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pétence facultative, quand l'époux étranger accepte leur juridiction, disent les auteurs et les cours qui ne voient pas là une question d'état1.

J'ai longtemps partagé cette dernière opinion, en adoptant la compétence facultative2; mais une nouvelle étude me décide à l'écarter pour me ranger à la première, et voici mes raisons:

Quel est en France le caractère de la séparation de corps au double point de vue juridique et conjugal ?

En réalité, après la séparation, les époux restent personnellement tels qu'ils étaient auparavant, sans changement à leur condition de père, de mère, de fils, de fille; mais aussi cette séparation diminue l'autorité maritale, en même temps qu'elle augmente la capacité lé gale de la femme en lui rendant l'administration de ses biens, la faculté de se choisir une résidence distincte, un domicile particulier, en élargissant ses droits sur les enfants communs. C'est-à-dire, en définitive, que la séparation de corps modifie la capacité des époux en effleurant et en déflorant leur état civil.

D'où je conclus que les juges français n'ont pas compétence pour en connaître, lors même que les deux époux proposent d'accepter leur juridiction; - en admettant d'ailleurs que la législation étrangère reconnaisse l'institution de la séparation de corps, sinon la question ne peut pas se présenter devant les juges français.

Mais la demande en séparation de corps tend surtout

1. Rej., 14 avr. 1818; Nancy, 16 mars 1878. 2. Le Senne, Séparation de corps, no 122.

à des mesures de protection et de sûreté; comme il appartient aux tribunaux français de maintenir l'ordre public, les juges pourront toujours, sur une demande de cette nature, et devront même ordonner des mesures provisoires intéressant les droits naturels des époux étrangers résidant en France, dire qu'ils habiteront séparément, défendre au mari de fréquenter sa femme, statuer sur les aliments, sur le sort des enfants 1.

310. La demande en séparation de biens entre époux étant aussi une mesure qui touche à l'ordre public, les juges français sont tenus de juger malgré l'opposition du mari étranger'.

311. La caution judicatum solvi, de payer les frais et les dommages-intérêts qui résulteront du procès, pourra être exigée par l'étranger défendeur admis au domicile en France contre l'étranger demandeur qui n'y est pas domicilié.

312. On rencontre souvent des familles dont la condition est anormale, n'ayant plus de patrie. Un étranger vient en France, il s'y marie, il y achète des immeubles, il y fonde un établissement, en un mot, il y prend racine, sans esprit de retour dans sa patrie: tel est l'état qu'on appelle incolat. Et son pays le désavoue, le rejette, comme font le Danemark et la Russie. Cet étranger n'est plus Danois, n'est plus Russe, et cependant il n'est pas devenu Français. Et ses enfants, quel est leur état civil, leur état social? Sans nul doute, ils

1. Paris, 4 oct. 1866 et 21 mai 1874.

2. V. Fenet, Travaux préparatoires du Code civil, t. VII, p. 12; Dalloz, nos 310, 315.

sont aussi étrangers, avec cette particularité que, nés en France, ils pourront, à l'âge de vingt et un ans, réclamer le titre de Français en remplissant les formalités voulues par la loi; mais, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu cette faveur, ils ont droit à la justice des tribunaux français, qui ne refuseront pas de la leur rendre dans l'intérêt du bon ordre et de l'équité. Aussi la succession, même mobilière, de ces étrangers serait-elle régie par la loi française '.

313. En général, dans les pays de la chrétienté, les traités et l'usage n'accordent aux consuls sur leurs nationaux qu'une juridiction volontaire, un simple arbitrage; ou bien, si ces agents d'un pays étranger sont investis d'une juridiction contentieuse, elle se borne aux affaires commerciales.

Mais, en principe, les agents consulaires remplissent à l'étranger des fonctions extrajudiciaires des plus importantes et des plus utiles pour leurs nationaux, dont ils sont les protecteurs et souvent les soutiens.

1. La plupart des législations, entre autres celle de la France, rejettent les nationaux qui ont fait un établissement en pays étranger sans esprit de retour, C. civ., art. 17. A première vue, il semble que la loi française aurait pu corrélativement disposer que l'étranger qui aurait fondé un établissement en France sans esprit de retour deviendrait Français après enquête et avec l'admission du gouvernement. On a bien essayé de faire une loi en ce sens, mais on y a renoncé en présence des inconvénients attachés à ce nouveau mode de francisation, qui eût été exceptionnel, en s'écartant un peu des règles et de l'esprit du droit des gens, admis assez uniformément chez tous les peuples civilisés.

2. Martens, Droit des gens, § 48.

CHAPITRE X.

EXÉCUTION EN FRANCE DES JUGEMENTS ET DES ACTES ÉTRANGERS.

314. Une règle de droit public qui prime tout, c'est que les tribunaux français ont seuls pouvoir de juridiction et de commandement en France, comme conséquence de l'indépendance respective des nations'. Les jugements rendus par les tribunaux français, de même que les actes reçus par les fonctionnaires publics, reçoivent leur force exécutoire en France de la formule qui y est attachée au nom de la souveraineté nationale et du chef de l'État.

Quant aux jugements rendus par les tribunaux étrangers, ils font foi en France lorsqu'ils sont légalisés par le consul de la nation; mais, pour devenir exécutoires, tous sans exception doivent être revêtus de la formule qui leur est donnée par un tribunal français avec les distinctions suivantes".

En principe le tribunal français entre dans l'examen de la décision étrangère, il a le droit de revision complète, il ne doit donner son approbation qu'en connaissance de cause après un nouveau débat de la question déjà jugée à l'étranger, et c'est à la suite de ce débat qu'il rend un jugement motivé en accordant ou refusant la formule exécutoire. Spécialement les jugements

1. C. civ., art. 2123, 2128.

2. C. pr., art. 546.

3. Ordonn. de 1629, art. 121; Boncenne, Procédure, t. III, p. 212 et suiv.; Cass., 27 déc. 1852.

étrangers ne confèrent pas d'hypothèque en France, tant qu'ils n'ont pas été déclarés exécutoires'. Toutefois, en vertu d'un traité diplomatique, le jugement pourrait être exempt de la revision proprement dite; mais alors même, avant d'accorder la formule exécutoire, les juges français devraient encore examiner s'il ne renferme pas quelque disposition contraire aux maximes du droit public français.

Le tribunal français, chargé d'attacher la formule exécutoire à un acte reçu par un officier étranger, n'a pas le droit de revision de cet acte, mais il doit refuser la formule d'exequatur s'il ne lui paraît pas en tous points d'accord avec notre droit public. Spécialement, un acte étranger ne peut conférer une hypothèque conventionnelle avant d'être rendu exécutoire, sauf les cas prévus dans les traités diplomatiques.

Nous aurions à étudier ici la question de savoir si les juges chargés de la revision d'un jugement ou d'un acte étranger doivent entrer dans l'examen de la législation étrangère en la combinant avec la législation française. Question ardue, non moins que celle qui se présente quand un tribunal français a compétence pour statuer directement sur un litige qui intéresse un ou plusieurs étrangers. Bien que nous n'aimions pas à donner un avis sur un sujet que nous n'avons pas étudié, nous nous hasarderons à émettre une opinion en disant que les juges n'ont à appliquer ici que la loi française.

1. C. civ., art. 2128.

2. Art. 2123.

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