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DEUXIÈME PARTIE.

. DROITS CIVILS.

26. Constatons ici, pour mémoire, que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire de la France; en faisant observer que les règlements qui intéressent l'ordre public exercent une influence considérable sur l'interprétation des lois civiles, toutes les branches du droit s'enchaînant entre elles par la loi de l'attraction morale, mais la plus forte étant toujours celle qui est destinée au maintien de l'ordre public. Que faut-il entendre par droits civils?

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Ce sont les avantages et les facultés que la loi positive reconnaît ou confère aux nationaux quelquefois aux étrangers dans leurs rapports entre eux en ce qui touche leurs personnes ou leurs biens, et dont elle leur garantit la jouissance et l'exercice, ou seulement la jouissance, suivant leur âge ou leur état de parenté légitime, naturelle ou adoptive, de pupille, d'émancipé, de célibataire ou marié, d'interdit, de commerçant, de regnicole ou d'étranger.

On appelle également ces facultés droits privés.

Les droits civils conférés par la loi sont l'effet d'une concession du législateur sans laquelle ils n'existeraient pas, tandis que les droits civils reconnus par la loi dérivent d'une source antérieure commune à tout le genre humain et appelée droit naturel ou droit des gens.

CHAPITRE I.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX FEMMES NÉES DE MARIAGE

OU HORS MARIAGE.

27. Chacun de nous a le plus grand intérêt à connaître, à conserver et à prouver son état civil, c'està-dire sa nationalité, son origine, son âge, sa filiation, l'origine et la filiation de ses parents. Cette preuve se fait régulièrement par les actes de naissance, de mariage et de décès inscrits sur les registres de l'état civil tenus doubles dans chaque mairie.

Çes registres sont publics. Un des doubles reste à la mairie de chaque commune, tandis que l'autre est déposé au greffe du tribunal civil de l'arrondissement. Toute personne peut s'en faire délivrer des extraits par les dépositaires.

Lorsque, par suite de circonstances particulières, il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, ou bien lorsque quelque acte manquera sur un registre, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés que par témoins.

Vous voyez, mesdames, combien il importe de conserver soigneusement les registres et papiers tenus par vos parents, et qu'on nomme pour cette cause papiers domestiques.

Il ne vous importe pas moins de conserver avec soin

les copies ou extraits des actes de l'état civil qui ont été rédigés en pays étranger, soit par l'autorité locale, soit par les agents diplomatiques ou consulaires français. 28. Un enfant n'a pas encore vu le jour, il est conçu, renfermé dans le sein de sa mère. De quel sexe? Masculin ou féminin? - Il n'importe de le savoir quant à présent. Mais cet enfant a le droit de naître, de voir le jour, de vivre ; il a aussi le droit d'être reconnu et légitimé.

Conçu dans le mariage, il est légitimé d'avance'.

Conçu hors mariage, c'est un devoir imposé par la nature au père et à la mère de reconnaître cet enfant comme étant de leurs œuvres : ils ne sauraient trop s'empresser de le faire sans attendre l'heure de la naissance. Pour cela, il suffit de se présenter, ensemble ou séparément, dans une commune quelconque, devant l'officier de l'état civil ou devant un notaire qui dressera l'acte de reconnaissance. Le père ou la mère peut encore le faire dans son testament authentique, la loi est d'accord avec l'adage : Mieux vaut tard que jamais'.

La naissance de l'enfant doit être déclarée à l'officier de l'état civil, c'est-à-dire à la mairie du lieu, au plus tard le troisième jour après le jour de l'accouchement'.

Il arrive souvent que, dans l'acte de naissance, le père reconnaisse le nouveau-né en déclarant le nom de la mère; or il importe de remarquer ici que cette déclaration n'équivaut point à reconnaissance par la mère;

1. C. civ., art. 312.

2. Art. 334-336.

3. Art. 55.

il est essentiel qu'elle-même le reconnaisse en la forme. légale, si elle veutque l'enfant soit considéré comme sien'.

A cet effet, une mère prévoyante fera bien, soit pendant sa grossesse, soit au moment de l'accouchement, d'appeler un notaire et de reconnaître son enfant devant lui, ou bien de signer une procuration avec pouvoir de faire la reconnaissance dans l'acte de naissance ou dans un autre acte séparé. J'estime d'ailleurs que, si la mère faisait appeler l'officier de l'état civil du lieu, il devrait se rendre auprès d'elle.

Notez que l'acte notarié reste secret, à la différence de l'acte reçu par l'officier civil qui est ouvert au public.

Le père et la mère ne sont pas moins obligés, dans leur conscience, de légitimer cet enfant à naître, en se mariant ensemble et en le reconnaissant au plus tard dans l'acte de mariage, cela même durant la gestation et sans attendre qu'il soit né. La reconnaissance faite après la célébration nuptiale serait tardive, en ce sens qu'elle n'aurait pas pour effet de rendre l'enfant légitime3.

Enfin ils lui doivent un nom, comme ils lui devront bientôt l'instruction, devenue aujourd'hui obligatoire.

29. Un enfant n'est pas plutôt conçu qu'il a des droits et est capable d'en avoir certains autres. Ainsi, dans le sein de sa mère, on peut lui faire des libéralités, lui transmettre une succession, dont le produit lui appartiendra immédiatement; et ces droits seront exercés

1. C. civ., art. 336. V. Le Senne, Répertoire des conseils de famille, yo ENFANT NATUREL RECONNU, nos 1 et 2.

2. Art. 331.

pour lui par un administrateur, qui sera son père ou sa mère, jusqu'à ce que, arrivé à un âge assez avancé, luimême prenne la direction de ses intérêts, ou bien qu'un tuteur ou un mari en soit chargé.

Sans attendre que cet enfant soit né, la prudence recommande au père et à la mère, surtout quand ils n'ont pas de fortune, de songer à son avenir en lui ménageant des ressources contre le besoin, pour ajouter aux produits de son travail personnel. Un moyen sûr et efficace leur est toujours offert, c'est de s'adresser aux compagnies d'assurance sur la vie.

Depuis quelques années les compagnies d'assurance se sont multipliées à l'infini: assurances terrestres et assurances maritimes, assurances, contre l'incendie, contre les accidents, contre la maladie, le chômage, assurances sur la vie, etc. C'est moins aux jeunes personnes que ces compagnies font appel qu'à leurs parents. Les assurances sur la vie, principalement, s'adressent aux pères et mères en leur offrant de constituer, soit un capital propre à former une dot ou un établissement pour l'avenir de leur jeune famille, soit une rente viagère pour eux-mêmes, pour le survivant, ou sur la tête de leurs enfants. Ces sociétés de prévoyance offrent toutes sortes de combinaisons qui ont pour but de mettre toutes les familles à l'abri de la misère ou de la gêne, de les prémunir contre les revers de la fortune, moyennant une redevance temporaire et modérée que les parents prélèveront sur leur superflu.

Une autre ressource, non moins sûre, mais plus commode, parce qu'elle est à la portée des bourses peu aisées,

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