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n'excède pas 400 francs, ou par le tribunal civil d'arrondissement pour un loyer supérieur1.

IV. Obligations du bailleur. - Droits du preneur.

416. Lors de l'entrée du locataire ou du fermier, le propriétaire est obligé de lui délivrer la chose louée avec les clefs des portes intérieures et extérieures et autres accessoires, le tout en bon état de réparations de toute espèce, et propre à l'usage auquel cette chose est destinée'.

Pendant la durée du bail, le propriétaire doit tenir le locataire clos et couvert; lui procurer une jouissance paisible et utile; entretenir les lieux en état de servir à leur destination.

En conformité de ces obligations générales le bailleur est tenu notamment :

De poser des sonnettes aux portes d'entrée de l'habitation; tandis que le preneur reste chargé d'en poser à l'intérieur ;

D'éclairer les escaliers conformément aux usages locaux (à Paris, l'éclairage doit durer et rester complet jusqu'à minuit); puis, quand exceptionnellement, un locataire a besoin d'une prolongation dans la nuit, le bailleur est tenu de continuer l'éclairage, à la charge par le locataire de supporter la dépense supplémentaire3. Le bailleur est obligé de faire balayer la cour et les

1. C. pr., art. 831; L. 2 mai 1855.

2. C. civ., art. 1719 et 1720.

3. Trib. Seine, 19 avr. 1862, 30 janvier 1869.

escaliers à ses frais, à moins que la maison ne soit habitée en totalité par le locataire (et l'obligation de balayage de la voie publique est aussi une charge du propriétaire lors même qu'il n'habite pas la propriété) 1.

Dans les maisons avec tapis aux escaliers, ils sont fournis, posés, nettoyés et renouvelés aux frais du bailleur, sans que le preneur doive y contribuer. Mais cette charge incombe au locataire qui occupe toute la maison.

Il est tenu de débarrasser les lieux loués des insectes et des rongeurs qui les infestent par un fait ou une cause imputable au bailleur ou même à d'autres locataires; à moins qu'il ne prouve que ces malfaisants ont été introduits par le locataire plaignant2;

De faire vider la fosse d'aisances'; et de faire les travaux nécessaires pour empêcher les exhalaisons méphitiques;

De remédier aux cheminées qui fument outre mesure; aux portes, aux volets, persiennes et vitres qui font eau; de remplacer les serrures hors d'usage par vétusté;

De faire curer les puits, citernes, pompes et fontaines*; D'entretenir et renouveler les cordes, chaînes, mains de fer et poulies de ces objets de puisage et des greniers, lorsqu'ils servent à l'usage de plusieurs locataires.

Le bailleur doit encore laisser le locataire puiser l'eau

1. Cass., 3 déc., 1880.

2. Bordeaux, 29 mai 1879. 3. C. civ., art. 1756.

4. C. civ., art. 1750.

nécessaire à ses besoins au puits ou à la fontaine qui sert à la maison; sauf à en faire déterminer la quantité par justice en cas de désaccord;

Laisser les voitures du locataire et de ses visiteurs entrer dans la cour commune par la porte cochère, soit de jour, soit de nuit1;

Le laisser déposer momentanément son bois dans la cour, l'y faire scier et fendre';

Lui laisser l'usage commun de la fosse d'aisances pour lui et ses gens;

Le laisser apposer des écriteaux et des enseignes sur la façade extérieure correspondant à la hauteur et à la largeur des bâtiments par lui occupés 3.

417. Le bailleur est encore tenu de ne pas changer la forme des lieux loués, les glaces, les portes *;

De ne rien faire par construction, démolition, ou autrement, qui diminue sensiblement le jour, la lumière,

1. Paris, 1re chambre, 8 janvier 1856.

2. Troplong, Du louage, no 188.

3. L'usage de Paris est que les enseignes soient posées extérieurement soit au-dessus, soit dans l'intervalle, soit au-dessous des croisées de chacun des locataires exerçant une industrie; mais de manière toutefois qu'elles ne dépassent point les corniches et bandeaux séparant les divers étages de la maison. Sauf le droit du propriétaire de s'opposer à une trop grande extension des tableaux et d'en faire supprimer une partie. Le maître d'un hôtel garni a le droit d'apposer une enseigne sur la partie de la façade de la maison correspondante à l'intérieur des lieux loués.

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Le négociant, locataire d'un appartement, a le droit de mettre sur la porte extérieure de cet appartement un écriteau annonçant son industrie, quand bien même il aurait une entrée particulière pour ses magasins, et que le surplus de la maison serait occupé bourgeoisement.

Un maître de pension est libre d'annoncer sa profession à la façade extérieure de son institution.

4. C. civ., art. 1723.

la vue, l'air, l'agrément, l'utilité ou la sécurité du pre

neur;

De ne pas laisser installer des appartements à louer en garni, surtout dans une maison occupée bourgeoisement;

Non plus qu'une table d'hôte, un restaurant, un café, un estaminet;

Ni un théâtre ou un café-concert';

Ni un cercle littéraire ;

Ni une maison d'accouchement;

Ni l'usage de machines dangereuses, trop bruyantes ou incommodes, par exemple de machines à coudre pour l'industrie;

Ni aucune profession dangereuse, malsaine, bruyante ou malséante.

Le bailleur doit encore veiller à ne pas laisser installer dans les lieux une maison de jeux de hasard ou des loteries non autorisées ou même autorisées.

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418. Si le locataire se plaint du trouble apporté à sa jouissance par le bruit ou un autre fait d'un autre habitant de la même maison, il pourra, en réclamant la cessation du trouble et des dommages-intérêts contre le bailleur, mettre celui-ci dans le cas de demander en justice la résiliation du bail du locataire en faute et son expulsion.

419. Lorsqu'un propriétaire a donné à bail pour une

1. Lyon, 29 mai 1865.

2. Le Code pénal, art. 410, frappe de confiscation les meubles et effets mobiliers garnissant ou décorant les lieux dans lesquels se tiennent ces jeux ou ces loteries, de sorte que le bailleur y perd son privilège.

industrie ou pour une branche de commerce déterminée, il doit ne pas laisser s'installer dans la maison un commerce ou une industrie similaire de nature à faire concurrence au locataire déjà établi.

De même ce propriétaire devra s'abstenir de placer, pour son compte, un établissement rival, non seulement dans sa maison, mais encore dans le voisinage1.

Mais le propriétaire conserve sa pleine liberté, il ne doit aucune garantie, pour concurrence, au locataire qui a créé une profession suivant le droit commun et non en vertu d'une clause de son bail.

420. Au résumé, en cas d'infraction aux obligations ci-dessus énoncées, le bailleur est exposé à des dommages-intérêts, ou à la résiliation du bail, ou même à des démolitions.

Il doit aussi garantie au preneur pour tous les vices ou défauts cachés de la chose louée qui en empêchent l'usage, ou bien qui diminuent cet usage sensiblement ou qui le rendent dangereux ou malsain.

Il pourra même être tenu de l'indemniser à raison d'un trouble notable venant de travaux de voirie.

Il est obligé de faire toutes les réparations qui deviendraient nécessaires, autres que les locatives3. Et, s'il ne satisfait pas à cette obligation, le preneur pourra se faire autoriser par justice à faire exécuter lesdites réparations aux frais du bailleur, ou bien demander la résiliation du bail avec indemnité.

1. V. Agnel, ncs 203-213.

2. C. civ., art. 1721.

3. Art. 1720.

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