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Le conseil de famille se réunit devant le juge de paix du domicile de la mère, ou plutôt du père, qui a reconnu l'enfant naturel.

379. Quelles personnes sont appelées à faire partie du conseil de famille?

En principe, les hommes seuls, les femmes étant formellement exclues, excepté la mère du mineur ou de l'interdit, et ses ascendantes veuves 1.

Les membres doivent être majeurs de vingt et un ans, excepté la mère et le père même mineurs'.

Cela demande quelques explications.

Pour les délibérations intéressant les enfants naturels, mineurs ou majeurs reconnus et non légitimés par mariage, qu'il s'agisse de leur tutelle, de leur émancipation, curatelle, interdiction ou autre cause, la mère, majeure ou mineure, doit nécessairement faire partie du conseil de famille, à moins que, nommée tutrice, il ne s'agisse d'élire le subrogé tuteur. La mère naturelle ne perdrait pas cette capacité même en se mariant à un autre que le père de l'enfant.

Il en est absolument de même des délibérations qui concernent les enfants légitimes, mineurs ou majeurs, pendant la durée du mariage; n'importe qu'il s'agisse d'émancipation, tutelle, curatelle, interdiction ou autre cause; la mère majeure ou mineure, de même que le père, est membre nécessaire du conseil de famille. L'aïeule y est aussi appelée nécessairement quand elle est veuve, sinon c'est l'aïeul mâle.

1. C. civ., art. 442.

2. Id.

Après la dissolution du mariage, si c'est la mère qui survit, majeure ou mineure, elle doit faire partie de toutes les assemblées de famille intéressant ses enfants mineurs ou majeurs, excepté de l'assemblée qui choisit un subrogé tuteur quand elle est tutrice, et de celle qui nomme un curateur au ventre. L'aïeule en est aussi membre nécessaire quand elle est veuve.

Mais, par exception, quand il s'agit d'une interdiction, d'un conseil judiciaire ou d'un administrateur provisoire, la personne qui provoque cette mesure, ses enfants et ses gendres sont exclus du premier conseil appelé à donner son avis sur l'état de l'insensé ou du prodigue1.

380. « Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres (cinq lieues), moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. - Le parent sera préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parents de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins 2.

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Par exception, tous les frères germains majeurs et les maris aussi majeurs des sœurs germaines du mineur ou du majeur, tous les ascendants mâles et toutes les ascendantes veuves, seront membres nécessaires du conseil de famille, quel qu'en soit le nombre.

1. V. Ch. Million et Alex. Beaume, Dictionnaire général de la compétence des juges de paix, vo CONSEIL DE FAMILLE.

2. C. civ., art. 407.

Tant qu'il existe dans la distance de deux myriamètres des parents ou alliés d'une même ligne, on ne peut se dispenser de les appeler pour compléter cette ligne. Puis, seulement au cas d'insuffisance de parents ou d'alliés dans cette ligne, le nombre de trois doit être complété par des amis et non par des parents pris dans l'autre ligne, afin de maintenir l'équilibre d'influence établi par la loi1.

Mais l'appel d'amis dans un conseil de famille réclame un soin tout particulier. Avant eux il faut appeler non seulement les père et mère, les ascendants mâles, les ascendantes veuves, les frères et les beaux-frères germains, quel qu'en soit le nombre et en quelque lieu qu'ils habitent, mais encore tous les autres parents ou alliés domiciliés dans la distance de deux myriamètres. Ce n'est qu'après ce premier classement, donnant moins de trois membres d'un côté ou de l'autre, que les amis peuvent être admis, et encore à la condition qu'ils habitent la commune où la tutelle s'est ouverte, car en principe on ne doit pas accepter au conseil des amis résidant hors cette commune 2.

S'il y a des parents ou alliés domiciliés au-delà de deux myriamètres, le juge de paix a le choix d'appeler ces parents et alliés ou bien des amis domiciliés dans la commune, en ayant soin de concilier l'intérêt du mineur avec les convenances et les difficultés provenant des distances et de l'âge3.

1. Zachariæ, t. Ier, § 201, p. 391, texte. 2. C. civ., art. 409; Cass., 19 août 1850. 3. Paris, 28 févr. 1814.

« Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents; de manière, toutefois, que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles. 1» Mais le juge de paix n'a pas cette faculté quand les membres nécessaires sont six ou plus de six, puisque tous doivent être inévitablement appelés.

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381. Le juge de paix seul a mission de composer le conseil de famille; et il lui appartient d'apprécier les difficultés de fait auxquelles cette opération donne lieu; tandis que les questions de dispense légale, d'incapacité ou d'exclusion doivent être tranchées par le conseil de famille.

Il appartient aussi au juge de paix de convoquer les membres du conseil de famille. C'est donc à ce magistrat que la mère, ou bien la mineure, ou toute autre personne qui s'y intéresse, doit s'adresser toutes les fois qu'il s'agira de provoquer une mesure ou une réunion, de reconnaître quels membres en feront partie, quels doivent en être écartés.

382. Il est permis de se faire représenter, à tous ceux qui sont appelés dans une assemblée de famille, n'importe à quelle distance ils sont domiciliés. Il suffit de donner une procuration sous seing privé enregistrée.

1. C. civ., art. 410.
2. Art. 440, 447, 448.

La procuration doit être spéciale, c'est-à-dire à l'effet de délibérer sur une affaire spécifiée, ou tout au plus sur les affaires qui seront traitées dans une certaine réunion déterminée.

« Le fondé de pouvoirs ne peut représenter plus d'une personne » 1. Et ce fondé ne peut être en même temps. membre pour son compte personnel.

J'estime que le juge de paix a plein pouvoir de demander la présence personnelle d'un membre convoqué, toutes les fois qu'il le jugera utile aux intérêts du mineur ou de l'incapable.

383. Du reste, toute délibération peut être attaquée devant le tribunal civil par le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur, tout membre qui y a coopéré, père, mère ou autre, toute personne se plaignant de n'avoir pas été convoquée, quand même cette délibération est unanime ou non sujette à l'homologation?.

XI. Conversion des titres au porteur en titres nominatifs.

384. Pour assurer davantage la conservation de la fortune des mineurs et des interdits, une loi récente' a édicté trois mesures en ordonnant l'emploi des capitaux et la conversion des titres au porteur en titres nominatifs, en même temps que cette loi défend aux tuteurs de vendre aucun titre sans y être autorisés par le conseil de famille.

1. C. civ., art. 412.

2. Zachariæ, Ier, p. 402, § 204.

3. L. 27 févr. 1880.

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