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CHAPITRE XI.

LA FEMME ÉTRANGÈRE NATURALISÉE FRANÇAISE.

315. On ne peut avoir à la fois deux patries. Avant tout, l'étrangère qui veut obtenir la qualité de Française doit avoir été admise par décret à établir son domicile en France. Et elle ne peut solliciter sa naturalisation que trois années après sa demande d'admission au domicile à partir du jour où cette demande a été enregistrée au ministère de la justice.

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En dehors de la reconnaissance par une mère ou par un père étranger reconnaissance qui peut faire passer un enfant naturel d'une nationalité dans une autre1 nul ne change de patrie que par sa propre volonté. Aussi une étrangère ne pourrait demander son admission au domicile et sa naturalisation en France avant l'âge de vingt et un ans accomplis. Il faut en outre à une femme mariée l'autorisation de son mari2.

Par exception, la naturalisation peut être accordée une année après l'admission à domicile aux étrangères et aux étrangers qui auront rendu à la France des services importants; qui auront introduit en France soit une industrie, soit une invention utile; qui y auront apporté des talents distingués; qui y auront formé de grands établissements agricoles ou autres3.

1. L'enfant pourra d'ailleurs attaquer la sincérité et la légalité de la reconnaissance.

2. Cogordan, la Nationalité, p. 121. 3. L. 29 juin 1867, art. 2.

En outre, exceptionnellement, l'étranger qui justifie de trois années de résidence en Algérie, peut être admis à jouir de tous les droits de «< citoyen français » à vingt et un ans accomplis. Cette disposition s'applique également à l'étrangère qui a résidé en Algérie trois années, en lui facilitant le moyen d'obtenir le bénéfice de la naturalisation1.

La demande au gouvernement doit être adressée en double exemplaire sur papier timbré, et contenir l'engagement de payer les droits, qui sont de 175 fr. 25, sauf remise partielle ou totale s'il y a lieu.

La déclaration de la naturalisation est prononcée par un décret du chef de l'État, sans effet rétroactif.

Elle fait de l'étrangère une Française; elle lui confère, sans en excepter aucun, tous les droits civils et civiques avec toutes les charges attachées à cette qualité; de manière qu'elle peut désormais être tutrice, subrogée tutrice, membre du conseil de famille de ses enfants ou petits-enfants s'ils sont Français, elle peut devenir tutrice officieuse d'un Français, l'adopter, se donner en adoption.

La femme naturalisée Française cesse donc d'être étrangère; elle cesse d'être soumise aux lois de son ancien pays; son état civil et sa capacité seront désormais régis par le statut personnel de la France, et ses immeubles français continueront à être soumis au statut réel. Mais, la'naturalisation étant exclusivement personnelle, ses enfants restent étrangers.

1. Sc., 14 juill. 1865, art. 3.

TROISIÈME PARTIE.

DROITS COMMERCIAUX.

316. Anciennement, les étrangers étaient exclus du commerce et de l'industrie dans certaines villes et chez un grand nombre de peuples. Il en est autrement de nos jours.

<< Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon», à charge de payer patente et de se conformer aux règlements de police, dit la loi du 2-17 mars 1791; ce qui comprend évidemment les étrangers1. Aussi une loi plus récente assimile-t-elle d'une manière absolue les étrangers aux Français pour la demande et l'obtention d'un brevet d'invention, sans même que l'étranger ait besoin de résider ni d'être admis à la jouissance des droits civils en France. En outre, les étrangers qui possèdent sur le territoire français un établissement industriel ou commercial sont admis au bénéfice de la loi sur les marques de fabrique et de commerce, en remplissant les formalités qu'elle prescrit. La loi sur les mines reconnaît à tout étranger, naturalisé ou non en

1. V. Locré, Esprit du Code civil, t. Ier, p. 6.

2. L. 5 juill. 1844.

3. L. 23 juin 1857. 4. L. 21 avril 1810.

France, agissant isolément ou en société, comme à tous Français, le droit de demander une concession de mine et de l'exploiter.

Aujourd'hui un étranger peut posséder un ou plusieurs navires français, à la condition que la moitié de la propriété au moins appartienne à des Français'. Enfin, pour citer un exemple entre autres, un traité de commerce accorde en France, aux sujets du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la même protection qu'aux Français pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et des dessins de fabrique de toute espèce, et réciproquement; ce qui prouve que le bénéfice de notre législation sur les dessins de fabrique n'est pas reconnu aux étrangers d'une manière absolue.

Ces diverses dispositions législatives ont été édictées spécialement pour les étrangers non admis par le gouvernement au domicile en France; la question ne pouvait faire doute que pour eux. Quant aux étrangers admis au domicile, comme ils ont la jouissance des droits civils, il va de soi qu'ils ont aussi la jouissance des droits commerciaux en vertu des principes généraux3, abstraction faite des lois spéciales que nous venons d'analyser.

1. L. 9 juin 1845.

2. Traité de commerce, 10 mars 1860.

3. C. civ., art. 11. Voir les numéros 283 à 288.

CHAPITRE I.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX FEMMES ÉTRANGÈRES MINEURES OU MAJEURES, CÉLIBATAIRES OU MARIÉES.

317. Aujourd'hui, le commerce étant regardé par toutes les nations comme dérivant du droit des gens, il peut être exercé en France par les étrangers de même que par les regnicoles', de l'un et de l'autre sexe 2.

Pour faire profession de commerce ou d'industrie, les femmes doivent remplir certaines conditions particulières, suivant qu'elles sont majeures ou mineures, célibataires ou mariées, conformément à ce que nous avons exposé plus haut pour la femme française".

SECTION 1. Fille étrangère mineure célibataire commerçante.

318. Suffira-t-il à une jeune fille étrangère, pour devenir commerçante en France, de remplir les quatre conditions imposées à la Française, c'est-à-dire d'être âgée de dix-huit ans, d'être émancipée, d'être autorisée par son père, sa mère ou sa famille, et que cette autorisation soit enregistrée et affichée*.

Oui, pourvu que l'émancipation dès l'âge de dix-huit

1. Dalloz, Répertoire, vo DROIT CIVIL, no 196. 2. Voir le numéro 279, supra.

3. Voir le numéro 222.

4. Voir le numéro 223.

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