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tuellement, soit accidentellement, sont, quant aux devoirs de police, complètement assimilés aux hôteliers, aubergistes et logeurs de profession, soumis aux mêmes arrêtés; ils sont notamment tenus d'avoir un registre de police sur lequel ils inscrivent, de suite et sans aucun blanc, les noms, profession, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de tous ceux qui couchent dans leur meublé, même une seule nuit, et de communiquer ce registre à l'autorité tous les quinze jours et toutes les fois qu'ils en sont requis; ils sont aussi obligés de placer sur la porte d'entrée de la maison et de laisser en permanence un écriteau annonçant spécialement la location meublée (les anciens règlements continuant de subsister sur ces points) 1.

403. Sous le rapport du droit civil, le propriétaire ou le locataire principal qui, à Paris ou ailleurs, loue ses appartements garnis, doit-il être assimilé à l'hôtelier ou au logeur en garni et répondre du vol ou du dommage des objets apportés par son locataire?

Non, en principe, car, à vrai dire, il n'est pas dépositaire des effets introduits dans l'appartement et encore moins dépositaire nécessaire; à la différence des aubergistes ou hôteliers, qui sont qualifiés dépositaires néces

1. Ces anciens règlements ont été renouvelés par les ordonnances du préfet de police, notamment par celle du 15 juin 1832 ainsi conçue : « Art. 1er. Sont considérées comme logeurs de profession, et à ce titre abstreintes aux dispositions législatives et réglementaires concernant les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, toutes personnes qui louent tout ou partie d'une maison soit dans les termes et délais en usage pour les locations en garni, soit dans les termes et délais déterminés par le droit commun, pour les locations en général (C. civ., art. 1758). » V. L. 19-22 juill. 1791, art. 46.

saires par le Code', dispositions rigoureuses qui doivent être limitées aux cas formellement prévus.

Néanmoins, les faits exerceront une grande influence sur la solution de cette question. En effet, lorsqu'un propriétaire (un usufruitier ou un locataire principal) loue en garni les appartements de sa maison, que ni lui ni ses gens n'ont entrée dans le logement, que le locataire en détient les clefs, que lui et les siens pénètrent seuls dans les lieux, le bailleur ne saurait être rendu responsable du vol ou du dommage d'objets qui ne sont point confiés à sa garde '.

Si, au contraire, les lieux loués en garni sont sous la même clef que l'habitation du bailleur, si lui et ses gens ont accès dans l'appartement meublé, surtout s'ils sont chargés d'y ranger, d'y faire le ménage, ce bailleur pourra, suivant les circonstances, être considéré comme hôtelier temporaire, assimilé au dépositaire nécessaire et encourir la responsabilité du vol ou du dommage des effets de son locataire3.

404. Les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépense d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel, sont de la compétence du juge de paix du domicile du défendeur, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 francs, et en premier ressort jusqu'à 1,500 francs; pour valeur plus élevée il faut agir devant le tribunal d'arrondissement*.

1. C. civ., art. 1752, 1753.

2. Curasson, Compétence des juges de paix, t. Ier, p. 274 et 275. 3. Nimes, 9 mars 1865.

4. L. 25 mai 1838, art. 2.

Le juge de paix du domicile du défendeur connaît des demandes en payement de loyers qui n'excèdent pas 400 francs par année, en dernier ressort jusqu'à 100 francs, et en premier ressort au-dessus de 100 francs; pour loyers annuels supérieurs à 400 francs, il appartient au tribunal d'arrondissement d'en connaître 1.

Enfin, les questions de réparations locatives ressortissent toujours à la justice de paix de la situation, quel qu'en soit le chiffre 2.

1. L. 2 mai 1855.

2. C. pr., art. 3; L. 25 mai 1838, art. 5.

SIXIÈME PARTIE.

LOCATION ORDINAIRE.

405. Dans toutes les conditions, mesdames, il vous est utile de connaître ce qui concerne les locations, soit que vous preniez à loyer pour votre compte, soit que vous donniez en location à autrui.

Passons en revue les clauses et conditions générales de ce genre de contrat.

I. Bail Durée, prix, pot-de-vin, denier à Dieu, arrhes.

406. Entre personnes majeures de vingt et un ans, la durée du bail dépend de la convention ou de l'usage des lieux. On est donc libre de louer pour telle durée que l'on veut. Mais un bail de plus de dix-huit ans doit être transcrit au bureau des hypothèques de la situation de la propriété; de même qu'une quittance de trois années de loyers payées d'avance 1.

Souvent le bail écrit d'un appartement ou d'une usine est fait pour trois, six ou neuf années consécutives, au choix respectif des deux contractants, à la charge de se prévenir au délai convenu d'avance.

Promesse de bail vaut bail; c'est-à-dire que la pro

1. L. 25 mars 1855.

messe acceptée équivaut à un bail quand les deux contractants sont d'accord sur la chose et sur le prix du loyer ou fermage.

407. Comment se fait le bail ou la promesse de bail? Verbalement ou par écrit, à volonté, toujours aux frais du preneur, y compris l'enregistrement.

A Paris, le plus souvent pour un appartement ordinaire et pour un petit logement, la location se fait verbalement. Ce qui offre entre autres facilités celle de se congédier réciproquement. Pour un grand appartement ou bien pour bâtiments et lieux destinés au commerce ou à l'industrie, il est assez d'usage de faire un bail écrit, soit devant notaire', soit sous seing privé fait double et sur papier timbré.

Il est bon de faire enregistrer ce sous seing privé (assujetti au droit de 25 centimes par 100 francs de loyer pour chaque année) dans les trois mois de sa date, pour éviter une amende et lui donner une date certaine.

Du reste, le preneur doit supporter le droit d'enregistrement du bail verbal ou écrit; excepté l'enregistrement du bail de 100 francs par an ou au-dessous qui reste à la charge du bailleur 2.

1. Le bail devant notaire offre au bailleur un double avantage d'abord, en cas de retard de payement des loyers, le bailleur poursuivra le preneur par la voie de la saisie-exécution des meubles, au lieu de recourir à la saisie-gagerie, plus lente et plus coûteuse; en outre, sur le prix des meubles vendus, le bailleur avec bail notarié (de même que le bailleur avec sous seing privé enregistré) aura le privilège, c'est-à-dire la préférence pour tous les loyers échus et ceux à échoir, tandis que la location verbale ou avec bail non enregistré ne donne privilège que pour l'année échue et l'année courante (C. civ., art. 2102).

2. L. 23 août 1871. Un décret du 5 mai 1806 veut qu'un proprié

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