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étranger qui lui-même y est né, elle est Française dès sa naissance et conserve cette qualité jusqu'à sa majorité de vingt et un ans. Mais, dans l'année qui suivra cette majorité, elle pourra réclamer le titre d'étrangère en faisant sa déclaration, soit devant l'autorité municipale de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le gouvernement étranger. Si elle ne fait pas cette déclaration, elle restera Française 1.

De même naît Française l'enfant d'un étranger qui s'est fait naturaliser Français entre la conception et la naissance'.

De même encore naît Française l'enfant d'une femme non mariée qui, Française au moment de la conception, est devenue étrangère au moment de la naissance'.

Et devient Française la femme qui, née étrangère à l'étranger de parents ayant perdu la qualité de Français par naturalisation ou autrement, réclame cette qualité à une époque quelconque depuis sa majorité, en déclarant que son intention est de fixer son domicile en France où elle réside, et, quand elle réside en pays étranger, pourvu qu'elle s'engage à fixer en France son domicile et qu'elle l'y établisse réellement dans l'année de la date de l'acte de soumission *.

243. L'épouse d'un étranger est étrangère.

Devient donc étrangère la femme française, majeure ou mineure, qui épouse un étranger.

1. L. 7 févr. 1851, art. 1er.

2. Voir le numéro 2.

3. Magnin, Minorité, no 9. Voir le numéro 2. 4. C. civ., art. 10. Voir le numéro 3, supra.

Mais cette même femme cesse d'être étrangère et recouvre de plein droit la qualité de Française en devenant veuve, alors qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre plus tard avec l'autorisation du gouvernement et en déclarant qu'elle veut s'y fixer 1.

Si, pendant le mariage, le mari étranger acquiert la qualité de Français par naturalisation ou autrement, l'épouse reste étrangère'.

Quant à l'enfant de ce mariage, née étrangère, elle reste étrangère, malgré la naturalisation de son père et de sa mère, même après le décès du père, ou bien lorsque la mère, devenue veuve, a recouvré sa qualité de Française. Mais cette enfant deviendra Française, quoique née en pays étranger, lorsque, étant mineure au moment de la naturalisation de ses parents, elle a, dans l'année de sa majorité de vingt et un ans, réclamé la qualité de Française, ou bien encore lorsque, majeure au moment de la naturalisation de son auteur, elle a fait sa réclamation dans l'année de cette naturalisation*.

Si le mariage était annulé, la femme unie à un étranger n'aurait pas cessé d'être Française".

Devient étrangère la femme française qui se fait naturaliser en pays étranger.

Mais la femme française, dont le mari Français se fait

1. C. civ., art. 19.

2. Marcadé, sur l'article 12.

3. Paris, 30 juil. 1855; Duranton, t. Ier, no 193 bis.

4. L. 7 févr. 1851, art. 2, et 14 févr. 1882.

5. Poitiers, 7 janv. 1845; Coin-Delisle, sur l'article 19.

6. C. civ., art. 17. V. Soloman, Essai sur la condition juridique des étrangers, p. 6 et suiv.

pendant le mariage naturaliser en pays étranger, ne perd pas la qualité de Française '.

En Angleterre, la naturalisation ne s'acquiert que par un bill du Parlement. Les lettres de la reine, dites de denization, ne confèrent pas le titre d'Anglais, par conséquent ne font point perdre la qualité de Française.

De même de l'incorporation dans un guilde en Russie, et de l'obtention des lettres de petite ou grande bourgeoisie à Hambourg3.

Devient aussi étrangère la Française domiciliée dans une partie du territoire français qui vient à être réunie au territoire d'une puissance étrangère, à moins qu'elle n'opte pour la nationalité française.

Si elle est mineure, elle pourra recouvrer la qualité de Française, mais seulement après l'âge de vingt et un ans, à la condition de rentrer en France et de s'y fixer avec l'autorisation du gouvernement.

Devient également étrangère la Française qui, née d'une Française en pays étranger ou en France, a été reconnue ou légitimée légalement par un père étranger.

La Française qui, née en France de parents inconnus, vient à être reconnue par une mère étrangère". La Française qui a été adoptée légalement par un

1. Valette, sur Proudhon, t. Ier, p. 126.

2. Cass., 29 août 1822; Marcadé, sur l'article 18.

3. Voir Beudant, De la naturalisation.

4. L. 3 déc. 1849, art. 4.

5. C. civ., art. 18.

6. Valette, sur Proudhon, t. Ier, p. 122.

7. Rej., 15 juill. 1840.

étranger ou une étrangère conformément à une clause. expresse d'un traité international1.

Celle qui a fondé en pays étranger un établissement sans esprit de retour en France (l'esprit de retour se présume toujours dans les établissements de commerce). Celle qui accepte une fonction publique d'un gouvernement étranger sans y avoir été autorisée par le gouvernement français, par exemple l'acceptation des fonctions de directrice d'un conservatoire de musique3.

Mais l'acceptation en pays étranger de fonctions se rattachant exclusivement au culte ne fait pas perdre la qualité de Française, si ces fonctions n'imposent aucun vœu à la femme qui en est revêtue et ne la séparent pas du siècle (c'est le serment prêté au souverain qui carac térise ordinairement les fonctions publiques) *.

Deviendrait encore étrangère la Française majeure qui, sans autorisation du gouvernement, prendrait du service militaire chez une puissance étrangère ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère3.

244. Redevient étrangère la femme qui, devenue Française par mariage ou autrement, recouvre sa nationalité précédente par l'accomplissement des conditions et formalités légales usitées dans son pays d'origine. 245. Ajoutons que, dans tous les cas où il y a doute sur la nationalité d'une personne, dès qu'elle reven

1. Cass., 7 juin 1826.

2. C. civ., art. 17.

3. Art. 17; Paris, 23 juin 1859.

4. Cass., 17 nov. 1818, et rej., 15 nov. 1836.

5. C. civ., art. 21.

dique la qualité de Française, elle est réputée telle jusqu'à preuve contraire.

246. Lorsqu'une Française perd cette qualité par une cause quelconque dépendante ou indépendante de sa volonté, ses enfants nés ou conçus antérieurement n'éprouvent pas de changement d'état 1.

De même la femme française reste Française quoique son mari devienne étranger'.

Enfin, une Française âgée de moins de vingt et un ans accomplis, ne peut perdre cette qualité que par son mariage avec un étranger ou bien par séparation de territoire; avant cet âge, sa volonté, non plus que celle du père, de la mère, du tuteur ou du conseil de famille, serait impuissante pour conduire la mineure à la naturalisation étrangère; il faut, pour changer son état civil, une manifestation personnelle de volonté 3.

1. Voir le numéro 6, supra.

2. Voir le numéro 3.

3. Voir le numéro 36, infra.

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