Page images
PDF
EPUB

naux de France, à moins que le défendeur suisse ne soit présent dans le lieu même où le contrat a été passé, ou bien que l'on ne soit convenu de juges devant lesquels on s'est engagé à discuter le différend.

299. Les immeubles possédés en France, même par des étrangers, étant tous sans exception régis par la législation française, les actions qui y sont relatives. doivent toujours être portées devant les tribunaux français, qui ne peuvent refuser de juger1:

Ainsi de l'action en revendication;

De l'action en réméré d'une vente immobilière;
De l'action en nullité d'une semblable vente ;

De la demande en mainlevée ou autre réclamation touchant un droit d'hypothèque 2;

Ainsi des demandes en licitation ou partage d'une succession qui comprend des immeubles situés en France.

300. Les contestations relatives aux immeubles situés en pays étranger, possédés par un Français ou par un étranger, doivent être tranchées d'après la loi et par les tribunaux de la situation..

Lorsqu'une succession mobilière s'ouvre en pays étranger, lieu du domicile du défunt, il appartient aux tribunaux étrangers de statuer sur les difficultés qui s'élèvent entre étrangers, ou même entre Français et étrangers3. Si, au contraire, le défunt était domicilié en France, c'est là que s'ouvre sa succession, même

1. Dalloz, no 302.

2. Bordeaux, 18 déc. 1846.

3. Cass., 22 mars 1865.

mobilière, et les juges français sont compétents pour en connaître1.

301. Quant aux contestations touchant l'état civil et la capacité d'un étranger, elles ne sauraient être jugées que par la juridiction étrangère, les juges français ne pouvant en connaître, même du consentement des intéressés domiciliés en France; à moins que la question d'état ne soit incidente et accessoire à une action principale portée compétemment devant le tribunal français.

302. Les tribunaux français sont compétents pour connaître des crimes, délits ou contraventions qu'un étranger commettrait en France, même à l'égard d'autres étrangers. Par conséquent, le principe que le sol de la France et des colonies affranchit l'esclave qui le touche est obligatoire pour les étrangers comme pour les regnicoles; en sorte que la violation de ce principe par un étranger sur un point quelconque de la domination française est punissable des peines portées par notre législation.

Mais la juridiction française ne connaît pas des crimes, délits et contraventions commis en pays étranger par un étranger, même au préjudice d'un Français. Par exception: « Tout étranger qui, hors du territoire de la France, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, ou de contrefaçon du sceau de l'État, de mon

1. Cass., 7 nov. 1826.

2. Cass., 7 juill. 1845; Pau, 17 janv. 1872; Gand, no 204.

3. Legraverend, Législation criminelle, chap. 1er, sect. Ire, § 1er. 4. L. 27 avr. 1848, art. 7, rej., 1er déc. 1854.

naies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois françaises, s'il est arrêté en France ou si le gouvernement obtient son extradition1. »

303. Les ambassadeurs et les agents diplomatiques accrédités en France par une puissance étrangère, leur épouse, leurs enfants, les autres membres de la famille, le secrétaire, jouissent d'une immunité exceptionnelle : ils sont indépendants de la juridiction française et restent soumis à leur loi nationale pour tout ce qui concerne leurs actes civils où délictueux. Mais ce privilège n'appartient pas aux agents consulaires des puissances étrangères ni aux membres de leur famille, à moins de convention diplomatique spéciale".

SECTION II. Contestations judiciaires entre étrangers.

304. Nous venons de voir que les tribunaux français ont seuls juridiction pour statuer sur les contestations relatives aux immeubles de France, et aussi sur les mesures de protection, de police et de sûreté touchant à l'ordre public; ce qui oblige tous les étrangers comme s'ils étaient Français, bien que simples résidants non domiciliés 3.

Quant aux actions qui tendent à l'exécution des obligations personnelles ou mobilières entre deux étrangers,

1. C. instr. crim., art. 7. (L. 27 juin 1866). 2. V. L. 13 vent. an II; Paris, 21 août 1841. 3. Dalloz, DROIT CIVIL, no 302.

pour savoir si les juges français sont compétents, il faut distinguer si les étrangers ont été admis au domicile en France ou ne font qu'y résider, si l'obligation est civile ou commerciale, si elle est née en France ou en pays étranger.

305. Lorsque les deux plaideurs étrangers, ou même un seul, ont été admis au domicile, jouissant des droits civils et soumis aux charges corrélatives, ils sont justiciables de la juridiction française pour toutes leurs obligations personnelles et mobilières, civiles ou commerciales, nées en France ou en pays étranger, et les tribunaux sont tenus de juger 1.

306. Lorsque, au contraire, les deux étrangers adversaires sont simples résidants en France sans admission au domicile et sans convention diplomatique, il est de principe que les juges français sont incompétents pour connaître des contestations civiles ou commerciales, personnelles ou mobilières nées à l'étranger, à moins que l'obligation n'ait été stipulée payable en France. Spécialement, ils ne peuvent connaître d'une succession étrangère, ni des obligations ayant pour cause une tutelle ouverte en pays étranger, le mineur, le tuteur et le subrogé tuteur étant étrangers3.

307. Les juges français sont toujours compétents et tenus de statuer, au moins provisoirement, entre étrangers même simples résidants, toutes les fois qu'une obligation prend naissance dans le droit naturel; ainsi,

1. Rennes, 27 avril 1847.

2. Massé et Vergé, t. Ir, p. 86, note 13. 3. Douai, 12 juill. 1844.

quand un ascendant, un enfant ou une femme mariée réclame des aliments de celui qui doit lui en fournir1.

En outre, les juges français ont pleine juridiction pour connaître des obligations civiles ou commerciales nées en France entre étrangers domiciliés ou non2.

308. Le statut personnel étant inséparable de la personne, les tribunaux français sont absolument incompétents pour statuer sur une question qui touche à l'état civil des étrangers et à leur capacité3; ils n'ont pas la faculté de juger, pas plus que deux étrangers ne peuvent consentir à être jugés sur une action en désaveu de paternité, sur une action en recherche de maternité", sur une action en nullité de mariage, cela quand mêine les deux étrangers seraient admis au domicile. Un traité diplomatique pourrait seul rendre les tribunaux compétents et les obliger à statuer sur une question d'état, à moins qu'elle ne soit incidente ".

309. De là naît la question de savoir si les tribunaux français sont compétents pour statuer sur une demande en séparation de corps entre deux époux étrangers.

Ils sont absolument incompétents, répondent les cours et les auteurs qui voient dans la séparation une action touchant à l'état civil et à la capacité des époux'; ils sont libres de juger ou de ne pas juger, ayant une com

1. Paris, 19 déc. 1833; Bastia, 11 avril 1843.

2. Massé et Vergé, t. Ier, p. 86, note 13.

3. Rej., 26 juill. 1852; Alger, 12 sept. 1848 et 4 mars 1874.

4. Req., 4 sept. 1811; rej., 14 mai 1834; Dalloz, no 398.

5. Dalloz, no 316.

6. Voir le numéro 301, supra.

7. Paris, 28 avril 1823 et 23 juin 1836; Demolombe, t. IV, no 432..

« PreviousContinue »