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retard, en cas de maladie, d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il n'emploiera l'apprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession. Il ne l'emploiera jamais à ceux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces 1.

346. « La durée du travail effectif des apprentis âgés de moins de quatorze ans ne pourra dépasser dix heures par jour. Pour les apprentis âgés de quatorze à seize ans, elle ne pourra dépasser douze heures. Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de seize ans. Est considéré comme travail de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. - Les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne peuvent être tenus, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession. Dans le cas où l'apprenti serait obligé, par suite des conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au-delà de dix heures du matin.

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<< Si l'apprenti âgé de moins de seize ans ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première instruction religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre, șur la journée de travail, le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. - Néanmoins ce temps ne pourra pas excéder deux heures par jour 2.

1. L. 23 févr. 1831, art. 8.

2. Art. 9 et 10.

347. «L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect; il doit l'aider, par son travail, dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. Il est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.

« Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. — Il lui délivrera, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit ou certificat constatant l'exécution du contrat.

<< Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maître, pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné 1.

348. « Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai, pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou à l'autre partie, à moins de conventions expresses.

349. « Le contrat d'apprentissage sera résolu : 1° Par la mort du maître ou de l'apprenti; -2° Si l'apprenti ou le maître est appelé au service militaire; — 3o Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues en l'article 6 de la présente loi; - 4° Pour les filles mineures, dans les cas de décès de

1. L. 23 févr. 1851, art. 11, 12 et 13.

2. Art. 14.

l'épouse du maître ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.

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350. « Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une d'elles : -1° Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat; 2o Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi; 3o Dans le cas d'incon-. duite habituelle de la part de l'apprenti; 4° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention. Néanmoins la demande en résolution de contrat fondée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître aura changé de résidence ; — 5o Si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation em- · portant un emprisonnement de plus d'un mois; 6o Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage. >> << Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit ou le contrat résolu. »>

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351. Toute demande à fin d'exécution ou de résolution du contrat d'apprentissage, toute demande d'indemnité, toute réclamation contre les tiers en vertu de l'article 13, seront jugées par le conseil des prud'hommes dans les lieux où il en existe, sinon par le juge de paix. Enfin, les contraventions prévues par la présente loi seront poursuivies, tantôt devant le tribunal de police, tantôt devant le tribunal correctionnel'.

1. L. 23 févr. 1851, art. 15-22. V. le Contrat d'apprentissage, par L. Million, et le Contrat d'engagement, par le même.

TROISIÈME PARTIE.

PROTECTION DE L'ENFANCE ET DES INCAPABLES.

352. La protection de l'enfance a été, chez tous les peuples civilisés, la grande préoccupation du législateur. Pouvait-il en être autrement?

L'enfance, c'est l'avenir, elle est aussi le passé et le présent. Elle est le passé, parce que nous aimons à reporter nos souvenirs vers cette époque, bénie pour les uns qui ont grandi au sein de la famille, douloureuse pour d'autres qui ont été privés des caresses de leur père ou de leur mère, de cette sollicitude infatigable que rien ne remplace entièrement. Dans l'un et l'autre cas, on se rappelle combien la protection est nécessaire à ces jeunes existences si fragiles, si impressionnables, si imprudentes, si ignorantes de tout danger, si avides de tendresse. L'enfance a besoin d'être aimée : l'indifférence, la dureté, altèrent l'épanouissement de l'être moral, refoulent les meilleurs élans de ces jeunes cœurs, qu'une douce et sage direction sait pétrir pour le bien.

L'enfance est le présent; ai-je besoin de développer ici ma pensée ? Il suffit de jeter un coup d'œil sur cet intérieur de famille où le père et la mère, entourés de leurs enfants, vivent de leur vie, jouissent de leurs joies, de leur gaieté, de leurs progrès.

Mais, en présence des difficultés de la vie, on sent que, si l'enfance a besoin d'être soutenue moralement, il est encore du devoir strict de la protéger dans ses intérêts matériels; le législateur a pensé à ce besoin.

I. Mère légitime.

353. Durant le mariage, il n'y a pas de tutelle des enfants en tant que mineurs; par conséquent, pas de réunion de conseil de famille de ce chef. C'est seulement à la mort du père ou de la mère que s'ouvre la tutelle.

Mais, du vivant de ses père et mère, l'enfant mineur ou même majeur pourra être interdit pour aliénation mentale, ou bien soumis à un conseil judiciaire pour faiblesse d'esprit ou prodigalité, ou bien émancipé en minorité, tous actes qui appelleront la réunion de la famille; alors la mère fera nécessairement partie du conseil comme plus proche parente dans la ligne maternelle, cela malgré la présence du père, appelé aussi nécessairement dans la ligne paternelle.

354. Seulement, durant la vie de son mari, la mère légitime n'a pas capacité pour être tutrice, subrogée tutrice, curatrice, ou conseil judiciaire de l'enfant du mariage, même avec le consentement du père.

Elle n'a pas le pouvoir d'émanciper les enfants mineurs, à moins que le père ne soit interdit ou déclaré absent par la justice.

Dans ces deux cas d'interdiction ou d'absence, et toutes les fois que le père vivant est empêché de manifester sa volonté, il appartient à la mère de consentir

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