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prudent ou intéressé. Rarement la famille consent à assumer les risques d'une pareille responsabilité. Pour la limiter, il est bon de spécifier la nature du commerce autorisé, car cette spécification, si elle ne suffit pas en droit pour empêcher la mineure d'entreprendre une autre branche de commerce, pourra la retenir en fait. La mineure non mariée devenue commerçante est réputée majeure pour les faits relatifs à son commerce. Elle jouit des mêmes prérogatives que la fille majeure. Elle peut donc «< engager et hypothéquer » ses immeubles sans être assistée de son curateur; mais elle ne peut les « aliéner » qu'en vertu d'une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal'.

Elle n'est pas obligée de convertir ses titres au porteur en valeurs nominatives; mais elle ne peut vendre ses titres et ses autres valeurs mobilières incorporelles sans recourir au conseil de famille'.

La mineure capable de faire le commerce n'a pas capacité de contracter une société commerciale avec des tiers. Mais elle a capacité d'ester en justice sans l'assistance de son curateur à raison des contestations relatives à son commerce.

224. Mais l'autorisation de faire le commerce pourra être retirée à la mineure. La révocation sera faite par celui qui aurait actuellement le pouvoir de lui donner l'autorisation de commercer, et elle devra être confirmée par une décision judiciaire qui sera rendue publique pour produire effet.

1. C. comm., art. 6. 2. L. 27 févr. 1880.

225. Enfin, sans devenir commerçante de profession, la mineure âgée de dix-huit ans sera capable de faire des actes de commerce isolés, en remplissant les conditions et formalités ci-dessus énoncées1.

SECTION II. Fille majeure célibataire commerçante.

226. La fille majeure de vingt et un ans non mariée, en pleine possession de tous ses droits, a pleine capacité de faire le commerce suivant le droit commun, sans être soumise à quelque formalité ou à quelque condition particulière'.

Nous allons voir qu'il n'en est pas de même de la femme mariée.

SECTION III. Femme mariée commerçante.

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227. « La femme ne peut être marchande publique sans l'autorisation de son mari. » 3 C'est-à-dire qu'elle a besoin de l'autorisation maritale pour faire le commerce, sous quelque régime qu'elle soit mariée, même séparée de biens.

Le mari mineur n'a pas la capacité nécessaire pour autoriser sa femme à commercer. Et alors l'autorisation ne saurait être donnée utilement ni par le père ou la mère, ni par le conseil de famille, n'importe que la femme soit majeure ou mineure*.

1. C. comm., art. 3. 2. C. civ., art. 488.

3. C. comm., art. 4.

4. Nouguier, Tribunaux de commerce, t. [er, p. 262.

Quand une fille mineure se marie, elle se trouve émancipée tacitement. Néanmoins, pour faire le commerce, il lui faut, de même que si elle était célibataire mineure 1° l'âge de dix-huit ans révolus; 2° une autorisation spéciale de son père, de sa mère, ou bien du conseil de famille avec homologation; 3° l'enregistrement et l'affiche de cette autorisation; 4° en outre, elle a besoin de l'autorisation de son mari majeur1.

Si les deux époux sont mineurs, la femme ne peut devenir commerçante.

Quand tous les deux sont majeurs, il suffit de l'autorisation du mari.

Et pour que la femme soit légalement habilitée, il faut que le commerce autorisé soit séparé de celui de son mari 2.

Les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'autoriser la femme mariée à exercer le commerce. Mais, suivant les circonstances, ils pourraient lui permettre de continuer un commerce régulièrement commencé, ou bien de faire une opération déterminée, en cas de refus ou d'incapacité du mari3.

228. La loi ne prescrit aucune forme particulière pour l'autorisation maritale, qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou tacite, il suffit du consentement donné par le mari d'une manière quelconque. Ainsi, lorsque la femme se livre habituellement à des opérations commer

1. Dalloz, Répert., vo COMMERÇANT, no 173; Massé, Droit commercial, t. II, no 1114.

2. C. comm., art. 5; Cass., 5 août 1859.

3. Lyon, 14 août 1872; Le Senne, Séparation de corps, no 510.

ciales au vu et su du mari sans qu'il réclame, elle est censée agir avec son approbation 1. Pour exemples, sera réputée commerçante :

1° La femme qui, sous les yeux de son mari, continue à exploiter un fonds de commerce en son nom de fille; 2° La femme commerçante qui continue son négoce depuis qu'elle est mariée;

3° La femme qui, sous les yeux de son mari, exploite une maison meublée comme logeuse en garni;

4° La femme qui devient propriétaire du fonds de commerce de son mari et se met à l'exploiter.

Une femme a également besoin de l'autorisation maritale expresse ou tacite pour contracter une société de commerce. Et, si déjà elle exerce le commerce régulièrement, il lui faut néanmoins une autorisation spéciale pour s'associer avec un tiers".

Une société commerciale n'est jamais valable entre deux époux, même séparés de biens. Nous avons déjà dit que la femme ne peut qu'exercer un commerce distinct de celui de son mari.

Autorisée à faire le commerce, une femme a pleine capacité de faire tous les actes de ce commerce. Elle peut donc, seule et sans autorisation spéciale, contracter, s'engager, hypothéquer et aliéner ses immeubles, excepté ses biens stipulés dotaux sous le régime dotal. A plus forte raison peut-elle engager et aliéner ses valeurs mobilières. Alors elle oblige aussi son mari s'il y a communauté entre eux.

1. Cass., 18 mars 1878. 2. Cass., 9 nov. 1859.

Malgré sa capacité de faire le commerce, la femme a toujours besoin d'une autorisation spéciale du mari ou de justice pour plaider1.

Si, avec l'approbation de son mari, une femme ne faisait que quelques actes de commerce isolés, elle ne serait assurément pas commerçante; les actes seraient néanmoins valables.

229. Quel que soit le régime conjugal, le mari demeure toujours maître de révoquer l'autorisation par lui donnée, sauf recours à la justice, qui appréciera si la révocation n'est pas intempestive et préjudiciable 2.

Il doit alors prendre les précautions nécessaires pour que la bonne foi du public ne soit pas surprise, telles que l'insertion dans les journaux et l'affichage dans l'auditoire du tribunal de commerce.

230. Notons ici qu'une femme « n'est pas réputée marchande publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé3 ».

Quand elle détaille les marchandises du commerce de son mari, elle n'est que sa préposée, elle n'oblige que lui. Et, sans opérer pour son compte personnel, une femme gère quelquefois en vertu de la procuration de son mari, alors encore elle n'engage que lui.

231. Le commerce est un fait, un fait qui s'impose : dès qu'un individu a l'habitude du trafic, du négoce, il

1. C. comm., art. 5-7; C. civ., art. 215.

2. C. comm., art. 4; Locré, Espr. C. comm., t. Ier, p. 31; Bédarride, Des commerçants, nos 114, 115.

3. C. comm., art. 5.

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