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ou de s'opposer au mariage de sa fille âgée de moins de vingt et un ans, ou de son fils âgé de moins de vingtcinq ans, de même que c'est à elle à recevoir les actes respectueux.

355. Après la mort de son mari, la mère, majeure ou mineure, est libre d'accepter ou de refuser la tutelle légale de ses enfants mineurs.

Qu'elle accepte ou qu'elle refuse, elle doit être appelée comme membre à toutes les réunions du conseil de famille qui ont lieu en vue de la minorité, excepté qu'elle ne saurait voter pour la nomination d'un curateur au ventre, ni du subrogé tuteur, quand elle est tutrice.

Qu'elle soit tutrice ou non, elle a le pouvoir d'émanci per ses enfants mineurs âgés de quinze ans révolus; elle fera nécessairement partie du conseil de famille convoqué pour choisir un curateur à l'émancipation.

Elle est aussi membre nécessaire du conseil de famille qui s'assemble, soit au cours de la procédure d'interdiction, de conseil judiciaire ou d'administration provisoire de son enfant majeur ou mineur, soit à la suite de ces

actes.

356. Elle peut être nommée tutrice dative ou subrogée tutrice, soit à l'enfant interdit, soit à l'enfant mineur dont elle aurait perdu ou refusé la tutelle légale, ou bien curatrice de son enfant émancipé.

Enfin, devenue veuve, il n'appartient qu'à elle de consentir ou de s'opposer au mariage de sa fille mineure de vingt et un ans, ou de son fils mineur de vingtcinq ans, et de recevoir les actes respectueux, lors même qu'elle a refusé ou perdu la tutelle.

357. Voici un point essentiel, qu'une mère doit ne jamais perdre de vue. Lorsqu'elle survit à son mari, elle devient tutrice légale des enfants mineurs, et elle a le droit de leur choisir un tuteur par son testament pour le cas où ils seraient encore mineurs à l'époque où elle mourra. Mais elle perd ce droit de choisir un tuteur testamentaire dès qu'elle-même vient à perdre la tutelle légale.

Comment donc cette tutelle peut-elle lui échapper? 1° Si elle refuse de l'accepter;

2o Si elle s'en fait dispenser pour cause légale ;

3o Si elle en est exclue ou destituée;

4° Si elle encourt la déchéance de la puissance pater

nelle;

5o Si elle a subi une condamnation pénale afflictive ou infamante;

6° Si elle vient à être interdite ou déclarée absente; 7° Avant de se remarier, elle doit convoquer le conseil de famille de ses enfants mineurs, sinon elle perd la tutelle légale et en même temps la faculté de leur choisir un tuteur par son testament. De même si, le conseil étant convoqué avant le second mariage, il ne maintient pas la mère dans la tutelle. Si au contraire elle est maintenue, elle pourra bien nommer un tuteur testamentaire, mais ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille au décès de la mère1. 1. C. civ., art. 397-400.

II. Aïeule (bisaïeule, trisaïeule).

358. Tant que vit son mari, une ascendante paternelle ou maternelle, quel que soit son âge ou son degré, n'est jamais appelée à faire partie du conseil de famille de ses petits-enfants, à moins que l'absence de son mari n'ait été déclarée judiciairement.

De même, pendant la vie de son mari, une ascendante ne saurait être tutrice testamentaire ou dative, ni subrogée tutrice, curatrice, administratrice provisoire, ni conseil judiciaire de ses petits-enfants.

Si son mari est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, il appartient à l'aïeule de donner ou de refuser son consentement au mariage de sa petite-fille âgée de moins de vingt et un ans, de son petit-fils âgé de moins de vingt-cinq ans ; plus tard il lui appartiendrait de recevoir les actes respectueux; cela, bien entendu, quand le père et la mère sont morts ou empêchés.

359. Devenue veuve, l'ascendante, à tous les degrés, peut être choisie pour tutrice testamentaire, tutrice dative, ou bien subrogée tutrice de ses petits-enfants mineurs, même en se remariant1.

Elle peut aussi être nommée tutrice ou subrogée tutrice d'un petit-enfant interdit, ou bien curatrice d'un émancipé, administratrice provisoire, ou bien encore conseil judiciaire, curatrice au ventre.

1. C. civ., art. 442, 3o. Cela est exact en doctrine et en pratique; il y a lacune de ma part si déjà je ne l'ai dit ou bien si j'ai dit le contraire dans le cours de ce traité.

Situation étrange il peut arriver qu'une aïeule paternelle veuve soit nommée subrogée tutrice de ses petits-enfants, en même temps que la mère survivante en sera tutrice; ou bien en sens inverse que l'aïeule soit choisie pour tutrice dative, en même temps que la mère sera nommée subrogée tutrice dative, après avoir perdu la tutelle légitime par son refus ou par suite de convol à deuxièmes noces.

Une aïeule n'est jamais tutrice légale.

360. Lors même qu'elle est devenue tutrice, une ascendante n'a pas le pouvoir d'émanciper ses petitsenfants; ce droit n'appartient qu'au conseil de famille, quand ils sont âgés de dix-huit ans.

Dans tous les cas de réunion du conseil de famille de ses petits-enfants, l'ascendante veuve doit nécessairement en faire partie, excepté qu'elle ne peut prendre part au choix du subrogé tuteur lorsqu'elle est nommée tutrice.

Quand il n'y a plus ni père ni mère, ou bien quand ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, il appartient à l'aïeule veuve de consentir ou de s'opposer au mariage de sa petite-fille qui n'a pas vingt et un ans, de son petit-fils n'ayant pas vingt-cinq ans, ou bien de recevoir les actes respectueux après cet âge.

III. Mère naturelle ayant reconnu son enfant.

361. La mère, majeure ou mineure, qui a reconnu son enfant naturel, doit être appelée, comme membre nécessaire, dans le conseil de famille convoqué à l'effet,

soit de nommer un tuteur datif et un subrogé tuteur à cet enfant mineur, soit de délibérer sur une question qui l'intéresse.

De même, elle doit faire partie des assemblées de famille de son enfant reconnu, majeur ou mineur, quand il s'agit de son émancipation, de son interdiction judiciaire ou légale, de la nomination d'un tuteur, de la nomination d'un conseil judiciaire pour prodigalité ou insanité d'esprit, de nomination d'un administrateur provisoire, ou pour toute autre cause.

Elle a capacité pour être nommée tutrice ou subrogée tutrice de son enfant mineur ou interdit.

De même pour être curatrice, administratrice provisoire, conseil judiciaire de son enfant émancipé, insensé ou prodigue.

Cette capacité, ce droit, appartient à la mère aussi bien pendant la vie qu'après la mort du père naturel qui a aussi reconnu l'enfant.

Notons que la mère ne cesserait pas d'être membre nécessaire des assemblées de famille de son enfant naturel si elle épousait un autre que le père. Seulement, il est dans l'esprit de la loi que son mari lui soit adjoint en qualité de cotuteur lorsqu'elle a été précédemment nommée tutrice. Aussi, avant de se marier, la mère agirait-elle prudemment en demandant au conseil de famille de la maintenir et confirmer dans la tutelle avec adjonction de son mari1.

362. Mais le pouvoir d'émanciper l'enfant âgé de

1. Argum., C. civ., art. 395, 396.

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