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D'ailleurs, la législation accorde de sérieux privilèges à la femme qui contracte mariage. Les époux règlent comme ils le jugent à propos leurs conventions matrimoniales; la loi leur laisse le choix entre les différents régimes, et, dans le contrat de mariage, la femme est libre de se réserver les droits les plus étendus sur ses biens; les intérêts des enfants sont seuls protégés par la loi d'une façon invariable.

Ajoutons que la femme mariée est absolument libre de tester sans le consentement de son mari. Ce point a son importance.

Nous le répétons : les époux, en se mariant, sont libres d'élargir leurs droits réciproques sur les biens composant leur apport; seulement, les conventions une fois arrêtées, la femme doit s'y soumettre et laisser au mari la direction des intérêts matrimoniaux, et cela surtout en vertu de ce principe, incontestable aussi bien dans l'ordre moral que dans l'ordre physique, que deux forces égales qui se heurtent se neutralisent.

Si le rôle de chef de la communauté échappait au mari, il devrait incomber à la femme... Laissons donc les rôles comme les a distribués la législation; elle s'est inspirée de considérations d'un ordre supérieur et de l'expérience des siècles.

Deux époux respectueux de leurs engagements réciproques, dont l'union est basée sur l'affection et l'estime, savent bien rendre insensible le poids de l'autorité légale du mari. La femme ne voit plus en lui qu'un ami; elle se laisse guider, et souvent aussi elle sait lui donner des conseils prudents qui sont bien accueillis. Là où il y

a estime, il y a confiance, et ainsi s'établit la vraie, la seule égalité possible.

SECTION VI. Femme devenue veuve.

219. La fille naturelle mariée qui perd son conjoint se trouve dans une situation légale absolument semblable à celle de la fille légitime qui est devenue veuve, soit quant à elle-même, soit vis-à-vis des enfants de son mariage. Alors elle est placée en présence de la faculté d'opter pour le choix de la communauté, en présence du droit d'exercer ses reprises, de la faculté d'accepter ou de refuser la tutelle légale, de l'obligation de pourvoir à l'organisation de cette tutelle, de faire inventaire, de faire nommer un curateur au ventre. En un mot, elle a identiquement les droits et les devoirs que nous avons reconnus à la femme veuve née en mariage légitime'.

SECTION VII. Mère veuve remariée.

220. Quand une fille naturelle devenue veuve a un ou plusieurs enfants de son premier lit, si elle vient à se remarier, sa nouvelle union lui impose les mêmes devoirs, les mêmes obligations que si elle était fille légitime, c'est-à-dire que son second mariage la place dans une situation identique à celle-ci 2.

1. Voir les numéros 158 à 169, supra. 2. Voir les numéros 170 à 176, supra.

TROISIÈME PARTIE.

DROITS COMMERCIAUX.

221. Est commerçant celui qui fait habituellement des actes de commerce ou d'industrie, celui qui en fait profession1.

Par conséquent, les marchands, les manufacturiers, les fabricants, les traficants, les entrepreneurs de profession, sont des commerçants'.

Nous avons déjà dit, et sur ce chapitre il nous plaît de nous répéter, que les femmes françaises, grâce à notre ordre social, ont pu acquérir une certaine supériorité active sur la femme étrangère.

En France, la femme seconde l'homme dans la lutte pour l'existence; elle est associée à ses travaux, surtout en matière commerciale, et nulle part elle ne se montre aussi vaillante, aussi dévouée à un labeur constant.

La femme non mariée ou veuve, sans pouvoir donner à un établissement commercial le développement ou l'importance que lui imprime l'homme doué pour le commerce, la femme livrée à ses propres forces sait trouver dans cette carrière une ressource pécuniaire, qui s'étend à la classe très nombreuse des femmes obligées de demander au travaille pain quotidien.

1. C. comm., art. 1.

2. Art. 631-633.

CHAPITRE I.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX FEMMES MINEURES OU MAJEURES, CÉLIBATAIRES OU MARIÉES.

222. La faculté de faire le commerce, dérivant du droit naturel, appartient aux femmes aussi bien qu'aux hommes (sans distinction de nationalité).

Les femmes sont donc admises à faire le commerce, et leur capacité légale est réglée selon qu'elles sont majeures ou mineures, mariées ou non mariées. Une fille majeure, de même qu'une femme veuve, a pleine liberté d'exercer le commerce, d'exploiter une industrie. Quant à la femme mariée, il lui suffit de l'autorisation maritale pour avoir pleine capacité. Et la fille mineure acquiert aussi la même capacité en remplissant certaines conditions et formalités prescrites par la loi.

Lorsqu'une femme ou une fille est devenue commerçante en fait et en droit, elle jouit de toutes les prérogatives, en même temps qu'elle supporte toutes les charges qui sont attachées à l'exercice professionnel des actes de commerce; sauf cependant quelques exceptions elle ne peut prendre part à l'élection des juges consulaires, aux élections des tribunaux et chambres. de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils de prud'hommes, ni être élue, ni entrer à la Bourse'.

:

1. C. comm., art. 631-633; Arrêté 27 prair. an X; L. 8 décembre 1883, art. 1.

Il est évident qu'un individu interdit n'a pas la capacité de faire le commerce. Et je vois une incompatibilité pour l'individu soumis au conseil judiciaire.

Ajoutons ici qu'un Français ou une Française ne peuvent former une maison de commerce ou un établissement industriel dans les Échelles du Levant, qu'avec l'autorisation préalable du chef de l'État1.

Entrons dans quelques détails.

SECTION I. Fille mineure célibataire commerçante.

223. Pour qu'une fille mineure non mariée puisse être commerçante, il faut : 1° qu'elle ait dix-huit ans accomplis; 2° qu'elle soit émancipée expressément devant le juge de paix ; 3° qu'elle ait été préalablement autorisée par son père, ou par sa mère en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal civil; 4° que l'autorisation ait été enregistrée et affichée au tribunal de commerce du lieu où la mineure veut établir son domicile 2.

Suivant l'usage, l'autorisation se donne dans l'acte et à la suite de l'émancipation expresse devant le juge de paix. Mais elle pourrait être conférée par le père ou la mère devant notaire ou devant le greffier du tribunal de commerce".

Cette autorisation vient ordinairement d'un père im

1. Arrêté 4 mess. an XI.

2. C. comm., art. 2 et 3.

3. Pardessus, Droit commercial, no 57.

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