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instruction conformes à leur condition et à leur fortune. Il leur appartient donc de diriger et de surveiller la jeune fille, de lui choisir un pensionnat, une école, des professeurs, des institutrices.

Il leur appartient aussi exclusivement de la préparer pour un état, une profession de leur choix, de la mettre en apprentissage comme ils l'entendront, en consultant ses aptitudes, sa fortune et leurs propres ressources. Mais la jeune fille « n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autre ment »>1.

Cependant l'enfant a action à l'égard des dépenses que peuvent entraîner les études servant de complément à des études déjà faites suivant l'initiative des parents, et indispensables pour rendre apte à l'exercice d'une profession que la fille a embrassée d'accord avec son père ou sa mère".

Le père et la mère sont libres d'élever leur enfant dans la religion de leur choix; mais, quand il a été élevé dans les pratiques d'une croyance religieuse, j'estime qu'il n'appartient pas aux parents de l'en faire sortir.

36. Le nom que vous avez reçu à votre naissance, jeune fille, l'état civil qui en dérive, est votre propriété, votre bien le plus précieux, qui n'a d'égal que votre réputation. Aussi est-ce un principe de notre droit public qu'il y a impossibilité absolue de changer votre statut personnel tant que vous serez mineure3: aucun représen

1. C. civ., art. 204.

2. Bordeaux, 6 juill. 1832.

3. Cogordan, la Nationalité, p. 120.

tant n'a le pouvoir de toucher à votre état civil; ce n'est qu'à votre majorité, par la manifestation personnelle de votre volonté, que vous pourrez vous-même l'abdiquer'.

Le père réussira quelquefois à changer de nom, en accomplissant certaines formalités légalės: il modifiera ainsi son état civil, à lui, sans rien changer à l'état civil de son enfant. Celui-ci pourrait seulement être rectifié, pour cause d'erreur, en employant la voie judiciaire 2.

Cependant il pourrait arriver que votre état civil fût mis en question devant un tribunal; qui est-ce qui vous représenterait dans l'instance? Votre père, à son défaut votre mère, qui a plein pouvoir d'agir et de défendre en qualité d'administrateur légal de votre personne, ou bien un administrateur ad hoc nommé par le tribunal civil en cas d'opposition d'intérêts entre l'enfant et son auteur.

37. En aucun cas, un enfant ne pourrait se donner ni être donné en adoption avant sa majorité de vingt et un ans accomplis3. Mais, en vue de préparer son adoption future pour l'époque de sa majorité, l'enfant âgé de moins de quinze ans peut être placé sous la tutelle officieuse d'une personne âgée de plus de cinquante ans, qui n'a ni enfants ni descendants légitimes; et pour cela il lui faut le consentement de ses père et mère, ou du survivant d'eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parents connus, en obtenant le consentement des administrateurs de

1. L. 7 fév. 1851, art. 2; Cass., 5 mai 1862.

2. C. civ., art. 99-101.

3. Art. 346.

l'hospice qui l'a recueilli ou de la municipalité du lieu de sa résidence1.

La tutelle officieuse a, en outre, l'avantage de permettre au tuteur d'adopter, par testament, l'enfant ainsi placé sous sa tutelle depuis cinq années accomplies, quoiqu'il ne soit pas encore majeur lors du décès de l'adoptant2.

38. La jeune fille ne peut, avant l'âge de vingt et un ans accomplis ou avant son émancipation, quitter la maison paternelle, travailler dehors, faire un apprentissage, exercer une profession, sans la permission de son père; en cas d'absence, d'empêchement ou de mort du père, sans la permission de sa mère; à moins qu'elle n'y soit contrainte par de mauvais traitements".

Le père a le droit de se refuser à laisser son enfant suivre des relations habituelles avec ses aïeuls et aïeules. Mais, s'il s'opposait absolument à toute visite d'un côté comme de l'autre, il appartiendrait aux tribunaux d'apprécier les motifs de cette défense et d'en faire justice".

En tout cas, le père ou la mère qui offre aux grands parents de leur laisser voir l'enfant chez lui ne saurait être obligé de le conduire chez eux".

S'il y avait abus de l'autorité paternelle, il appartiendrait à l'enfant, aux parents et au procureur de la république de signaler les faits au juge de paix ou bien au président du tribunal civil, et l'autorité judiciaire pourrait

1. C. civ., art. 361 et 364.

2. Art. 366 et 367.

3. Art. 374; Massé et Vergé, t. Ier, § 187, p. 365, note 3.

4. Cass., 8 juill. 1857.

5. Bordeaux, 13 juin 1860.

ordonner les mesures dictées par l'urgence et les circonstances, en consultant le conseil de famille.

39. La jeune fille ne peut contracter aucun vœu comme novice dans une maison hospitalière de femmes, si elle n'a seize ans révolus. A partir de seize ans, les vœux de la jeune fille âgée de moins de vingt et un ans ne seront reçus que pour une année, et avec le consentement de son père, ou de sa mère à son défaut, puis de l'aïeul ou de l'aïeule à défaut du père et de la mère, et ensuite avec l'assistance d'un curateur spécial nommé par le conseil de famille. A l'âge de vingt et un ans accomplis, une novice peut s'engager pour cinq années sans avoir besoin d'autorisation'.

40. De même, pour se marier, le consentement de son père ou de sa mère est indispensable à la jeune fille, tant qu'elle n'a pas vingt et un ans révolus.

Il va sans dire que le premier consentement au mariage doit être celui de la jeune fille, qu'elle-même prononce le oui, qu'elle-même signe l'acte de l'état civil qui consacre l'union conjugale', qu'elle signe également le contrat de mariage devant notaire *.

41. « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. 3» Réciproquement, le père, la mère et les autres ascendants doivent des aliments à leurs enfants et descen

1. Décr. 18 févr. 1809.

2. C. civ., art. 148, 149, 150, 160.

3. Art. 75 et 76.

4. Art. 1394-1398.

5. Art. 205.

dants', à moins qu'ils ne soient en état de gagner leur vie par leur travail2.

Les descendants sont tenus dans l'ordre suivant lequel ils sont appelés à succéder. Ainsi, la mère et le père doivent demander des aliments à leur fille et à leur fils avant d'en réclamer de leurs petits-fils et petites-filles, et réciproquement, la fille ou le fils doit s'adresser à ses père et mère avant de demander à son aïeul et à son aïeule.

Quand l'un des fils ou filles est décédé, ses enfants sont obligés à sa place proportionnellement à leur part héréditaire respective.

En principe, la pension alimentaire doit être fournie en argent. Néanmoins, si le débiteur justifie d'un état de fortune qui ne lui permette pas de s'acquitter en argent, le tribunal peut lui accorder la faculté de recevoir et alimenter dans sa maison celui à qui les secours sont dus".

Le tribunal peut également accorder cette faculté aux père, mère et ascendants qui ont à fournir des aliments à leurs enfants et descendants'.

§ 2. Droit de correction sur la fille mineure née de mariage
et ayant ses père et mère.

42. De l'autorité à la correction il n'y a qu'un pas; faites, jeunes enfants, que ce pas ne soit jamais franchi

1. C. civ., art. 203 et 207.

2. Cass., 7 juill. 1863.

3. Art. 210.

4. Art. 205, 207, 210.

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