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ou par souches, pour la représentation, la répartition des dettes, le partage, les rapports, la garantie des lots, pour la fixation de la part d'un enfant naturel, pour la détermination de la quotité disponible', pour l'appréciation d'une substitution fidéicommissaire, pour le droit de retour légal au profit de l'ascendant donateur3.

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Par conséquent, les étrangers sont admis à exercer tous les droits héréditaires ou successibles ouverts par la loi française en faveur des père et mère, même naturels reconnus, sur les biens de leurs enfants situés en France; et réciproquement au profit des enfants sur les biens de leurs parents étrangers *; un fils et une fille légitimes partageront par moitié la succession de leur père, malgré une loi étrangère qui consacre le droit d'aînesse; un neveu prendra part à l'hérédité de son oncle avec un frère du défunt, quoique la loi étrangère n'admette pas la représentation ; la veuve survi

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vante recueillera la succession de son mari mort sans parents au degré successible, quelle que soit la législation étrangère sur ce point; on écartera de la succession d'un enfant naturel ouverte en France ses parents, qui, bien qu'admis par la loi étrangère, sont exclus par la loi française, tels que des cousins de cet enfant naturelR.

1. Rej., 14 mars 1837; Valette, sur Proudhon, t. Ier, p. 97.

2. C. civ., art. 896.

3. Art. 747. V. Duranton, t. Ier, no 86.

4. Art. 746, 756, 765; Pau, 17 janv. 1872; Demolombe, t. Ier, no 81.

5. Art. 745.

6. Art. 742, 743.

7. Art. 767-773.

8. V. Cass. 24 juin 1878; Dalloz, nos 416, 417.

Il faut également consulter la loi française pour l'interprétation d'un testament, fait par un étranger en France ou en pays étranger, relativement à des immeubles situés sur le territoire français, bien que la succession soit ouverte en pays étranger'.

Ce qui revient à dire que tout immeuble ou droit réel immobilier situé en France est gouverné par la législation française quant à la dévolution et au partage héréditaire, n'importe où le de cujus est mort, n'importe en quel pays sa succession ordinaire s'est ouverte; de telle sorte qu'un étranger appelé à hériter des biens en France est complètement assimilé à l'héritier français. Où vit-on jamais doctrine plus libérale ?

268. Enfin, quand bien même une question de statut réel se trouve compliquée d'une question de statut personnel, la solution ne doit pas changer. Par exemple, lorsqu'une femme étrangère possède un immeuble ou un droit réel en France, le caractère de cet immeuble, dotal, paraphernal ou autre, doit être apprécié d'après la loi française et non d'après la loi étrangère. C'est toujours le statut réel qui domine3.

269. Par contre, tout ce qui concerne les immeubles situés en pays étranger est régi par la législation étrangère, les successions, les testaments, les donations, les partages, les transmissions en général, sans distinguer si les propriétaires sont étrangers ou Français,

1. Rej., 10 nov. 1847.

2. Voir le numéro 281, infra.

3. Paris, 15 mars 1831 et 2 août 1866. Voir le numéro 278.

sauf l'observation des conventions internationales et des lois politiques'.

270. Quant aux biens meubles, comme ils n'ont pas d'assiette fixe, ils sont censés se trouver dans le domicile de leur maître; et l'on admet généralement qu'ils sont régis par la loi du domicile, à moins de stipulation contraire dans un traité diplomatique.

Ainsi la succession mobilière d'un étranger décédé de passage en France est régie, divisée et partagée d'après la loi de son pays3.

Mais la succession mobilière ab intestat d'un étranger qui, sans être légalement domicilié en France, y avait un établissement, est régie et partageable suivant la loi française, de même à plus forte raison s'il y était domicilié 3. Et il va de soi qu'on doit appliquer les règles de la législation française que nous venons d'exposer pour la succession aux immeubles.

1. Voir les numéros 280 à 282.

2. C. civ., art. 110; Paris, 13 mars 1850; Chabot, id., p. 93.

3. Paris, 13 févr. 1838; Cass. 5 mai 1875.

4. Paris, 25 mai 1852; Chabot, ibid.

5. Cass., 7 nov. 1826. V. Cass., 5 mai 1875.

6. C'est dans les applications d'un principe que se montrent le fort et le faible d'une démonstration : la règle du statut réel est exacte lorsqu'on l'applique aux fonds de terre, elle est immobile et invariable comme le sol même ; tandis qu'elle manque de justesse dès qu'on veut l'étendre aux meubles, qui n'offrent plus la même fixité, ni la même consistance; aussi des auteurs avaient-ils proposé de reconnaître un troisième statut, sous le nom de statut mixte, mais l'idée n'a pas prévalu.

CHAPITRE III.

LA FEMME ÉTRANGÈRE ASSUJETTIE AU STATUT PERSONNEL
DE SON PAYS.

271. Le Code civil dispose que : « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger1». Par contre, les lois étrangères concernant l'état et la capacité des personnes régissent les étrangers même résidant en France 2.

C'est l'application du statut personnel, inséparable de la personne et l'accompagnant partout, en quelque lieu qu'elle se trouve, dans son pays comme à l'étranger; tellement que, si elle est frappée de mort civile par sa loi nationale, elle est atteinte de la même incapacité en France'.

Est-ce à dire que le statut personnel étranger soit applicable en France d'une manière absolue sans jamais fléchir devant les faits et les circonstances? Oui assurément, il est inflexible, et il doit l'être, autrement il ne serait pas un principe; s'il cède parfois, ce n'est que devant l'ordre public, auquel se rattachent les questions de statut réel, de morale et de mœurs.

Ainsi, les lois qui déterminent la manière d'être et

1. C. civ., art. 3.

2. Rej., 4 mars 1826.

3. Dalloz, Répertoire, vo DROIT CIVIL, nos 617 et 618; Demolombe, t. Ier, n° 98.

l'aptitude légales des étrangers les suivent en France, de même que celles concernant l'état et la capacité des Français les suivent en pays étranger'. De sorte que les lois personnelles étrangères doivent être appliquées à la femme étrangère en France, à moins que cette application ne froisse l'ordre public. Ce qui revient à dire que la capacité légale d'une étrangère l'accompagne en tout lieu, que son incapacité est la même partout, que son aptitude légale est identique sur son territoire natal et sur le territoire français. De là découlent les conséquences que nous allons indiquer.

Sont du statut personnel les lois qui déterminent les conditions de la nationalité, du mariage, de la légitimité ou de la légitimation des enfants, de la minorité ou de la majorité, de l'interdiction, de la puissance paternelle, de l'autorité maritale. Aussi, toutes les fois qu'une question s'élève sur un de ces sujets, il faut appliquer la loi de l'étrangère, mais en observant l'ordre public en France.

272. Tout d'abord, quand une étrangère veut contracter en France, on demande si elle est majeure, c'està-dire si elle a vingt et un ans accomplis, en songeant à la législation française. Eh bien, la question manque de justesse il faut demander si l'étrangère a l'âge de capacité fixé par sa loi nationale. La réponse est-elle affirmative, l'étrangère est capable de contracter en France, même au-dessous de vingt et un ans; la réponse

:

1. Cass., 12 juin 1815.

2. Paris, 2 août 1866; Proudhon et Valette, t. Ier, p. 85. 3. Id., id., p. 83.

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