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cice comme titulaires pourront, par décision ministérielle rendue sur le rapport du comité consultatif, être dispensées de produire le certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles normales primaires.

Les écoles normales relèvent du recteur, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique.

La nomination de la directrice titulaire est faite par le ministre, après entente avec le conseil municipal.

III. Direction des écoles maternelles (salles d'asile).

332. Les aspirantes, âgées d'au moins dix-huit ans, auront à produire :

Un certificat d'aptitude pour les fonctions de directrice d'école maternelle;

Leur acte de naissance sur papier timbré et légalisé; Leur acte de mariage si elles sont mariées, et l'acte de décès de leur mari si elles sont veuves, aussi sur papier timbré et légalisés;

Des certificats attestant leur moralité et indiquant les lieux où elles ont résidé et les occupations auxquelles elles se sont livrées depuis trois ans au moins. Ces certificats doivent être délivrés par l'autorité municipale et sont dispensés du timbre.

Quant aux aspirantes au certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles, elles doivent :

Être âgées de vingt-cinq ans le 1er janvier de l'année où a lieu l'examen ;

Justifier de trois ans au moins de services dans l'enseignement public ou libre ;

Être pourvues, indépendamment du certificat d'aptitude à la direction d'une école maternelle, soit du brevet supérieur, soit du brevet élémentaire complété par le certificat d'aptitude pédagogique.

IV. Enseignement dans les écoles publiques des beaux-arts (dessin, peinture, gravure, sculpture).

333. Cette ressource, ouverte aux femmes, a des limites fort étendues; elle leur permet de tirer honorablement parti d'un talent spécial en obtenant un titre quasi officiel.

V. Écoles de droit.

334. Si vous frappez à la porte d'une école de droit, elle vous sera ouverte, mesdames.

Pour être admises à suivre les cours publics, il suffit d'avoir seize ans révolus et le diplôme de bachelier ès lettres'.

Le cours ordinaire des études est de trois ans pour obtenir le diplôme de licencié en droit, de quatre ans pour le diplôme de docteur.

La première inscription d'un étudiant doit être prise au commencement de l'année scolaire'.

Vous pouvez donc prendre des inscriptions, obtenir des diplômes. A défaut d'application professionnelle, vous apprendrez toujours quelque peu à diriger vos propres affaires.

1. L. 22 vent. an XII, art. 1er, 3; Ordonn. 5 juill. 1820, art. 1or. 2. Ordonn. 4 oct. 1820, art. 9.

VI. Écoles de médecine,

335. Bien que la nature des études médicales rende difficile aux femmes la pratique de la médecine, cependant l'exercice de cet art ne leur est interdit par aucune loi ni par les règlements.

Aussi les femmes sont-elles admises à prendre des inscriptions dans les écoles de médecine, à y suivre les cours pendant au moins quatre années, et à se faire délivrer le diplôme de docteur en médecine après avoir subi les examens réglementaires '.

« Nul ne sera admis à prendre des inscriptions s'il ne produit: 1° son acte de naissance; 2° un certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs, délivré par le maire de sa commune et confirmé par le préfet; 3° le diplôme de bachelier ès lettres et celui de bachelier ès sciences; et, s'il est mineur, le consentement de ses parents ou tuteur à ce qu'il suive les cours de la faculté2. »

La première inscription devra être prise au commencement de l'année scolaire3. Il n'est accordé aucune dispense ou exemption de ce chef.

Les règles médicales concernant le secret professionnel, la responsabilité, la capacité limitée de recevoir des dons et des legs, sont communes à ceux et à celles qui exercent la médecine.

336. Les étrangers gradués par une université étran

1. L. 19 vent. an XI, art. 8.

2. Ordonn. 2 févr. 1823, art. 24, et 9 août 1836, art. 4.

3. Ordonn. 4 oct. 1820, art. 9.

gère peuvent exercer en France la médecine et la chirurgie avec permission du gouvernement 1.

Gradués ou non à l'étranger, ils sont admis à prendre des inscriptions dans les facultés de médecine de France; et, une fois diplômés, ils peuvent exercer sans avoir besoin d'autre permission 3.

Les femmes étrangères n'en sont pas exclues'.

VII. Sages-femmes.

337. De tous temps, mesdames, vous avez été admises et reçues sages-femmes en vertu d'un diplôme. La pratique des accouchements vous convient, en effet, sous bien des rapports; on n'a jamais songé à vous le con

tester.

Cette branche de la chirurgie est réglementée par une loi', dont il importe de rappeler ici les dispositions particulières.

<< Outre l'instruction donnée dans les écoles de pharmacie, il sera établi, dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département, un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruction des sages-femmes.

« Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours, et vu pratiquer pendant neuf

1. Argum., L. 19 vent. an XI, art. 4; Dalloz, Répertoire, vo DROIT CIVIL, no 221.

2. Dalloz, ibid.; Legat, Code des étrangers, p. 267.

3. Une école de médecine spéciale pour les femmes a été ouverte récemment à Kingston, au Canada. Honneur au nouveau monde !

4. L. 19 vent. an XI.

mois, ou pratiqué elles-mêmes les accouchements pendant six mois, dans un hospice ou sous la surveillance du professeur, avant de se présenter à l'examen.

«Elles seront examinées par des jurés sur la théorie et la pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre, et sur les moyens d'y remédier.

« Les sages-femmes ne pourront employer les instruments, dans les cas d'accouchements laborieux, sans appeler un docteur, ou un médecin ou chirurgien anciennement reçu. »

Puis la loi punit d'amende et même d'emprisonnement toute femme qui pratiquerait l'art des accouchements sans être munie d'un diplôme, et sans l'avoir fait enregistrer au tribunal de première instance et à la souspréfecture de l'arrondissement où elle aura été reçue et où elle s'établira1.

L'un des devoirs de la sage-femme est de déclarer la naissance du nouveau-né à la mairie du lieu, au plus tard le troisième jour après celui de l'accouchement, à peine d'amende et d'emprisonnement'.

338. La morale flétrit comme coupable d'une mauvaise action quiconque trahit un secret; et cette faute s'aggrave sensiblement quand celui qui la commet est, par état, dépositaire de secrets et que sa profession devient un piège tendu à la confiance du public. C'est ainsi que le Code pénal punit d'un emprisonnement d'un mois à six mois les sages-femmes qui auront révélé les

1. Id., 30, 31, 32, 33, 34, 36.

2. C. civ., art. 55, 56; C. pén., art. 346.

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