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Ainsi, désormais, une autorisation spéciale, homologuée au-dessus de 1500 francs de principal, est indispensable à tout tuteur pour vendre ou céder les rentes, créances, actions, obligations et autres valeurs mobilières incorporelles du mineur ou de l'interdit, quand même elles seraient au porteur.

Et, pour le cas où le conseil n'aurait pas jugé cette vente utile ou nécessaire, la même loi veut que le tuteur, spontanément, convertisse les valeurs au porteur en titres nominatifs au nom du mineur ou de l'interdit, dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle ou de l'attribution définitive des valeurs, à moins que le conseil ne fixe un délai plus long.

Cette conversion est imposée à tout tuteur, même au survivant des père et mère, même à celui qui est entré en fonctions il y a plusieurs années.

Il arrivera quelquefois que les valeurs au porteur ne soient pas susceptibles de conversion nominative; alors le tuteur devra convoquer le conseil de famille dans les trois mois et obtenir l'autorisation, soit de les aliéner avec emploi, soit de les conserver, soit de les déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains d'une personne déterminée.

Le subrogé tuteur, sous sa responsabilité, doit surveiller l'accomplissement de ces formalités, et, si le tuteur ne s'y conforme pas, provoquer la réunion du conseil de famille, devant lequel le tuteur sera appelé à rendre compte de ses actes. La même surveillance appartient à chacun des membres du conseil de famille.

Mais sont dispensés de faire cette conversion tous les

mineurs émancipés à une époque quelconque, soit par mariage, soit devant le juge de paix.

L'obligation de faire la conversion est aussi imposée aux administrateurs provisoires des biens des aliénés nommés en exécution de la loi 1.

XII. Emploi des capitaux et des revenus des interdits
et des mineurs.

385. Toujours par précaution et pour le bon ordre, la loi veut que tout tuteur, même le survivant des père et mère, entré en fonctions à une époque quelconque, fasse emploi des capitaux appartenant au mineur ou à l'interdit et des capitaux qui leur adviendront par succession ou autrement, cela dans les trois mois de l'encaissement.

Cependant, le conseil de famille pourra fixer un délai plus long ou bien ordonner que les fonds disponibles seront déposés provisoirement au nom du pupille, soit à la Caisse des consignations, soit entre les mains d'une personne ou d'une société spécialement désignée.

Autrement le tuteur devra les intérêts de toute somme non employée à partir de l'expiration des trois mois ou du délai prorogé.

Le subrogé tuteur est obligé de veiller à ce que ces emplois soient effectués ponctuellement. Faute par le tuteur d'y mettre de l'empressement, le subrogé tuteur le ferait appeler devant le conseil de famille sans même

1. L. 30 juin 1838.

2. L. 27 févr. 1880.

attendre l'expiration des trois mois, et ce conseil pourra ordonner un mode d'emploi ou même prononcer la destitution du tuteur pour infidélité, suivant les circon

stances.

En principe, le tuteur est libre de faire les emplois en valeurs à son gré, pourvu que ce soit au nom du pupille. Et, dès que les placements auront été effectués avec prudence, les pertes éventuelles retomberaient sur le pupille. Mais la famille a plein pouvoir de dicter un mode d'emploi; aussi le plus souvent décide-t-elle qu'il sera fait, soit en rentes sur l'Etat, soit en actions, soit en obligations des grandes compagnies de chemins de fer.

L'administrateur provisoire nommé à un individu aliéné mentalement est aussi obligé de faire emploi des capitaux dans le même délai de trois mois, à moins d'en être dispensé par le tribunal.

Quant au mineur émancipé, c'est lui personnellement qui reçoit le remboursement de ses capitaux avec l'assistance de son curateur, lequel est tenu d'en surveiller l'emploi sous sa responsabilité 1.

Avant tout, les revenus d'un interdit doivent être employés à adoucir son sort et accélérer sa guérison. Puis l'excédent sera placé au plus tard dans les six mois 2.

Il en est de même des revenus de l'insensé placé dans une maison d'aliénés 3.

1. C. civ.. art, 482.

2. Art. 510.

3. L. 30 juin 1838.

L'excédent des revenus du mineur doit être employé dans le même délai de six mois.

Quelquefois le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera l'obligation de faire l'emploi, en même temps qu'il fixe le chiffre de la dépense annuelle du pupille '.

XIII. Vente et transfert des valeurs mobilières incorporelles.

386. Dans un but de conservation et de sécurité, la loi 'veut que les rentes, créances, actions et obligations des mineurs et des interdits ne soient vendues qu'avec une autorisation du conseil de famille, homologuée pour les valeurs de plus de 1 500 francs de capital.

Ainsi à l'avenir, pour vendre une rente, une créance ou une autre valeur incorporelle mobilière, nominative ou au porteur, française ou étrangère, l'autorisation de la famille est indispensable :

1° Au tuteur de tout individu interdit judiciairement ou légalement, soit depuis, soit avant l'année 1880;

2o A tout tuteur de mineur non émancipé entré en fonctions avant ou depuis la même date;

3o Au mineur émancipé au cours de la tutelle par son père, sa mère ou le conseil de famille devant le juge de paix ;

4° Même au mineur ainsi émancipé expressément et devenu commerçant depuis ou avant 1880.

De sorte que, pour vendre des valeurs mobilières

1. C. civ., art. 454, 455.

2. L. 27 févr. 1880.

incorporelles, il n'y a de dispensés de l'autorisation que le mineur émancipé par mariage et le mineur émancipé par son père avant d'être en tutelle, n'importe qu'ils soient commerçants ou non.

Enfin l'autorisation est nécessaire aux administrateurs provisoires qui sont nommés pour gérer les biens des aliénés en vertu de la loi 1.

1. L. 27 févr. 1880; l. 30 juin 1838.

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