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ans soit permise par la loi nationale de l'étrangère, et que le commerce ne lui soit pas interdit.

Sous les mêmes conditions et formalités, la jeune fille étrangère pourrait faire des actes de commerce isolés 1.

L'autorisation pourra être révoquée 2.

Lors même que la loi étrangère permettrait de commercer avant l'âge de dix-huit ans, l'étrangère ne pourrait pas y être autorisée régulièrement sur le territoire français, s'agissant ici d'une question qui intéresse l'ordre public.

SECTION II. Fille majeure célibataire commerçante.

319. Par majorité, nous entendons ici l'âge de vingt et un ans, de sorte que l'étrangère, qui aurait la capacité générale à vingt ans d'après sa loi locale, ne pourrait pas devenir commerçante en France avant l'âge de vingt et un ans; question d'ordre public 3.

Et j'estime qu'elle ne deviendrait pas légalement commerçante avant vingt-cinq ans, si tel était l'âge fixé pour son aptitude générale.

SECTION III. Femme étrangère mariée commerçante.

320. « La femme ne peut être marchande publique sans l'autorisation de son mari ». Telle est la disposi

1. Voir le numéro 225. 2. Voir le numéro 224.

3. Voir le numéro 226.

tion du Code de commerce' édictée pour les femmes françaises, et que nous n'hésitons pas à étendre aux étrangères mariées.

En ce qui concerne la forme de l'autorisation maritale, l'âge du mari et de la femme, l'étendue des pouvoirs de celle-ci et leur révocation, nous en référons aux développements qui sont exposés pour la femme française commerçante.

Il n'est pas inutile de répéter ici, tout spécialement, ce que nous avons dit d'une société de commerce entre deux époux français; notre législation n'en admet pas, et sans aucun doute serait nulle celle qu'ils tenteraient d'établir. Eh bien, sans aucun doute, il en serait de même d'une association commerciale que deux époux étrangers essayeraient de contracter entre eux. Question d'ordre public.

On ne voit guère les femmes étrangères mariées se livrer au commerce pour leur compte sur le territoire de la France. En cela, elles ne font que suivre les errements de leur nation : une Anglaise rougirait d'exercer une profession mercantile, surtout quand son mari a un négoce; la pensée n'en est peut-être jamais venue à la femme d'un Espagnol; l'Italienne est aussi rebelle aux spéculations industrielles, et les femmes de l'Orient ne le sont pas moins. Question de mœurs, question de tempérament.

1. C. comm., art. 4.

2. Voir les numéros 227 à 231.

CHAPITRE II.

CONDITIONS ET CHARGES COMMUNES AU COMMERCE.

321. Elles consistent principalement dans la tenue régulière des trois registres imposés par nos Codes, qui n'ont fait en cela que consacrer législativement des usages pratiqués à peu près uniformément dans tous les pays: un livre journal, un livre des inventaires et un registre des copies de lettres.

Déjà, nous avons exposé avec quelques développements les dispositions touchant cet important sujet; elles sont absolument les mêmes pour tous les individus Français ou étrangers qui font profession de commerce ou d'industrie sur le territoire de la France, et nous ne saurions mieux faire que de renvoyer le lecteur à cet exposé1.

du

La tenue régulière des registres de commerce est d'autant plus importante pour les étrangers qu'ils connaissent moins nos mœurs et notre législation. Ajoutons qu'il y a dans l'esprit des étrangers une semence de méfiance plus ou moins justifiée. Dans tous les pays monde on rencontre des exploiteurs qui s'attaquent de préférence à ceux auxquels les usages nationaux ne sont point familiers; les étrangers auraient grand tort de ne pas se tenir en garde contre le chantage de ces agents peu scrupuleux.

1. Voir les numéros 232, 233, supra.

CHAPITRE III.

CONDITIONS ET MESURES SPÉCIALES IMPOSÉES AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE.

322. Elles sont relatives aux dessins de fabrique, aux marques de fabrique et de commerce, aux noms de fabrique, aux brevets d'invention, aux enseignes, aux fonds de commerce et à la concurrence déloyale.

Une loi récente1-loi qui, bien que politique, trouve naturellement sa place ici — statue d'une manière générale que les dispositions des lois en vigueur en France << touchant le nom commercial, les marques, dessins ou modèles de fabrique, seront appliquées au profit des étrangers, si, dans leur pays, la législation ou des traités internationaux assurent aux Français les mêmes garanties». Ces dispositions législatives intéressent donc toutes les nations étrangères.

Déjà une loi antérieure avait décidé que les étrangers et les Français, dont les établissements sont situés hors de France, auront le droit de revendiquer pour les produits de ces établissements la propriété de leurs marques de fabrique et de commerce, si, dans le pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises de fabrique ou de commerce, à la condition que la marque

1. L. 26 nov. 1873, art. 9. 2. 23 juin 1857, art. 6.

étrangère ait été déposée au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

Spécialement un traité de commerce accorde 1, en France, aux sujets du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande la même protection qu'aux Français pour tout ce qui concerne la propriété des marques et des dessins de fabrique.

Les étrangers peuvent obtenir en France des brevets d'invention, en remplissant les formalités et conditions déterminées par la loi. Et même « l'auteur d'une invention ou d'une découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir un brevet en France; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger'. »

On ne se fait pas toujours une idée exacte des devoirs, des obligations, des soins que nécessitent le commerce et particulièrement certaines branches d'industrie. L'administration a beau redoubler d'efforts pour mettre les industriels à même de prévenir les dangers et de les écarter, l'autorité ne réussit pas toujours à conjurer les catastrophes. Est-ce trop demander aux étrangers, toujours accueillis en France avec empressement, en leur recommandant de se conformer scrupuleusement aux règlements de police et de sûreté prescrits pour l'exercice de l'industrie! De cette manière, ils mettront à l'abri des accidents, eux, leur famille, leurs voisins et le public; puis ils éviteront d'avoir affaire à la justice répressive.

1. Traité de commerce, 10 mars 1860.

2. L. 5 juill.. 1844, art. 27-29.

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