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est sujet à appel devant la Cour, à la requête de l'interdit contre le provoquant, ou bien à la requête du provoquant ou de l'un des membres de l'assemblée de famille'.

L'avis du conseil de famille peut aussi être attaqué devant le tribunal civil.

373. « Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite. >>

« La femme pourra être nommée tutrice de son mari » par le conseil de famille, mais pas subrogée tutrice3. Dans tous les autres cas, il appartient également au conseil de famille de choisir le tuteur; de même que c'est toujours lui qui nomme le subrogé tuteur *.

Mais, pour ces nouvelles délibérations, la composition du conseil n'admet pas les exclusions de membres prescrites pour l'avis préalable sur l'état mental de l'insensé.

374. « L'interdit est assimilé au mineur pour sa per

sonne et pour ses biens; les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle des interdits 3. » — « Il est incapable de contracter". >>

Aussi, n'est-ce pas l'interdit qui agit, c'est son tuteur, son mandataire légal, qui le représente dans tous les actes civils, et qui a le double devoir de prendre soin de sa personne et de ses biens'.

1. C. pr., art. 894.

2. Art. 506 et 507.

3. Argum., art. 426 et 442.

4. Art. 505.

5. Art. 509.

6. Art. 1124.

7. Art. 450 et 509.

Le tuteur doit donc faire dresser inventaire - convertir les valeurs au porteur en valeurs nominatives faire emploi de tous les capitaux et de l'excédent des

revenus.

Il ne peut vendre ou transférer aucune valeur mobilière incorporelle, créance, rente, action, obligation, même au porteur, sans y avoir été autorisé par le conseil de famille.

En un mot, le tuteur de l'interdit a les mêmes pouvoirs, les mêmes restrictions et les mêmes devoirs que le tuteur du mineur1.

375. Il appartient toujours et dans tous les cas au conseil de famille, quel que soit le tuteur, mari ou femme, parent ou étranger: 1° de faire traiter l'interdit dans son habitation, dans une maison privée, ou dans un établissement sanitaire; 2o de décider qu'il sortira d'un établissement public ou privé pour être soigné ailleurs; 3o de régler l'emploi des revenus de l'interdit eu égard à la gravité de sa maladie, à sa position sociale, au nombre de ses enfants, à l'importance de sa fortune, en considérant que, selon le vœu de la loi, ses revenus << doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et accélérer sa guérison'».

« Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans3. »

376. « L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont

1. Voir les numéros 70 à 79, supra.

2. C. civ., art. 454, 509 et 510.

3. Art. 508.

déterminée; néanmoins, la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction; et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée 1.» Ce qui revient à dire qu'il faudra suivre une procédure parallèle à celle qui est prescrite pour arriver à l'interdiction, devant le même tribunal qui l'a prononcée; et le conseil de famille, toujours présidé par le même juge de paix, pourra être appelé à donner son avis sur l'état mental de l'interdit.

IX. Tutrice, subrogée tutrice, curatrice.

377. Nous avons traité de la tutelle des mineurs et des interdits dans les livres I et II qui précèdent2, il nous reste à parler de la subrogée tutelle.

<«< Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille. » Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur ou de l'interdit quand ils seront en opposition avec ceux du tuteur3. Ainsi, le subrogé tuteur a le droit et même le devoir d'agir et, par exemple, de requérir la convocation du conseil de famille toutes les fois qu'il croit les intérêts du pupille en opposition avec ceux du tuteur".

Spécialement il doit, sous sa responsabilité :

1° Obliger le tuteur à faire dresser un inventaire no

1. C. civ., art. 512.

2. Voir les numéros 57 à 79, 190 à 197.

3. C. civ., art. 420, 505.

4. V. Angers, 1er févr. 1868.

tarié dans les dix jours de l'ouverture de la tutelle ou de la dévolution d'une succession au mineur ou à l'inter

dit';

2o L'obliger à vendre les meubles en nature dans le mois de la clôture de l'inventaire, à moins que le tuteur ne soit le père ou la mère ayant la jouissance légale des biens 2;

3o L'obliger à faire, dans les trois mois, la conversion des titres au porteur en titres nominatifs au nom du pupille, à moins que le conseil de famille n'accorde un délai plus long3;

4° L'obliger à faire emploi des capitaux et de l'excédent des revenus dans le même délai de trois mois'. Le subrogé tuteur doit en outre :

5° Provoquer la destitution du tuteur quand il y aura lieu, notamment s'il ne se conforme pas à l'une des quatre obligations qui précèdent ;

6o Requérir l'inscription de l'hypothèque légale sur les immeubles du tuteur 6.

X. Conseil de famille.

378. Assemblée de parents, d'alliés et d'amis d'une même famille, présidée par un juge de paix, et constituée pour délibérer sur quelque point qui intéresse la

1. C. civ., art. 451, 1442.

2. Art. 452, 453.

3. L. 28 févr. 1880.

4. Id.

5. C. civ., art. 446.

6. Art. 2137.

personne et les biens d'un mineur, d'un interdit, d'un aliéné mental, d'un prodigue, quelquefois d'une femme mariée.

En fait, il n'y a presque jamais lieu à réunion de conseil de famille d'une personne mineure ou majeure pendant la durée du mariage des père et mère; mais, la mort de l'un des deux ouvrant la tutelle s'il y a un enfant mineur, il devient nécessaire d'assembler la famille pour nommer un subrogé tuteur, et aussi pour les actes subséquents.

Où se réunit le conseil de famille?

Pendant le mariage, c'est à la justice de paix du lieu du domicile du père, soit pour nommer un curateur à l'enfant émancipé, soit pour lui donner un conseil judiciaire, soit pour arriver à l'interdiction et à ses suites.

Après la dissolution du mariage des parents, la famille se réunit également devant le juge de paix du lieu où le père légitime a son domicile au moment du prédécès de lui ou de son épouse, pour tout ce qui concerne la tutelle des enfants mineurs'. Et ainsi, invariablement à l'avenir, à la même justice de paix pour tous les actes relatifs à la tutelle et aux intérêts des enfants mineurs 2. Quand il s'agit de l'interdiction, ou d'un conseil judiciaire, ou d'un administrateur provisoire à nommer à un majeur, la famille s'assemble à la justice de paix du domicile de ce majeur, soit durant le mariage, soit après la dissolution du mariage des père et mère.

1. C. civ., art. 390.

2. V. Le Senne, Répertoire des conseils de famille, vo CONSEIL de faMILLE EN GÉNÉRAL, no 4.

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