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secrets à elles confiés dans l'exercice de leur profession'.

Par conséquent, une sage-femme n'est pas tenue de déposer en justice sur un accouchement qu'elle a opéré, ni de révéler le nom de la mère qui lui a été confié sous le sceau du secret'. Cependant, si elle cédait aux observations pressantes des magistrats, elle ne serait pas punissable, sa volonté n'ayant pas été entièrement libre 3.

339. Enfin, je n'hésite pas à décider que la sagefemme qui aura traité une femme pendant l'accouchement ou la maladie dont elle meurt, ne pourra profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en sa faveur pendant le cours de cette maladie, à moins que ce ne soient des dispositions rémunératoires à titre particulier.

VIII. Écoles de pharmacie.

340. La pharmacie n'est pas du domaine des femmes. C'est un art dont on a entendu leur interdire l'exercice'. C'est ce qui se trouve rappelé implicitement dans un acte réglementaire, qui, au décès d'un pharmacien, permet à sa veuve de « continuer de tenir son officine ou

1. C. pén., art. 378.

2. Cass., 22 févr. 1828.

3. Chauveau-Adolphe et Faustin-Hélie, Théorie du Code pénal, t. V, p. 2, no 1166, édit. 1872.

4. Argum., art. 909, C. civ.

5. Exposé des motifs, L. 21 germ, an XI, Sur l'organisation de la police de la pharmacie.

verte pendant un an», aux conditions de faire admettre. un élève âgé d'au moins vingt-deux ans'.

Cependant les femmes pourvues du diplôme de bachelier ès lettres et du diplôme de bachelier ès sciences sont admises à prendre des inscriptions et à suivre les cours des écoles de pharmacie. Après un stage de trois années dans une pharmacie pratique et trois autres années de cours public, elles pourront recevoir le diplôme de pharmacien à la suite des examens qu'elles auront subis ".

La première inscription sera toujours prise au commencement de l'année scolaire3.

IX. Herboristerie.

341. A la différence de la pharmacie, profession savante, ayant laboratoire et qui consiste à confectionner, préparer, manipuler et vendre des drogues simples et des compositions médicinales, l'herboristerie est bornée au commerce des plantes, sans officine et sans manipulation. Aussi une femme peut-elle se faire recevoir herboriste après quelques études et examen. Tel est l'usage généralement admis par interprétation de la loi contenant organisation des pharmacies, dont une disposition est ainsi conçue *:

<< Nul ne pourra vendre, à l'avenir, des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes, fraîches ou

1. Arrêté du 25 therm. an XI, art. 41.

2. Id., art. 29; L. 21 germ. an XI, art. 8.

3. Ordonn. 4 oct. 1820, art. 9.

4. L. 21 germ. an XI, art. 37.

sèches, ni exercer la profession d'herboriste, sans avoir subi auparavant, dans une école de pharmacie ou pardevant un jury de médecine, un examen qui prouve qu'il connaît exactement les plantes médicinales, et sans avoir payé une rétribution, qui ne pourra excéder 50 francs à Paris et 30 francs dans les autres départements, pour les frais de cet examen. Il sera délivré aux herboristes un certificat d'examen par l'école ou le jury par lesquels ils seront examinés; et ce certificat devra être enregistré à la municipalité du lieu où ils s'établi

ront. >>

DEUXIÈME PARTIE.

APPRENTISSAGE OU ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.

342. Ce mot ne résonne pas désagréablement aux oreilles des jeunes personnes qui, douées de courage et d'intelligence, sont élevées pour le travail. L'apprentissage stimulera leurs efforts, développera leur goût, fera d'elles des ouvrières, des artisans, des commerçantes, des artistes plus capables, en même temps qu'il les mettra en état de diriger elles-mêmes des ateliers.

Le contrat d'apprentissage a été réglementé par la loi', dont nous allons rappeler les principales dispositions.

343. Par ce contrat, un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne, qui s'oblige, en retour, à travailler pour lui à des conditions et pendant un temps.

convenus.

Ce contrat peut être réalisé verbalement, ou par acte sous seing privé, ou bien par acte authentique devant notaire ou devant le secrétaire du conseil des prud'hommes, ou devant le greffier de la justice de paix.

Ce contrat est fait non par la fille mineure, mais par

1. L. 23 févr. 1851. V. le commentaire de cette loi, intitulé le Contrat d'apprentissage, par L. Million.

son représentant légal, c'est-à-dire son père, sa mère ou son tuteur1.

344. Nul, même une femme ou fille maîtresse d'atelier, s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins, ne peut recevoir des apprenties mineures'.

Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger, comme apprenties, des jeunes filles mineures. Tandis qu'une maîtresse âgée de vingt et un ans accomplis a ce droit.

<«< Sont incapables de recevoir des apprentis: - Les individus qui ont subi une condamnation pour crime; - Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs;

Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour certains vols, pour larcin ou filouterie, pour escroquerie, pour abus de confiance, pour abus de blanc seing, ou bien (pour tromperie sur la qualité, la quantité, le poids ou la nature de la marchandise vendue3.

345. « Le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs soit dans la maison, soit au dehors, et avertir les parents ou leurs représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester. - Il doit aussi les prévenir, sans

1. Art. 1, 2, 3.

2. Il existe, à Paris notamment, plusieurs sociétés pour le placement des jeunes apprentis, quelques-unes autorisées par ordonnance, telle que celle des jeunes orphelins; ordonn. 27 sept. 1839. Les contrats d'apprentissage, faits par ces associations, ou même par des tierces personnes, avec des patrons sont valables, à la condition qu'elles seront autorisées par le père, la mère ou le tuteur, à leur défaut par le juge de paix.

3. L. 23 févr. 1851, art. 4, 5, 6'et 7.

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