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A défaut d'administrateur provisoire, le président commettra un notaire pour représenter l'aliéné non interdit dans les inventaires, partages, comptes et liquidations 1.

Dans le cas de placement volontaire, l'individu interné dans un établissement public d'aliénés cessera d'y être retenu aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre spécial, que la guérison est obtenue. Si c'est un mineur ou un interdit, on donnera immédiatement avis de la déclaration des médecins à la personne à laquelle il devra être remis et au procureur de la république'.

«< Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir: 1° le curateur nommé en exécution de l'article 38 de la présente loi; 2° l'époux ou l'épouse; 3° s'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants; 4° s'il n'y a pas d'ascendants, les descendants; 5° la personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille; 6° toute personne à ce autorisée par le conseil de famille. S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.-Toutefois, il pourra être

1. L. 30 juin 1838, art. 36.

2. Id., art. 13.

sursis provisoirement à la sortie, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes. En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie 1.

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Enfin l'individu retenu dans un établissement public d'aliénés, son curateur, son tuteur s'il est mineur, tout parent ou ami — j'ajouterai son conjoint pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal de la situation de l'établissement. Ce tribunal, après vérification, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate. La personne qui aura demandé le placement et le procureur de la république pourront se pourvoir aux mêmes fins. Le tuteur d'un interdit interné pourra seul former la demande de sortie.

VII. Conseil judiciaire (prodigue, insensé).

369. «Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal3. »

Le prodigue reste capable de faire seul tous les autres actes, même son testament à l'âge de seize ans accomplis, mais non le commerce.

De même, quand une interdiction est demandée en

1. L. 30 juin 1838, art. 14.

2. Id., art. 29.

3. C. civ., art. 513.

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justice, le tribunal, en rejetant la demande, peut, suivant les circonstances, nommer un conseil judiciaire au faible d'esprit1.

Ordinairement le tribunal ne statue qu'après avoir demandé l'avis du conseil de famille sur l'état, la conduite et les dispositions du prodigue ou de l'aliéné. Le conjoint a le droit de se présenter dans l'assemblée pour fournir des renseignements 2.

La loi ne s'oppose pas à ce que la mère veuve, ou l'aïeule veuve, ou l'époux, soit nommé conseil judiciaire à l'enfant prodigue.

De même de la mère naturelle.

Pour tenter d'obtenir la mainlevée du conseil judiciaire, il suffira au prodigue, à l'aliéné, à un membre de sa famille, à sa mère, à son épouse, ou bien au procureur de la république, suivant les circonstances, d'introduire une demande devant le tribunal civil, qui alors pourra ordonner la convocation de la famille à l'effet d'avoir son avis3.

Que, si le mal s'aggrave, il y a toujours moyen de recourir à l'interdiction.

Il importe essentiellement que l'assemblée, appelée à donner son avis sur la conduite et les dispositions du prodigue, soit composée de membres impartiaux, de parents désintéressés, sans calcul et sans parti pris d'avance. S'agissant là d'une question d'état civil, j'estime qu'on devra toujours exclure du conseil de famille

1. C. civ., art. 499.

2. Art. 493 et 494. 3. Art. 514.

la personne qui provoquera la nomination du conseil judiciaire, ses fils et ses gendres, quel que soit leur degré de parenté avec le prodigue, absolument comme on procède sur une demande en interdiction judiciaire1.

VIII. Interdiction judiciaire (insensé).

370. L'individu «< majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles. lucides ». Il en serait de même de l'individu mineur en

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démence3.

Malgré les termes impératifs de cette disposition, dans l'usage, les parents sont libres de ne pas demander l'interdiction, soit en gardant le malade auprès d'eux, soit en le plaçant dans une maison de santé.

Aussi, sans provoquer immédiatement l'interdiction, tout parent, père, mère, enfant, frère ou autre, a la faculté de demander au tribunal de nommer au malade un administrateur provisoire ou bien un conseil judiciaire". Néanmoins, quand l'insensé est fou furieux, le procureur de la république doit poursuivre l'interdiction sans délai 5.

371. Lorsqu'il faut recourir à la mesure de l'interdiction, tout parent est recevable à la provoquer. Il en est de même d'un époux à l'égard de l'autre.

1. C. civ., art. 442, 4o.

2. Art. 489.

3. Argum., art. 174 et 175; Bourges, 22 déc. 1882.

4. Voir les numéros 368, 369, supra.

5. C. civ., art. 491.

6. Art. 491.

La mère naturelle peut également provoquer l'interdiction de son enfant, quand même elle serait mariée avec un autre que le père.

La demande est faite au tribunal civil d'arrondissement du lieu du domicile du malade.

Presque toujours le conseil de famille est convoqué préalablement pour donner son avis sur l'état du malade. Il peut l'interroger en l'appelant dans l'assemblée. De même que chaque membre a la faculté, disons le devoir, de le visiter et de l'interroger séparément.

Tous les fils et gendres de l'aliéné mental sont membres de droit du conseil de famille appelé à donner son avis. Mais on doit exclure celui qui provoque l'interdiction1.

Le père et la mère sont aussi membres de droit de ce conseil. Néanmoins celui des deux qui provoquerait l'interdiction devra en être exclu.

Tous les frères et beaux-frères germains en sont aussi membres de droit. Mais ils doivent tous être exclus quand l'interdiction est provoquée par le père ou la mère 2.

S'il s'agit de l'interdiction du mari, l'épouse n'est pas membre du conseil; elle peut cependant être appelée à donner des explications, et même insister pour être entendue. Réciproquement quand il est question d'interdire la femme 3.

372. Le jugement rendu sur l'action en interdiction

1. C. civ., art. 495. 2. Art. 408, 442, 4o. 3. Art. 495.

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