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211. La femme mariée n'a besoin d'autorisation ni de son mari ni de la justice pour faire son testament ou pour le révoquer.

Au contraire, il lui faut l'autorisation du mari pour lui faire une donation devant notaire; mais elle sera libre de la révoquer sans autorisation 1.

212. Il va sans dire que ce droit est réciproque, le fiancé ou le mari ayant également la faculté de faire à son épouse des libéralités plus ou moins étendues, par testament ou par donation, selon qu'il est mineur ou majeur; de même qu'il peut librement les révoquer quand elles ne sont pas renfermées dans le contrat de mariage.

§ 4. Donations aux époux et à leurs descendants.

213. Sans lui conférer le titre d'héritier des père et mère qui l'ont reconnu, la loi assure à l'enfant naturel un droit dans leur succession future. Ce droit varie suivant le degré de parenté des héritiers légitimes; il est ainsi réglé : « Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ni sœurs».

1. C. civ., art. 226, 1096.

2. Art. 757.

<< L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible'. »

<«< En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents'. >>

Mais toute réclamation est interdite à l'enfant, lorsqu'il a reçu, du vivant de son père ou de sa mère, la moitié de ce qui lui est attribué par ces articles, avec déclaration expresse du père ou de la mère que son intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'il lui a assignée.

Enfin, l'enfant naturel, non plus que ses descendants, ne pourra, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui lui est accordé par les dispositions précédentes 3.

3

214. Que résulte-t-il de ces diverses dispositions combinées ensemble? C'est que, dans le contrat de mariage de son enfant naturel, le père ou la mère peut lui donner l'équivalent de sa part dans sa succession future, ou seulement l'équivalent de la moitié de cette part, en déclarant qu'il entend le réduire à cette moitié.

Cette donation contractuelle, irrévocable, sera « présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage », lesquels seront appelés à en recueillir le bénéfice « dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire >>.

1. C. civ., art. 758.

2. Art. 759.

3. Art. 761, 908.

Cette donation contractuelle peut, d'ailleurs, être faite textuellement tant au profit de l'épouse (enfant naturelle reconnue) qu'au profit des enfants et descendants à naître du mariage, pour le même cas où le donateur survivrait à l'épouse donataire'.

Elle est irrévocable en ce sens que le donateur net pourra plus disposer à titre de libéralité des objets compris dans la donation, excepté pour sommes modiques à titre de récompense ou autrement. Mais il aura toujours le droit de faire des aliénations à titre onéreux, en vendant, échangeant, hypothéquant les biens 2.

§ 5. Effets du mariage de la fille naturelle vis-à-vis ses père, mère, tuteur, curateur, beau-père et belle-mère.

215. Sous ce rapport, le mariage produit des effets multiples, en donnant naissance à des droits et à des devoirs bien recommandables, bien dignes de méditation et d'étude. Ces effets sont les mêmes dans toutes les unions conjugales. Déjà nous avons énuméré ceux qui intéressent plus particulièrement les femmes : nous renvoyons donc nos lecteurs aux développements que nous avons donnés plus haut3.

§ 6. Droits et devoirs respectifs des époux et des enfants.

216. Il serait difficile de trouver une différence avec les résultats du mariage d'une fille légitime: l'union

1. C. civ., art. 1082-1084, Marcadé, sur l'article 1082.

2. Zachariæ, t. III, p. 382, édit. 1854.

3. Voir les numéros 119 à 121, supra.

conjugale engendre toujours d'un côté le devoir réciproque de fidélité, secours et assistance, d'autre côté le devoir de respect filial, l'obligation d'élever et entretenir les enfants, puis la dette alimentaire'.

§ 9. Administration des biens de la femme mariée en communauté pure et simple; ou bien en communauté d'acquêts; ou bien sous le régime dotal; ou bien sous le régime dotal avec société d'acquéts;

· ou bien sous le régime de la séparation de biens.

217. Soit que vous ayez fait un contrat de mariage, soit que, n'en ayant pas rédigé, le Code ait stipulé pour vous, il importe essentiellement, mesdames, que vous connaissiez l'étendue de vos pouvoirs sur l'administration des biens qui vous appartiennent. Ce sujet a été l'objet de toute notre attention et nous l'avons examiné plus haut avec détail".

§ 8. Autorisation à la femme mariée.

218. Déjà, en étudiant ce sujet, nous avons constaté, avec le Code, que la femme ne peut jamais plaider en matière civile sans être autorisée par son mari ou la justice; nous avons reconnu, en outre, que la même autorisation lui est nécessaire pour contracter ou s'engager, sauf quelques exceptions3.

Eh quoi! ne pouvoir plaider, ne pouvoir ni acheter, ni vendre, ni emprunter sur ses biens personnels, pas

1. Voir les numéros 120 à 123.

2. Voir les numéros 124 à 150, supra.

3. Voir les numéros 151 à 155.

même donner, sans le consentement de son mari; nous sommes donc condamnées à une tutelle perpétuelle, s'écrieront mes lectrices, la loi nous traite trop durement.

Mesdames, la loi a voulu simplement protéger la vie commune, écarter des causes de désaccord, en partant de ce principe naturel que, dans une association et surtout une association illimitée, il faut une volonté dirigeante, une force qui cesserait d'être une force si elle était contre-balancée; il faut accorder au chef de la famille un pouvoir absolu sur tout ce qui touche à l'honneur, à la dignité, aux intérêts du foyer.

Le Code n'est pas inique envers la femme mariée, comme se plaisent à le répéter certains esprits malades, superficiels ou ignorants.

En France, où la civilisation a pris un si large développement, la condition de la femme s'est améliorée dans les proportions que commande cette civilisation même. Néanmoins, ainsi que chez toutes les autres nations, la femme française est restée soumise, dans les limites tracées par la législation, à l'époux, chef de la communauté conjugale. Est-il bien censé de s'en plaindre ?

N'y a-t-il pas entre les époux un pacte de confiance, une solidarité d'intérêts, qui les porte à se concerter, à s'entendre pour les actes sérieux de la vie? Otez cette confiance, effacez cette solidarité, que devient le contrat moral entre les époux? Il ne leur reste plus que la triste alternative de l'anéantissement de ce contrat, c'està-dire d'une séparation légale.

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