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10 francs au plus même pour la propriété réservée à perpétuité.

Le dépôt régulier confère le droit de poursuivre les contrefacteurs, à volonté devant les tribunaux de commerce ou bien en police correctionnelle. Mais, pour obtenir plus sûrement la protection de la loi, il est au moins prudent d'effectuer le dépôt avant d'avoir mis le dessin dans la circulation, de manière qu'il soit nouveau1.

On peut céder à autrui l'exploitation d'un dessin industriel en totalité ou en partie.

Les étrangers jouissent des mêmes droits que les Français si, dans leur pays, la législation ou les traités internationaux garantissent la propriété des Français en matière de dessins de fabrique ".

SECTION II. Des marques de fabrique et de commerce.

236. Un fabricant a la faculté d'appliquer des signes extérieurs sur ses produits pour les distinguer de tous les autres. Ces signes, non employés déjà par un concurrent, consistent dans l'empreinte de son nom, de sa raison sociale, du nom de son établissement, sous une forme distinctive, dans une dénomination ou bien dans des emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, chiffres, enveloppes et tous autres signes, toutes figurines, tous emblèmes plus ou moins apparents, plus ou moins adhérents aux produits3.

1. L. 18 mars 1806.

2. L. 26 nov. 1873, art. 9.

3. L. 23 juin 1857.

Quel que soit le signe inventé par le fabricant, la loi lui en garantit la propriété exclusive; et elle punit ceux qui, en l'employant, porteraient atteinte à cette propriété et tromperaient les consommateurs sur l'origine du produit.

Pour avoir cette jouissance exclusive, il faut que le fabricant dépose deux exemplaires du modèle de sa marque de fabrique au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Ce dépôt n'a d'effet que pour quinze années; mais il peut être renouvelé pour quinze autres années. Il ne donne lieu qu'à un droit fixe de 1 franc, indépendamment des frais de timbre et d'enregistre

ment.

Au moyen de cette précaution préalable, le fabricant a contre la fraude le choix entre deux actions, l'une devant le tribunal civil, l'autre devant le tribunal correctionnel, cela pour toute espèce de marques. Il y a, de plus, la confiscation judiciaire.

Le délinquant pourra, en outre, être privé du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, et des conseils de prud'hommes, pendant un temps qui n'excédera pas dix ans.

Les étrangers jouissent des mêmes droits que les Français si, dans leur pays, la législation ou des traités internationaux assurent aux Français les mêmes garanties pour les marques 1.

Une marque de fabrique et de commerce peut être cédée à autrui.

1. L. 26 nov. 1873, art. 9.

SECTION III. Des noms de fabrique.

237. La loi protège aussi le nom industriel d'un fabricant contre toute usurpation.

Le nom industriel ou commercial, le nom en toutes lettres, et pas seulement les initiales, est la propriété exclusive de celui qui l'emploie. Dans le silence de la loi, ce nom n'est pas assujetti au dépôt copié, emprunté, falsifié, il y a usurpation, laquelle peut être réprimée par deux actions, l'une devant le tribunal de commerce, l'autre devant le tribunal de police correctionnelle.

Ce nom peut être cédé accessoirement à un établissement de commerce.

La même protection est accordée aux étrangers si, dans leur pays, la législation ou des traités internationaux assurent la même garantie aux Français".

SECTION IV. Des brevets d'invention.

238. C'est le titre que le gouvernement délivre à l'auteur d'une invention, d'une importation ou d'un perfectionnement industriel, pour lui en assurer l'exploitation exclusive à son profit3.

Par conséquent, le breveté a seul le droit de fabriquer, vendre, faire fabriquer et vendre, débiter les produits du brevet, de concéder les mêmes droits à autrui en totalité ou en partie, de mettre son brevet en société, de le vendre, etc.

1. L. 28 juillet 1824.

2. L. 26 nov. 1873, art. 9.

3. L. 5 juill. 1844.

Ainsi, celui qui a obtenu un brevet pour un produit jusqu'alors inconnu, par exemple pour le caoutchouc durci, a le privilège exclusif d'exploitation et d'application à tous usages, bien que le mémoire descriptif ne spécifie point les applications.

Il y a une différence pour le procédé breveté, qui ne donne droit qu'aux seules applications spécifiées. Pour exemple : quand vous avez obtenu un brevet pour une machine de votre invention, en la déclarant propre à coudre, vous avez le privilège de fabriquer et vendre cette machine pour être appliquée à la couture; mais vous n'avez pas de privilège pour une autre application, parce que vous ne l'avez pas demandé. Si donc quelqu'un sollicite à son tour un brevet pour l'application de la même machine au tissage, il l'obtiendra; mais, pendant la durée de votre brevet, il ne pourra employer cette machine sans votre consentement; puis, quand elle sera tombée dans le domaine public, lui seul aura le privilège de tisser et faire tisser avec cette machine tant que durera son brevet. Vous avez donc tout intérêt à étudier d'avance, à prévoir et à indiquer nominalement dans la description tous les produits que votre procédé brevetable est susceptible de donner.

Pour qu'une découverte soit brevetable, il faut que l'invention, le perfectionnement ou l'importation soit industriel et licite; il faut, en outre, qu'elle n'ait point perdu le caractère de nouveauté, c'est-à-dire qu'elle n'ait reçu en France ni à l'étranger une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.

Pendant toute la durée du brevet, le breveté ou ses

cessionnaires sont admis à demander un deuxième brevet principal ou bien un certificat d'addition pour les changements, perfectionnements ou additions qu'ils auront apportés à l'invention principale.

La durée d'un brevet est de cinq, dix ou quinze années consécutives.

Chaque brevet donne lieu au payement d'une taxe de 500 francs pour un brevet de cinq ans ; de 1 000 francs pour un brevet de dix ans ; de 1500 francs pour un brevet de quinze ans. Cette taxe sera payée d'avance par annuités de 100 francs, sous peine de déchéance de son brevet et des certificats d'addition si le breveté laisse écouler une annuité sans l'acquitter. Le payement de la première annuité doit se faire avant le dépôt de la demande du brevet.

Chaque certificat d'addition donne lieu au payement d'une taxe unique de 20 francs.

Toute demande de brevet d'invention doit être déposée au secrétariat de la préfecture départementale. Elle est accompagnée d'une description en double et d'autres pièces, qui sont soumises à une rédaction technique, dont l'irrégularité serait une cause de nullité. Aussi ne saurions-nous trop conseiller aux inventeurs de s'adresser aux rédacteurs spéciaux qui en font profession.

Enfin, la poursuite en contrefaçon est portée facultativement devant la juridiction correctionnelle ou bien devant la juridiction civile ordinaire 1.

1. L. 5 juill. 1844.

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