Page images
PDF
EPUB

QUATRIÈME PARTIE.

CAISSES D'ÉPARGNE.

387. Fruit de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, les caisses d'épargne, fondées en France au commencement du dix-neuvième siècle, furent activement secondées par Benjamin Delessert, dont le nom est acquis à l'humanité.

Bien qu'elles aient le même but, elles sont aujourd'hui de deux sortes: la caisse d'épargne ordinaire (ou privée) instituée en 18351, organisée et développée par divers arrêtés et diverses lois, et la caisse d'épargne postale fondée et organisée en 1881'. Toutes deux sont publiques et placées sous la garantie du gouverne

ment.

Un bureau de caisse d'épargne ordinaire (ou privée) a été organisé successivement dans tous les chefs-lieux de département, d'arrondissement, de canton et généralement dans les communes importantes. Et une caisse d'épargne postale a été ouverte le 1er janvier 1882 dans tous les bureaux de poste de la France continentale. D'après ces diverses lois combinées ensem

Livret.

1. L. 5 juin 1835.

2. L. 31 mars 1837 ; 24 mai, 18-30 juin 1851; 7 mai 1853. 3. L. 9 avril, et décr. 3 déc. 1881.

ble, toute personne majeure ou mineure, célibataire ou mariée (Française ou étrangère), est admise à se faire ouvrir un compte et délivrer gratuitement un livret, en versant des fonds à son choix dans un bureau de caisse d'épargne ordinaire (ou privée) ou bien dans un bureau de poste.

Nul ne pourra être titulaire de plus d'un livret en son nom personnel dans la même caisse d'épargne ordinaire ou dans plusieurs caisses ordinaires, sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes déposées.

Nul ne pourra être titulaire de plus d'un livret à la caisse d'épargne postale, sous peine de perdre l'intérêt des sommes inscrites sur le second livret et sur les livrets de date ultérieure.

Et nul ne pourra être en même temps titulaire d'un livret de caisse d'épargne postale et d'un livret de caisse d'épargne ordinaire, sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes déposées aux deux caisses.

Cependant le titulaire d'un livret de caisse d'épargne ordinaire peut verser des fonds à la caisse postale, à la condition expresse de demander en même temps le transfert à la caisse postale de son livret.

Intérêt. La caisse d'épargne ordinaire sert au déposant un intérêt qui est de 3 francs 25 centimes pour Paris, et qui varie entre 3 francs et 3 francs 50 centimes pour 100 dans les départements. Tandis que la caisse postale sert partout 3 pour 100.

[ocr errors]

Versements. Comment se font-ils? Il faut distinguer entre les deux caisses.

A la caisse d'épargne ordinaire, le premier versement

doit être fait par la personne même qui demande un livret pour elle-même, ou bien en son nom par un représentant porteur d'une autorisation dont le modèle est fourni par la caisse. - Spécialement le premier versement au nom d'un mineur peut être effectué par luimême, sans autorisation, ou par son père ou par son tuteur. Son acte de naissance doit être produit. Spécialement la femme mariée, quel que soit le régime de son contrat de mariage, fait le premier versement ellemême, seule ou bien avec le concours de son mari. Ensuite, le titulaire du livret, quel qu'il soit, majeur, mineur, célibataire ou femme mariée, peut faire opérer le deuxième et les versements subséquents par un intermédiaire sans avoir besoin de donner une autorisation écrite.

A la caisse d'épargne postale il y a, ce me semble, un peu plus de facilité encore; la loi de 1881, art. 6, permet à toute personne de faire pour une autre, majeure ou mineure, femme mariée ou non, des versements, même le premier jusqu'au dernier. A cette fin, un individu, parent ou non parent, pourra se présenter dans un bureau de poste quelconque, y verser de l'argent à titre d'épargne au nom et pour le compte d'un autre individu, et lui faire délivrer un livret qui lui appartiendra complètement.

Tout déposant muni d'un livret de caisse postale peut continuer ses versements dans tous les bureaux de poste de France indistinctement.

Le déposant doit présenter son livret au moment de chaque opération.

Le compte ouvert à chaque individu n'excédera pas 2000 francs (8000 francs pour les sociétés de secours mutuels, les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature). Cette somme peut être versée en une ou plusieurs fois; mais chaque versement ne sera pas inférieur à un franc; de même qu'il ne comprendra pas des fractions de franc.

Remboursements. Comment se font-ils ?

[ocr errors]

Par fractions ou bien tout d'une fois (à moins qu'en cas de force majeure un décret n'autorise les caisses à ne rembourser que par acomptes de cinquante francs au moins et par quinzaine).

Le titulaire majeur est toujours libre de retirer les fonds de son livret de caisse ordinaire ou de caisse postale. Mais il y a une petite différence pour les femmes mariées et pour les mineurs, suivant que le remboursement est fait par une caisse ou par l'autre.

Pour les fonds déposés à la caisse ordinaire, la femme mariée qui, lors du premier versement, a agi avec le concours de son mari, ne peut retirer tout ou partie de son dépôt qu'avec le consentement du mari. Quand, au contraire, elle a agi seule en versant, elle n'a pas besoin du concours de son mari pour retirer, sauf opposition de sa part.

De même, pour les fonds déposés à la caisse ordinaire, lorsque le premier versement a été fait au profit d'un mineur par son représentant légal, c'est-à-dire par son père ou son tuteur, aucune somme ne peut être rendue qu'à ce représentant durant la minorité. Mais, lorsque le premier versement a été fait par le mineur

seul sans le concours de son représentant, il peut aussi seul retirer tous les fonds de son livret en une ou plusieurs fois dès qu'il a seize ans accomplis, à moins que son représentant n'y fasse opposition.

Pour les fonds déposés à la caisse postale, la femme mariée et le mineur âgé de seize ans accomplis ont plus de facilités ils peuvent eux-mêmes seuls et sans autorisation retirer les fonds de leur livret, à moins d'opposition de leur mari ou tuteur, sans distinguer si le titulaire a fait le premier versement lui-même ou avec l'assistance de son représentant.

Ainsi, depuis le fonctionnement de la loi de 1881, les mineurs sont admis à se faire délivrer un livret sans le concours de leur représentant légal. De sorte qu'une jeune fille, à tout âge, peut seule, et sans autorisation, se présenter elle-même dans un bureau de poste, ou bien dans une caisse ordinaire, y faire ses versements et obtenir un livret à son nom. Puis, pour le remboursement, la titulaire mineure pourra elle-même, seule et sur sa quittance, retirer les fonds de ce livret, mais seulement à l'âge de seize ans révolus, à moins d'opposition de son père ou de son tuteur. Avant seize ans révolus la mineure aura besoin du concours de son père ou du tuteur. Ce représentant légal n'a donc le droit ni de recevoir ni de disposer des fonds du livret ; pour en opérer lui-même le retrait, il lui faudra toujours le consentement de la titulaire avant comme après son âge de

seize ans.

A cet effet, celui qui veut se faire rembourser la totalité ou une portion quelconque de son compte courant

« PreviousContinue »