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son territoire; c'est dans ce but qu'en France les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Est-ce à dire que les étrangères qui résident en France soient assujetties aux lois françaises d'une manière absolue? Non; en quelque lieu qu'un étranger se trouve, il reste soumis aux lois de son pays pour ce qui concerne son état et sa capacité, de sorte que cette législation le suit sur le territoire français.

De là est née la distinction technique en lois réelles et en lois personnelles, les premières concernant les biens, les autres les personnes. C'est cette division que nous avons à appliquer aux femmes étrangères qui se trouvent sur le territoire de la France, en distinguant selon qu'elles sont placées sous la protection du droit international, des traités diplomatiques, du droit civil français ordinaire, ou bien des lois françaises spéciales. Concilier ensemble ces dispositions différentes n'est pas une tâche facile'.

1. Cette grave question, ou plutôt ce problème, a occupé les jurisconsultes et les publicistes chez tous les peuples, et dans tous les temps il a donné lieu aux controverses les plus laborieuses. En France, tout particulièrement, Boullenois, écrivain profond, a consacré ses plus belles pages à cette étude, dans un ouvrage appelé Traité des statuts. Quand on lit ce traité, on sent que l'auteur était pénétré profondément de l'importance du sujet, tant il a mis de soin dans la division de son ouvrage, l'exposé des principes, la profondeur des appréciations et les déductions qu'il en tire. Ce beau monument juridique du dix-huitième siècle n'a certes pas été surpassé par les écrivains du dix-neuvième. Je connais plus d'un juriste contemporain qui a laissé de côté ce travail pénélopien après l'avoir abordé, et j'avoue que je suis du nombre.

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CHAPITRE Ier.

LA FEMME ÉTRANGÈRE ASSUJETTIE AUX LOIS D'ORDRE PUBLIC

EN FRANCE.

264. « Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire1»; c'est-à-dire les lois qui ont pour but la sûreté des personnes et des propriétés, le bon ordre et la salubrité publique. Non seulement les lois, mais tous les règlements faits par les autorités compétentes et destinés à maintenir l'ordre public, obligent les étrangers qui habitent la France, même ceux qui ne font que voyager ou passer.

Cette règle s'applique aux faits nuisibles à la chose publique et aussi aux actes commis en France qui sont préjudiciables à un individu français ou étranger, tels que diffamation, coups, blessures, détournements, délits de chasse, de pêche, braconnage, vagabondage, atteintes à la propriété1.

En particulier, toute personne qui assiste à un accouchement est obligée de déclarer, dans les trois jours, la naissance de l'enfant à l'officier de l'état civil du lieu, sinon elle encourrait une pénalité. A plus forte raison le père étranger doit-il s'empresser de déclarer son enfant né en France 3.

1. C. civ., art. 3.

2. V. Chauveau (Adolphe) et Faustin-Hélie, Théorie du Code pénal, no 1114, sur l'article 272.

3. C. civ., art. 56i C. pén., art. 346.

Réciproquement, tout fait nuisible commis par un Français l'obligerait envers l'étranger qui éprouverait un préjudice individuel. De même d'une contravention qui serait commise en France par un étranger envers un étranger, ou contre ses propriétés.

Il est d'autres lois que celles de police et de sûreté qui obligent les étrangers.

Ainsi une femme étrangère résidant en France est tenue de supporter, comme les regnicoles, les charges de ville et de police. Elle supporte également la contribution personnelle et mobilière quand elle habite depuis une année dans une commune1.

L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus la mère, la tutrice et la patronne étrangères sont tenues d'observer cette obligation 2.

Il appartient au gouvernement d'expulser un étranger par mesure administrative, non seulement en cas de vagabondage déclaré judiciairement, mais toutes les fois qu'il le croit convenable".

Tous les étrangers sont assujettis aux dispositions qui précèdent; il n'y a d'exceptés que les ambassadeurs et les agents diplomatiques des puissances étrangères accrédités en France, leur épouse, les autres membres de leur famille et les gens de leur suite.

1. L. 21 avril 1832, art. 12.

2. L. 28 mars 1882; Jug. police de Ressons, 13 juill. 1888. 3. C. pén., art. 272; L. 3 déc. 1849, art. 7-9.

4. V. L. 13 vent. an II.

CHAPITRE II.

LA FEMME ÉTRANGÈRE ASSUJETTIE AU STATUT RÉEL

DE LA FRANCE.

265. Dans la langue du droit on oppose ordinairement le statut personnel au statut réel, deux expressions techniques qui ont donné lieu à de nombreuses controverses. Essayons d'en donner la définition.

Selon nous, le statut personnel est l'ensemble des lois qui constituent l'état civil d'un individu, tandis que le statut réel est l'ensemble des lois qui constituent l'état civil des biens. L'un organise la personne, l'autre organise la propriété. L'un règle la capacité de l'individu, ses droits et ses devoirs, l'autre détermine la manière d'être des biens, les démembrements dont ils sont susceptibles, leurs modes de transmission.

Les lois personnelles sont ambulatoires et suivent l'individu en tout lieu; tandis que les lois réelles sont immobiles et attachées aux biens, abstraction faite de la personne.

Conformément à cette théorie, à cette distinction, notre Code civil pose en règle générale que «<les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française » ; - disposition qui consacre le statut réel en même temps qu'elle touche de près à l'ordre public. Et cette disposition de l'article 3 est si

1. V. Boullenois, Dissertations, première question, p. 16 et suiv.; Cass., 4 mars 1826.

absolue, si étendue, qu'elle « embrasse dans sa généralité tous les droits de propriété et autres droits réels qui sont réclamés sur les immeubles » situés en France1. 266. En première ligne apparaissent les lois relatives à l'hypothèque sur les immeubles de France, à son établissement et à son extinction, les lois sur la création d'un droit d'usufruit, d'usage ou d'habitation, d'une servitude foncière, les lois sur l'aliénabilité des immeubles et leur transmissibilité, sur la saisie immobilière et l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces divers points sont régis par la législation française, lors même que les biens appartiennent à des étrangers, admis ou non au domicile par le gouvernement, résidant ou non en France.

Ainsi, en appliquant la loi française, il faudrait décider que le père et la mère légitimes étrangers, investis de la puissance paternelle, ont l'usufruit légal des biens de leur enfant situés en France jusqu'à son âge de dixhuit ans ou son émancipation 3; tandis que le père et la mère naturels en sont privés, lors même que la loi étrangère disposerait autrement.

267. De même, la législation française régit la succession ab intestat des immeubles situés en France quand elle est ouverte, soit à l'étranger, soit en France, entre étrangers ou bien entre Français et étrangers *; c'est cette loi qui doit être appliquée pour la division de l'hérédité en lignes paternelle et maternelle, par têtes

1. Cass., 14 mars 1837. V. Gand, no 180.

2. Demolombe, t. Ier, no 90; Dalloz, Répertoire, vo Lois, no 410.

3. C. civ., art. 384; Dalloz, nos 415-417.

4. Cass., 9 juin 1852; Chabot, Successions, t. Ier, p. 92.

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