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quinze ans n'appartient à la mère que si elle seule l'a reconnu, ou bien après la mort, l'interdiction ou la déclaration d'absence du père.

Enfin, quand le père est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, c'est à la mère à consentir ou à s'opposer au mariage de sa fille mineure de vingt et un ans, de son fils mineur de vingt-cinq ans. Même du vivant de son père, l'enfant doit demander le consentement de sa mère.

IV. Enfant naturel non reconnu.

363. Quand cet enfant n'a pas été admis dans un hospice, un tuteur lui sera nommé, au besoin, par un conseil de famille composé d'amis ou de voisins. On procédera de même pour lui choisir un subrogé tuteur, ou bien pour l'émanciper à l'âge de dix-huit ans.

Le tuteur devra convertir en valeurs nominatives. les valeurs au porteur appartenant au mineur. Il ne pourra vendre ou transférer aucune valeur mobilière incorporelle sans y être autorisé par le conseil de famille. Et il sera tenu de faire emploi des capitaux'.

Ces trois obligations sont les mêmes pour le mineur émancipé; mais il n'est point tenu de faire de conversion 2.

Cet enfant naturel non reconnu ne pourrait, avant l'âge de vingt-cinq ans révolus, se marier qu'après avoir

1. L. 27 févr. 1880, art. 5 et 6. 2. Id., art. 4; Ç. civ., art. 582.

obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc1, ou bien celui de son tuteur général spécialement autorisé par le conseil de famille.

V. Enfants mineurs placés sous la tutelle de l'Assistance publique ou d'une administration hospitalière.

364. « Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle de la commission administrative de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour remplir, le cas échéant, les fonctions de tuteur; les autres formeront le conseil de famille. »

Par exception, le directeur de l'Assistance publique, à Paris, a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés, et des orphelins, et a aussi celle des aliénés ".

Si un enfant sort de l'hospice pour travailler dans un lieu éloigné, la commission de cet hospice peut déférer subsidiairement la tutelle à la commission administrative de l'hospice du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de l'enfant, sans que la commission administrative du premier hospice perde la tutelle".

L'enfant pourra être émancipé dès l'âge de quinze ans par la commission administrative, qui a, sous ce rapport, « les droits attribués aux pères et mères».

1. C. civ., art. 159.

2. L. 15 pluv. an XIII, art. 1er. 3. L. 10 janv. 1849, art. 3.

4. L. 15 pluv. an XIII, art. 2.

5. Bordeaux, 28 nov. 1833.

6. L. 15 pluv. an XIII, art. 4; Locré, Législation civile, t. VII, p. 297.

C'est le receveur de l'hospice qui remplit les fonctions de curateur à l'émancipation'.

365. L'emploi des capitaux du mineur émancipé ou non est obligatoire; et la vente des créances, rentes, actions et autres valeurs mobilières incorporelles ne peut se faire sans l'autorisation du conseil de famille. Mais la conversion des titres au porteur en titres nominatifs n'est obligatoire que pour les mineurs non émancipés 2.

366. Tant qu'un enfant admis dans un hospice n'a pas vingt et un ans révolus, la commission administrative, qui est un conseil de famille permanent, a le pouvoir de consentir ou de s'opposer à son mariage. Toutefois, s'il a son père, ou sa mère, ou un ascendant, c'est à lui qu'il doit s'adresser pour avoir son consentement, le fils jusqu'à vingt-cinq ans, la fille jusqu'à vingt et un ans3.

L'enfant placé dans un hospice cesse donc d'être sous la tutelle des administrateurs par son mariage ou son émancipation. De même lorsque, âgé de moins de quinze ans et n'ayant point de parents connus, cet enfant passe sous la tutelle officieuse d'un tiers, du consentement de ces administrateurs ou de la municipalité du lieu de sa résidence*.

367. Enfin, la tutelle administrative cesse de plein droit dès que les parents de l'enfant se présentent, pa

1. L. 15 pluv. an XIII, art. 5.

2. Id., art. 6; L. 28 févr. 1880, art. 6 et 8.

3. C. civ., art. 148-160.

4. Art. 361.

rents légitimes, parents l'ayant déjà reconnu, ou parents qui le reconnaissent 1; il a maintenant une famille pour l'élever et le protéger.

VI. Aliénation mentale: administration provisoire, curateur,

mandataire.

368. Lorsqu'un individu, homme ou femme, majeur ou mineur, non interdit, a les facultés mentales affaiblies et est placé dans un hospice ou dans un établissement public d'aliénés, la commission administrative exerce, à l'égard de cet individu, les fonctions d'administrateur provisoire, et elle délégue un de ses membres pour les remplir. Cet administrateur procède au recouvrement des sommes dues à l'incapable et à l'acquittement de ses dettes; il passe des baux n'excédant pas trois années; il peut même, en vertu d'une autorisation du président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.

Par exception, le directeur de l'Assistance publique, à Paris, a la tutelle des aliénés qui sont placés dans un établissement public.

Mais, à la demande d'un parent, du conjoint ou de la commission administrative, ou bien à la diligence du procureur de la république, le tribunal civil du lieu du domicile pourra nommer un administrateur provisoire aux biens de l'aliéné. Cette nomination n'aura lieu qu'après une délibération du conseil de famille; et son

1. Colmar, 5 avr. 1838.

2. L. 30 juin 1838, art. 31.

effet cesse de plein droit après trois années, sauf renouvellement, s'il y a lieu 1.

L'administrateur provisoire a le pouvoir de vendre et transférer les créances et autres valeurs mobilières incorporelles appartenant à l'aliéné non interdit, mais moyennant une autorisation du conseil de famille, avec homologation pour une valeur de quinze cents francs. Et il est obligé de faire emploi des capitaux, et de convertir les titres au porteur en titres nominatifs2.

Outre l'administrateur provisoire, sur demande adressée même par un ami de l'aliéné interné mais non interdit, le tribunal pourra nommer un curateur à l'effet de veiller 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; 2° à ce qu'il soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra. Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de l'aliéné3.

La loi ne s'oppose pas à ce que l'administration provisoire et la curatelle soient confiées à la mère devenue veuve, à une aïeule veuve, à l'épouse de l'administré, ou bien à la mère naturelle; et cela se fait assez souvent au palais.

Le tribunal peut, en outre, désigner un mandataire, même l'administrateur provisoire ou le curateur, à l'effet, soit de représenter l'aliéné dans une contestation judiciaire déjà engagée, soit d'introduire une action mobilière ou immobilière*.

1. L. 30 juin 1838, art. 32 et 37.

2. L. 27 févr. 1880.

3. L. 30 juin 1838, art. 38.

4. Id., art. 33.

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