Page images
PDF
EPUB

doit, porteur de son livret, se rendre dans le bureau de caisse d'épargne ordinaire, ou bien dans le bureau de poste qui lui a délivré ce livret, et là sera rédigée sa demande de retrait sur une formule mise à sa disposition. Puis le remboursement sera autorisé dans un bref délai.

Transferts et virements d'une caisse d'épargne à une autre. Tout déposant peut demander que la totalité des fonds qu'il possède à une caisse d'épargne ordinaire ou postale de France soit transférée dans l'une des caisses établies dans les départements. A cet effet, il lui suffira de se présenter, soit au bureau de caisse postale qui lui a délivré son livret, soit dans un bureau de poste quelconque, lequel rédigera la demande et fera effectuer le transfert, puis le remboursement s'il est réclamé1.

1. En vertu d'un arrangement conclu le 31 mai 1882 entre la France et la Belgique, les déposants à la caisse d'épargne postale de France, qui transportent leur domicile en Belgique ou qui séjournent momentanément dans ce pays, peuvent obtenir, sans frais, par l'entremise de tout bureau de poste, français ou belge, le transfert de leurs comptes d'épargne à la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique.

Ils peuvent également obtenir, dans ces mêmes conditions, le remboursement en Belgique des fonds déposés par eux à la caisse d'épargne postale de France.

Réciproquement les titulaires des livrets émis par la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique qui fixent leur domicile en France ou qui voyagent dans ce pays, ont la faculté de faire transférer, mais seulement jusqu'à concurrence d'un minimum de 2000 francs, sans frais, leurs livrets à la caisse d'épargne postale de France, par l'entremise de tout bureau de poste français ou belge, chargé du service de la caisse d'épargne.

Les mêmes déposants peuvent encore se faire rembourser en France tout ou partie des fonds déposés par eux à la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique.

Les personnes qui désireraient profiter des nouvelles facilités offertes au public par l'arrangement franco-belge du 31 mai 1881 n'auront qu'à se présenter, munies de leurs livrets d'épargne et de pièces établissant leur

Achat de rentes sur l'Etat. Tout déposant mineur (ou majeur), dont le crédit sera suffisant pour acheter au moins dix francs de rente sur l'Etat, pourra faire opérer cet achat, sans frais, par la caisse d'épargne ordinaire ou postale, en en faisant la demande de la même manière que se fait une demande en remboursement. De même pour acheter une rente supérieure à dix francs. Mais il faut remarquer qu'une mineure ne pourra pas vendre ou transférer ses rentes sans le concours de son père ou de son tuteur, et sans l'accomplissement de certaines formalités, tandis qu'à l'âge de seize ans elle n'a pas besoin de ce concours pour retirer seule les fonds non employés.

Caisses d'épargne scolaires. Nous ne parlerons pas ici des caisses d'épargne scolaires, où l'écolier apporte de temps en temps un sou prélevé sur ses menus plaisirs. Qui croirait qu'avec de si pauvres éléments elles puissent arriver à des résultats sérieux? Nous ne parlerons pas non plus des livrets qui, dans les écoles publiques, sont donnés à titre de récompense et d'encouragement aux élèves les plus méritants. Les fonds qui proviennent de ces sources vont grossir le chiffre de la caisse d'épargne ordinaire.

identité, dans un bureau de poste quelconque, où elles rédigeront, au moyen d'imprimés mis gratuitement à leur disposition, une demande de transfert ou de remboursement international, suivant le cas.

CINQUIÈME PARTIE.

LOCATION EN MEUBLÉ.

388. Ce n'est vraiment pas justice, mesdames, que de répéter sans cesse : Les femmes sont dépourvues de moyens pour se créer une position qui réponde à leurs besoins. Combien de carrières, en effet, leur sont ouvertes, qui peuvent procurer sinon la richesse, du moins l'aisance.

