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SECTION V. Des enseignes.

239. Chacun est libre de désigner son établissement commercial ou industriel par telle enseigne qu'il lui plaît, pourvu que les éléments dont il la compose n'appartiennent pas exclusivement à d'autres dans la même localité.

Il est incontestable qu'une enseigne peut faire l'objet d'une propriété industrielle, qui s'acquiert par la possession première et est susceptible de transmission.

Une enseigne appartient donc au premier qui l'emploie, qui la fixe à son établissement, et elle pourra être emportée par lui à son départ 1.

Mais une enseigne appartient quelquefois à la maison même, y est adhérente et inhérente, se transmet avec la maison et doit y rester attachée.

La propriété d'une enseigne est protégée, suivant le droit commun, par une action en indemnité contre toute usurpation, contre toute ressemblance pouvant entraîner une confusion entre deux établissements de même nature.

SECTION VI. Des fonds de commerce.

240. Dans le silence du contrat, la cession d'un fonds de commerce sans restriction comprend ordinairement les trois objets suivants :

1. Paris, 18 janv. 1844. 2. C. civ., art. 1382.

1° L'achalandage et la clientèle attachés à l'établissement1.

2o L'enseigne, la dénomination, le titre et tous les signes distinctifs sous lesquels l'établissement est connu du public 2.

3o Le droit au bail des lieux3.

Le cessionnaire a le droit de s'annoncer comme successeur du vendeur pendant un délai suffisant pour assurer la transmission de la clientèle.

Je ne vois pas que la cession d'un fonds emporte nécessairement vente des marchandises en magasin ni des recouvrements à faire; ces deux sortes de valeurs ne font pas, à vrai dire, partie inhérente de l'achalandage et de la clientèle. Aussi est-il d'usage d'en faire l'objet d'un chapitre spécial dans le contrat, quand on est convenu de les abandonner, sinon elles ne sont pas transmises.

La cession d'un fonds de commerce n'est soumise à aucune formalité spéciale; elle se fait par acte sous signatures privées, par acte notarié ou verbalement. Mais il est d'usage de publier la cession dans un ou plusieurs journaux judiciaires, pour avertir les créanciers du vendeur et aussi les clients ".

L'enregistrement de la transmission donne lieu à un droit proportionnel de 2 francs pour 100, plus deux dixièmes sur le prix principal.

1. Paris, 3 juill. 1857.

2. Ibid., Poitiers, 23 janv. 1844.

3. Rouen, 9 juin 1828.

4. Cass., 14 janv. 1845; Lyon, 12 juin 1873.

5. V. Goujet et Merger, Dictionnaire de droit commercial, no 29.

SECTION VII. De la concurrence déloyale.

241. On appelle ainsi tout fait par lequel un commerçant ou fabricant fait ouvertement au public une annonce mensongère, dans le but d'augmenter son débit en diminuant celui de ses voisins ou de ses concurrents.

Pourrait être poursuivi pour concurrence déloyale un breveté qui, dans des annonces ou circulaires, exagérerait l'étendue de ses droits par rapport à l'objet de son brevet; ainsi celui qui annoncerait être breveté pour une ou plusieurs applications, lorsqu'il sait que ces applications ne sont pas indiquées dans son brevet, ou même celui qui, n'ayant qu'un brevet expiré ou déchu, continuerait à s'annoncer comme breveté, ou enfin celui qui donnerait à une découverte un nom similaire au nom de la découverte de son voisin breveté, avec l'intention d'induire le public en erreur.

Le plus souvent la question de concurrence déloyale se présente à l'occasion d'une contrefaçon de brevet. Mais elle peut aussi se présenter isolément sans connexité avec la contrefaçon c'est ce qui arrive quand un commerçant emploie des étiquettes en tous points semblables à celles de son voisin, ou bien quand il suspend une enseigne qui a les mêmes dimensions, les mêmes formes, les mêmes couleurs que celle du voisin.

Du moment ou une question de concurrence déloyale s'agite entre deux commerçants, elle donne lieu à une

action commerciale qui est de la compétence des tribunaux de commerce 1.

Cependant, celui qui se plaint des agissements d'un concurrent peut, suivant les circonstances, porter sa demande en dommages-intérêts devant le tribunal civil de première instance, conformément au droit commun 2.

La probité commerciale est le premier élément de succès. Le commerce repose sur la confiance, et c'est, non seulement, commettre une faute, mais encore compromettre l'avenir de la maison que d'user de subterfuge ou de tromperie pour accaparer une clientèle. Restez loyales, mesdames, dans tous les actes de la vie, vous en tirerez honneur et profit. Prenez, pour arriver à la fortune, la route de l'ordre, de la prudence, du travail assidu; au bout de cette route, vous trouverez assurément l'estime publique; et, lors même que vos efforts n'amèneraient pas le succès que vous désirez, soyez convaincues qu'on peut toujours se relever quand l'honneur commercial est sauf.

1. C. comm., art. 631.

2. C. civ., art. 1382.

LIVRE II.

LA FEMME ÉTRANGÈRE.

242. Quand une femme est-elle étrangère, c'est-à-dire non Française ?

Est étrangère l'enfant née à l'étranger de père et mère étrangers1.

Naîtrait aussi étrangère l'enfant naturelle d'une mère étrangère qui la reconnaîtrait; mais elle deviendrait Française par la reconnaissance postérieure de son père qui était Français à l'époque de la conception ou de la naissance (sauf le droit de l'enfant de contester la sincérité de cette reconnaissance 3).

Est également étrangère l'enfant née à l'étranger de parents inconnus (née en France, elle serait Française). Mais elle deviendrait Française par la reconnaissance de sa mère ou de son père Français.

L'enfant née en France de parents étrangers est aussi étrangère".

Toutefois, quand une enfant est née en France d'un

1. Voir C. civ., art. 9.

2. Legat, Code des étrangers, p. 8.

3. C. civ., art. 339; Cass., 15 juill. 1840.
4. Gand, Code des étrangers, nos 248 et 448.
5. C. civ., art. 9.

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