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n'a ni aïeul ni aïeule en ce qui concerne le consentement au mariage et les actes respectueux'. Mais il en est autrement pour les empêchements à mariage.

En effet, « en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne. »

«En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et les alliés au mème degré1. »

L'empêchement au mariage résultant de l'alliance naturelle n'est point détruit par la dissolution du mariage qui a produit cette alliance, lors même qu'il n'existe pas d'enfant. Ainsi un veuf ne peut pas épouser la fille naturelle de sa première épouse 3.

Mais la parenté naturelle n'est pas un empêchement au mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu; ni à plus forte raison l'alliance naturelle *.

205. Le mariage doit être contracté publiquement devant l'officier de l'état civil. Il ne peut l'être qu'après deux publications faites à deux reprises, à un jour de dimanche, à moins d'être dispensé régulièrement de la seconde publication.

Puis, les futurs époux doivent préalablement produire certaines pièces et faire des justifications".

1. Observ. du Tribunat sur l'art. 158.

2. Art. 161, 162; Cass., 6 avril 1809.

3. Paris, 18 mars 1850.

4. Voir Marcadé, sur l'article 163.

5. Voir les numéros 105 à 108, supra.

§ 2. Contrat de mariage.

206. Pour être valable, un contrat doit être rédigé par notaire et avant la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

S'ils ne font pas de contrat de mariage, les époux seront soumis « au régime de la communauté », qui est « le droit commun de la France ».

Le Code n'a formulé que deux régimes principaux, le régime de la communauté et le régime dotal; mais tout aussitôt il les a subdivisés en sous-régimes d'exclusion de communauté, de communauté réduite aux acquêts, de séparation de biens, etc... Puis, le Code permet aux futurs époux d'arrêter leurs conventions conjugales <«< comme ils le jugent à propos »; de sorte qu'ils ont la faculté de faire tout ce qui leur convient, sauf ce qui est prohibé par la loi '.

Dès qu'une fille est majeure de vingt et un ans révolus, elle a pleine capacité de rédiger son contrat de mariage et d'y faire des donations à son époux, sans avoir besoin du concours de son père, de sa mère ni du conseil de famille.

Tant qu'une fille mineure, émancipée ou non, est en puissance du père ou de la mère qui l'a reconnue, il lui faut son concours pour rédiger un contrat de mariage; et avec ce concours elle peut, dans ce même contrat, faire des donations à son époux absolument comme si elle était majeure.

1. Voir les numéros 109 à 112.

Quand la fille mineure, en tutelle ou non, n'a plus ni son père ni sa mère, il appartient au conseil de famille de discuter, d'adopter ou de rejeter les conventions qui sont destinées à former son contrat de mariage. En cas de rejet, elle sera mariée sous le régime de la communauté légale. Il doit être procédé de même si, émancipée, elle n'a plus ni père ni mère; il ne lui suffirait pas de l'assistance de son curateur ordinaire.

Du reste, pour l'intelligence des régimes et des sousrégimes que les fiancés sont libres de choisir, il importe de se reporter aux développements que nous avons donnés plus haut'.

§ 3. Donations et libéralités entre époux.

207. Quand une jeune fille mineure a seize ans accomplis, elle peut faire son testament et donner pour après sa mort la moitié des biens dont elle aurait le droit de disposer si elle avait vingt et un ans, et son testament n'aura pas un effet plus étendu quand même elle mourrait en âge de majorité. A l'âge de seize ans, la mineure n'a pas la capacité de faire une donation entre-vifs'.

En se mariant, la mineure acquiert-elle une capacité plus étendue ?

D'abord, dans son contrat de mariage notarié, la mineure peut donner à son fiancé aussi largement que si elle était majeure de vingt et un ans; de même qu'elle

1. Voir les numéros 110 à 112, supra.

2. C. civ., art. 904. Voir le numéro 52, supra.

peut recevoir de lui; et ces libéralités sont irrévocables 1.

Il n'importe pas que la mineure soit en tutelle ou en puissance paternelle, qu'elle soit émancipée ou non, qu'elle ait seize ans, ou bien même qu'elle ait moins de quinze ans, c'est-à-dire qu'elle soit à la veille de se marier avec dispense d'âge, sa capacité est toujours la même, entière, quand elle donne dans son contrat de mariage.

Alors, dans la prévision où, à son décès, il existera un ou plusieurs enfants ou descendants du mariage, elle peut donner à son fiancé un quart en pleine propriété de ses biens et un autre quart en usufruit, ou bien deux quarts en usufruit, et pas au delà'.

Et dans la prévision où il n'y aura pas d'enfants ni descendants du mariage, la future épouse a la faculté de donner à son fiancé, par le contrat notarié, savoir :

La moitié en pleine propriété et l'usufruit de l'autre moitié de ses biens, si elle laisse son père et sa mère;

Les trois quarts en pleine propriété et l'usufruit de l'autre quart, si elle laisse seulement son père ou sa mère'.

Notons ici que « la succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou par moitié à tous les deux s'il a été reconnu par l'un et par l'autre "». Mais le Code ne va pas jusqu'à attribuer à l'aïeul et à l'aïeule naturels un droit dans la succession des petits-enfants.

1. C. civ., art. 1095, 1398.

2. Art. 1094.

3. Art. 915, 1094.

4. Art. 765.

D'où il suit que la fille naturelle peut, par son contrat de mariage, disposer de la totalité de ses biens en pleine propriété au profit de son mari pour le cas où, à son décès, elle ne laissera ni enfants, ni petits-enfants, ni père, ni mère.

208. Mais cette capacité complète ne va pas au-delà du contrat de mariage. En effet, durant le mariage, la femme qui n'a pas seize ans révolus ne peut faire aucune donation ou testament même en faveur de son mari; et, à partir de seize ans révolus jusqu'à vingt et un ans, il ne lui est permis de donner à son mari que jusqu'à concurrence de moitié des biens dont elle pourrait disposer si elle était majeure, et uniquement par testament toujours révocable, sans pouvoir employer la forme de l'acte de donation devant notaire1.

209. Quand la femme mariée en minorité a acquis sa majorité de vingt et un ans, il lui est permis de donner à son mari en pleine liberté, par testament ou par acte notarié, en disposant alors aussi largement qu'elle aurait pu le faire par son contrat de mariage, suivant les proportions que nous venons d'indiquer, selon qu'il y a ou non des enfants du mariage, selon qu'il existe ou non père ou mère de la femme.

210. Lorsqu'une fille naturelle est déjà majeure au moment où elle se marie, elle a pleine liberté de faire des libéralités à son fiancé dans leur contrat de mariage. Et elle conserve à l'avenir cette capacité entière, dont elle peut user par testament ou par donation devant notaire, à son gré.

1. Coin-Delisle, sur l'art. 903; Grenier, no 461; rej., 12 avril 1843.

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