Par exemple, une femme mariée ou non est capable d'exercer une industrie rémunératrice, la location en meublé, dont nous croyons utile de signaler ici les

nuances.

[ocr errors]

389. AUBERGE (HOTELLERIE). Maison où les voyageurs et les passants trouvent, en payant, à loger, manger et coucher, soit seuls, soit avec chevaux et voiture. HOTEL MEUBLE. Maison où l'on trouve à loger et à coucher, en payant, mais sans chevaux et sans voiture. GARNI. - Maison meublée où les ouvriers sont logés et surtout couchés à la journée, à la nuit, à la semaine, à la quinzaine ou au mois, en payant.

APPARTEMENTS MEUBLÉS.

Logements composés de une ou plusieurs pièces qui se louent ensemble, à prix débattu, à des personnes habitant bourgeoisement.

HOTELS OU APPARTEMENTS DE FAMILLE.

Logements

meublés avec grand luxe pour les personnages et les voyageurs de condition, et tenant le milieu entre les hôtels meublés et les appartements meublés.

390. Un aubergiste, un hôtelier, un garniseur donne le gîte et le couvert à des individus dans son propre logis; il les loge chez lui, dans sa propre habitation, il ne leur loue pas seulement une chambre, mais aussi ses services. C'est une spéculation industrielle, dont il fait sa profession; aussi est-il logeur et commerçant.

Au contraire, un propriétaire ou locataire principal qui loue ses appartements meublés ne loge pas les locataires, et surtout il ne les loge pas avec lui, il ne leur donne pas le gîte et le couvert, il leur procure un logement séparé du sien, dans lequel le locataire est servi par des serviteurs de son choix. Ce propriétaire, ce locataire principal n'est pas commerçant; à vrai dire, il n'est pas un logeur, mais un bailleur ordinaire, avec cette différence qu'il loue tout à la fois un immeuble et des meubles. Néanmoins, suivant l'étendue et la permanence de son entreprise, il pourra être assimilé au logeur et considéré comme industriel, surtout quand il y aura fait d'habitude et caractère professionnel.

Il ne faut donc pas confondre l'hôtelier ou logeur en garni avec l'individu qui loue des appartements meublés. Ainsi que l'indique le mot, l'hôtelier est l'individu qui fait profession de loger des personnes dans son établissement, à prix d'argent ; c'est un logeur dont la maison reçoit continuellement des voyageurs, des passants et autres clients, qui se renouvellent au jour le jour, à la nuit, à la semaine, à la quinzaine; tandis que celui qui

loue des appartements meublés le fait temporairement, accidentellement et non par profession.

Mais un hôtelier (encore moins un loueur d'appartements meublés) n'est pas obligé de recevoir les voyageurs', quand même ils offrent de payer d'avance, bien que ce soit quelquefois un devoir d'humanité. - Occupons-nous du louage d'appartements meublés.

391. Avant la prise de possession des lieux loués, il est prudent de dresser un état de l'appartement et des meubles, surtout quand la location renferme des objets de prix ou de luxe et qu'elle doit avoir quelque durée, sinon le locataire sera censé avoir reçu le tout en bon état de réparations locatives et obligé de le rendre tel, sauf la preuve contraire.

392. Ce genre de location est soumis à quelques règles particulières.

2

Ainsi, quant à sa durée, « le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an; au mois, quand il a été fait à tant par mois ; au jour, s'il a été fait à tant par jour »2; — et à la quinzaine, s'il a été fait à tant par quinzaine. Donc rien de plus simple lorsque les parties reconnaissent que le loyer a été fixé à tant par jour, par quinzaine, par mois ou par année, ou bien quand la preuve résulte d'une quittance, d'un bail ou autre écrit quelconque, le bail est censé fait pour un jour, pour quinze jours, pour un mois ou pour un an.

Alors la location cesse de plein droit par l'expiration

1. Cass., 18 juill. 1862.

2. C. civ., art. 1758.

« PreviousContinue »