président du tribunal civil, qui aura la faculté de l'admettre ou de la rejeter'.

Le tuteur, qui a ainsi besoin de l'autorisation du conseil de famille pour provoquer la détention de la mineure, est toujours maître d'en abréger la durée sans recourir au conseil. Et si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, sa détention pourra être ordonnée de nouveau après une deuxième délibération de la famille.

Nul doute que, si le tuteur est le père, le droit de correction continue d'être régi par le titre De la puissance paternelle, sans être amoindri par l'état de tutelle, c'està-dire sans qu'il soit besoin de recourir au conseil de famille. Bien plus, le père conserve intact le droit de correction malgré la perte de la tutelle, tant qu'il n'est pas déchu de la puissance paternelle.

La mère légitime survivante ne peut faire détenir un enfant du premier lit que si elle n'est pas remariée et avec le concours des deux plus proches parents paternels et par voie de réquisition. D'où il ressort que la mère remariée n'a aucunement le droit de faire détenir son enfant

1. C. civ., art. 468.

2. Grenoble, 11 août 1854.

d'un lit précédent, si ce n'est comme tutrice. Appliquant ces dispositions à l'enfant naturel, on conclut avec raison que la mère qui épouse un autre que le père est privée du droit de correction sur cet enfant.

Mais la mère naturelle recouvrera le droit de correction en devenant veuve, et elle devra porter ses plaintes à un conseil de famille, à moins que la mineure n'ait deux parents paternels. Et, si la tutelle lui a été confiée ou conservée malgré son mariage, la mère peut toujours exercer le droit de correction avec le concours du conseil de famille 1.

197. Pour ce qui concerne la gestion et l'administration des biens de l'enfant naturelle reconnue, le tuteur, quel qu'il soit, père, mère ou autre, a identiquement les mêmes pouvoirs, les mêmes droits, les mêmes devoirs que le tuteur d'une enfant légitime. Je n'y vois que deux petites différences, qui sont la conséquence de ce que les parents naturels n'ont pas l'usufruit légal: la première, c'est que la mère ou le père devenu tuteur n'est pas dispensé par la loi de faire vendre les meubles corporels de son enfant, sauf décision contraire du conseil de famille; la deuxième différence consiste en ce que, même dans la tutelle du père ou de la mère, il appartient au conseil de famille de fixer d'avance et par aperçu le chiffre de la dépense annuelle de la mineure.

Les père et mère naturels ne peuvent jamais nommer un tuteur testamentaire à leur enfant.

1. C. civ., art. 377, 379, 381; Massé et Vergé, t. Ier, [p. 433, texte et note 6; Valette, sur Proudhon, t. II, p. 251.

2. Voir les numéros 70 à 79.

Le père naturel ne peut pas, non plus, nommer un conseil spécial à la mère survivante pour le cas où elle deviendra tutrice.

SECTION III. Fille née hors mariage mineure émancipée.

198. Nous allons voir, dans la section suivante, que le mariage émancipe tacitement les époux âgés de moins de vingt et un ans; que le mariage ne peut avoir lieu sans le consentement des père et mère. D'où la conséquence que le père, ainsi que la mère, a le pouvoir d'émanciper, d'émanciper même expressément, l'enfant qu'il a reconnu.

Et n'est-ce pas justice? L'enfant qu'on peut légitimer demain, ou même qui ne le sera jamais, a-t-il perdu quelques-uns des dons de la nature par le fait de sa naissance illégitime? On ne saurait méconnaître qu'il est doué des mêmes aptitudes que l'enfant légitime, et que conséquemment il peut être, comme lui, émancipé quand les circonstances et son intérêt le demandent, malgré le peu de faveur que mérite l'émancipation.

Aussi est-on d'accord pour appliquer aux enfants naturels reconnus légalement les principes édictés par le Code civil pour l'émancipation des enfants légitimes. De sorte que l'émancipation peut leur être conférée : 1o tacitement, à tout âge, par le mariage; 2o expressément, à quinze ans, par le père ou la mère ; 3° expressément, à dix-huit ans, par le conseil de famille'.

1. C. civ., art. 477, 478; Demolombe, t. VIII, no 373.

199. En principe, quand il y a reconnaissance des deux côtés, il appartient d'abord au père, en vertu de la puissance paternelle, d'émanciper la jeune fille âgée de quinze ans révolus, en faisant sa déclaration devant le juge de paix.

Après la mort du père, le droit d'émanciper appartient à la mère sur sa fille âgée de quinze ans1.

En cas d'absence du père ou d'interdiction déclarées judiciairement, j'admets la mère à faire l'émancipation, mais pas tant que le père n'est que présumé absent'.

De même, j'admets la mère en cas d'interdiction légale du père pour condamnation infamante. Et le père ne recouvrerait pas le droit d'émanciper après avoir subi sa peine, par le motif qu'il continuerait à être déchu de la puissance paternelle; tandis que, s'il avait obtenu sa réhabilitation ou bien le bénéfice de l'amnistie, il recouvrerait simultanément les deux droits.

Mais nous savons que, d'après une jurisprudence établie, le père naturel n'a pas un droit absolu de priorité pour l'exercice de la puissance paternelle; qu'en cas de désaccord le tribunal peut confier à la mère la garde, l'éducation et la surveillance de l'enfant, eu égard à son intérêt et aux circonstances; alors l'émancipation pourrait être faite par elle.

Ce droit appartiendrait également à la mère, si elle seule avait reconnu l'enfant.

La mère n'aurait pas besoin de l'autorisation de son époux, si elle était mariée à un autre que le père.

1. Caen, 9 juill. 1850. 2. C. civ., art. 477.

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