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ont étouffé les élans généreux inhérents à la jeunesse.

Tout l'avenir d'un peuple, et j'entends par là son avenir moral aussi bien que ses destinées nationales, dépend de la direction et du mouvement imprimé à ses facultés intellectuelles et physiques.

Éclairer l'esprit de l'enfant, élargir ses aptitudes pour le beau et le bien, le soutenir dans la lutte des débuts de la vie, prendre soin de ses intérêts matériels, c'est là le devoir et la tâche providentielle du législateur.

La grande pensée du développement de l'enseignement a fait, à notre époque, d'immenses progrès. Que certains détails soient plus ou moins sujets à critique dans l'application, peu nous importe. L'idée est vaste, et les résultats en seront féconds, nous ne saurions en douter.

Examinons, dans les limites trop restreintes de ce traité, les points principaux qui se rapportent à notre titre.

PREMIÈRE PARTIE.

ENSEIGNEMENT.

329. L'instruction est devenue obligatoire; et qui n'applaudirait à une loi créée en vue de combattre l'ignorance, si préjudiciable à l'enfant, au jeune homme, à la jeune fille, dans toutes les circonstances de la vie 1? Nous n'avons pas à vanter les bienfaits de l'éducation, tout le monde reconnaît qu'elle est utile, ou plutôt nécessaire. Généralement, les parents s'efforcent de faire acquérir à leurs enfants des connaissances en rapport avec la profession vers laquelle ils les dirigent.

Mais, dans les familles pauvres, il n'en est pas toujours ainsi; combien d'exemples n'avons-nous pas d'enfants que les parents privent des moyens de recevoir l'enseignement en ne les envoyant pas à l'école! Les uns doivent fournir dès l'enfance une somme de travail ou tout au moins donner leur temps, ce temps précieux qui devrait être employé à s'instruire; les autres sont abandonnés aux hasards par des parents indifférents ou sans conscience. Les uns et les autres sont condamnés à l'ignorance; ils resteront des manoeuvres et trop souvent moins que cela.

La loi est intervenue en faveur de ces enfants; elle 1. L. 28 mars 1882.

oblige les parents à leur faire donner l'instruction primaire élémentaire, à les envoyer à l'école, ou à les faire instruire chez eux.

Eh bien, pères et mères de famille, soyez dociles à cette loi, faites, dans l'intérêt de vos enfants, abnégation d'un droit brutal sur leurs jeunes intelligences. Vous leur devez le pain quotidien, vous leur devez aussi le pain intellectuel; et, puisque celui-ci ne vous coûtera rien, il y aurait crime à les en priver. C'est ainsi que l'entend la loi, qui édicte des peines contre les parents récalcitrants.

Vos enfants aimeront l'école si vous les y envoyez régulièrement; ils y prendront le goût du travail et de la soumission; vous jouirez de leurs progrès, vous pourrez vous dire que vous avez rempli votre tâche, accompli le grand désir de la paternité, et l'avenir vous en récompensera. En formant des citoyens utiles, vous aurez formé de bons fils.

Rien ne convient mieux au caractère, à l'esprit, aux aptitudes de la femme, que l'enseignement. Elle y est en quelque sorte prédestinée dans la limite des connaissances qu'elle a su acquérir; soit que la femme se livre à l'enseignement dans l'intérieur de la famille, soit qu'elle utilise ses talents pour se créer des ressources, c'est toujours une mission maternelle et honorable qu'elle remplit au profit de ses propres enfants ou des enfants qui lui sont confiés. Dans ces délicates fonctions, une femme intelligente et dévouée rend de réels services à la société.

I. Enseignement primaire public ou privé.

330. Pour diriger une école primaire communale de jeunes filles en qualité d'institutrice, il faut que la titulaire ait vingt et un ans accomplis et qu'elle soit brevetée, c'est-à-dire qu'elle ait obtenu un brevet de capacité.

Mais, pour prendre des pensionnaires, une femme mariée ou célibataire doit avoir vingt-cinq ans et avoir exercé pendant cinq années comme institutrice.

Le brevet de capacité exigé pour exercer la profession d'institutrice primaire publique ou libre porte le nom de brevet de capacité de second ordre ou brevet élémentaire.

Le brevet de capacité comprenant les matières facultatives de l'enseignement primaire porte le nom de brevet de capacité de premier ordre ou brevet supérieur1.

Pour se présenter aux examens du brevet élémentaire, l'aspirante doit avoir eu au moins seize ans accomplis le 1 janvier de l'année dans laquelle elle se présente.

Pour se présenter devant une commission d'examen en vue d'obtenir le brevet supérieur, il faut préalablement justifier de la possession du brevet élémentaire et avoir eu dix-sept ans le 1er janvier de l'année dans laquelle on se présente.

Aucune dispense d'âge n'est accordée.

Des commissions d'examen, dans chaque département, tiennent au moins deux sessions par an pour le brevet élémentaire et le brevet supérieur.

1. L. 15 mars 1850, art. 25.

Pour être institutrice adjointe dans une école communale primaire, il suffit d'avoir dix-huit ans, d'être brevetée et d'être régulièrement agréée par le préfet.

Toute Française âgée de vingt et un ans accomplis peut exercer dans toute la France la profession d'institutrice primaire libre ou publique, si elle est munie d'un brevet de capacité.

L'étrangère est également admise à l'enseignement dans une école primaire ou secondaire, à la condition de justifier qu'elle a été admise au domicile légal en France, qu'elle s'est soumise aux mêmes prescriptions que les nationaux, et qu'elle est munie, en ce qui concerne l'enseignement libre, d'une autorisation spéciale du ministre de l'instruction publique '.

II. Enseignement dans les écoles normales primaires.

331. Pour devenir directrice d'une école normale primaire, il faut avoir été déclarée apte à ces fonctions après un examen spécial.

L'âge de vingt-cinq ans est exigé pour subir l'examen de capacité.

Il faut en outre justifier d'un stage, soit de deux ans comme maîtresse adjointe dans une école normale ou comme professeur dans un établissement d'enseignement secondaire public, soit de cinq ans comme institutrice publique titulaire ou adjointe.

Pendant cinq années, à dater du 5 janvier 1880, les maîtresses adjointes comptant au moins cinq ans d'exer

1. Voir le numéro 256.

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