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Enfin ce droit appartient au père où à la mère, n'importe qu'il soit tuteur ou non, exclu ou dispensé de la tutelle, pourvu qu'il n'ait point perdu la puissance paternelle.

Après la mort, l'interdiction ou la déclaration d'absence du père et de la mère, il appartiendra au conseil de famille d'émanciper l'enfant âgée de dix-huit ans accomplis'.

L'émancipation ne peut se faire que par une déclaration expresse devant un juge de paix. Puis le conseil de famille est appelé à nommer à l'émancipée un curateur, qui a pour mission de l'assister dans les actes importants qu'elle-même fera 2.

200. Quels sont les effets de l'émancipation?

Elle affaiblit l'autorité des père et mère et va presque jusqu'à l'annihiler.

Elle devance l'âge de la majorité en conférant à l'émancipée une aptitude fictive, en lui permettant d'agir personnellement, de faire les actes qui l'intéressent, tantôt seule, tantôt assistée de son curateur.

Quant à sa personne, désormais la jeune fille mineure émancipée a une situation et des droits identiques à ceux de la fille légitime émancipée, touchant son domicile, sa résidence, sa maison, son travail, sa profession, son mariage, son adoption, son engagement dans une congrégation hospitalière, son état civil; en tenant compte de ce fait, que l'enfant naturel non légitimé n'a pas be

1. C. civ., art. 477, 478; Instr. crim., art. 634; Demolombe, t. VIII, no 203. V. Faustin-Hélie, Traité de l'instruction criminelle, no 4099. 2. C. civ., art. 477-480.

soin du consentement ni du conseil d'aïeul ou d'aïeule pour se marier 1.

Quant à ses biens, la jeune fille naturelle émancipée a aussi les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations que la fille légitime émancipée; et elle les exerce elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du curateur, quelquefois avec autorisation du conseil de famille, le plus souvent sans avoir besoin d'autorisation".

A l'âge de seize ans révolus, jamais plus tôt, jusqu'à sa majorité de vingt et un ans, une fille émancipée peut faire son testament et léguer la moitié des biens dont elle pourrait disposer si elle était majeure, sans faire de donation entre-vifs, absolument comme si elle n'avait pas été émancipée3.

SECTION IV. Fille née hors mariage majeure célibataire.

201. Jeune fille, vous êtes majeure, vous avez vingt et un ans accomplis plus de tutelle, plus de curatelle, plus de surveillance.

Désormais vous exercez vous-même tous les droits civils; c'est-à-dire que, librement, sans contrôle, sans assistance, vous faites tous les actes qui intéressent votre personne et vos biens: vous achetez et vous vendez à votre gré, recevez, payez, louez et affermez, acceptez des libéralités, transigez, compromettez et plaidez vous

même.

1. Voir les numéros 83 et 86, supra.

2. Voir les numéros 87 à 96.

3. Voir le numéro 194.

Depuis l'âge de seize ans jusqu'à vingt et un ans, il ne vous était pas permis de faire une donation entre-vifs, mais seulement des petits dons de la main à la main, des cadeaux. Vous pouviez faire un testament, un testament limité, en donnant la moitié des biens dont vous auriez été libre de disposer si vous aviez été majeure. Maintenant vous avez pleine capacité de faire des libéralités sans autre limite que la réserve légale au profit de votre père et de votre mère1.

Quelle est cette réserve?

Un quart de la succession au profit de chacun des père et mère qui ont reconnu l'enfant naturel mort sans postérité.

Par conséquent, vous, majeure, pouvez donner par testament ou par acte devant notaire :

La moitié de vos biens en pleine propriété pour le cas où, lors de votre décès, vous aurez encore votre père et votre mère;

Les trois quarts, si vous n'avez plus que l'un d'eux; La totalité, si vous ne laissez ni père ni mère*.

Il vous est donc permis de faire des libéralités à qui vous voudrez, excepté à votre tuteur, aux médecins, pharmaciens et ministres du culte qui vous auront donné des soins pendant votre dernière maladie 3.

1. Rej. mars 1846; Grenier, Donations, no 676; Contra, Massé et Vergé, § 462, t. III, p. 174, note 13.

2. C. civ., art. 765, 915.

3. Art. 909.

SECTION V. Fille née hors mariage mariée.

202. Les conditions qui régissent l'union conjugale des femmes nées hors mariage, c'est-à-dire des filles naturelles, ne diffèrent des conditions propres au mariage des filles légitimes que sur quelques points de peu d'importance. En ce qui concerne la législation 'à cet égard, les mêmes obligations et les mêmes prohibitions existent, mais avec certaines restrictions ou modifications, que nous allons indiquer.

§ 1. Célébration et conditions du mariage.

203. Pour se marier, la femme doit avoir quinze ans et l'homme dix-huit ans accomplis. Toutefois il est loisible au gouvernement d'accorder des dispenses d'âge pour des causes graves: dans ce but, il faut adresser une pétition au procureur de la république, qui la transmet au ministre de la justice1.

En outre, jusqu'à l'âge de vingt et un ans révolus, la fille naturelle a besoin du consentement des père et mère qui l'ont reconnue; en cas de dissentiment, l'avis du père prévaut. Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. En cas de mort ou d'empêchement de tous deux avant l'âge de vingt et un ans de cette enfant, il

1. C. civ., art. 144, 145; Arrêté 20 prair. an XI. 2. C. civ., art. 148, 149, 158.

lui faut le consentement d'un tuteur spécial autorisé par le conseil de famille'.

La mère mariée n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour consentir ou pour s'opposer au mariage de la fille naturelle qu'elle avait précédemment reconnu avoir eue d'un autre 2.

Mais, quand une fille naturelle a vingt et un ans accomplis, la loi n'exige plus qu'elle justifie du consentement paternel ou maternel: la loi veut seulement, tant que cette enfant n'a pas vingt-cinq ans révolus, qu'elle demande, par un acte respectueux rédigé par notaire, le conseil de ses père et mère. Si ce premier acte respectueux n'est pas suivi de consentement, il sera renouvelé deux autres fois de mois en mois, et un mois après le troisième acte il pourra être passé outre à la célébration du mariage. Quand elle aura vingt-cinq ans accomplis, elle pourra se marier un mois après un seul acte respectueux adressé aux père et mère et resté sans consentement3.

204. Le Code ne parle ici ni d'aïeul ni d'aïeule. De sorte que la fille naturelle reconnue, qui n'a plus ni père ni mère, est entièrement libre de contracter mariage à vingt et un ans accomplis; elle est même dispensée de demander le conseil de la famille et de lui adresser des actes respectueux.

Cela montre qu'aux yeux de la loi, l'enfant naturel

1. C. civ., art. 159.

2. Merlin, Répertoire, vo EMPÊCHEMENT, § 5, art. 11, no 10.

3. C. civ., art. 152, 153, 159.

4. Massé et Vergé, t. Ier, p. 212, note 36.

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