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Elle est exigible contre les propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux, sauf leur recours contre les locataires particuliers pour le remboursement, à raison des locaux par eux occupés '.

Ainsi, quand un locataire occupe tout un corps de bâtiment, il supporte seul toutes les contributions des portes et fenêtres, de trimestre en trimestre.

Quand, au contraire, le même bâtiment est occupé par divers, cette contribution se répartit entre eux proportionnellement au chiffre de leur loyer et à la durée de leur occupation de trimestre en trimestre. Mais en ce cas, que le propriétaire soit un des habitants ou non, les portes d'entrée, les fenêtres des escaliers et du palier, et toutes autres ouvertures d'un usage commun, restent à la charge du bailleur seul.

Donc, à moins de convention contraire, le bailleur est en droit d'exiger du locataire l'acquit de la contribution des portes et fenêtres. Il peut même le lui réclamer au bout de plusieurs années, même quand il lui a donné quittance pour solde de ses loyers, et la prescription de trente ans seule est opposable. Mais un grand nombre de propriétaires s'abstiennent de réclamer, et cette abstention est passée en usage à Paris. Aussi un tribunal pourra-t-il induire que le bailleur a renoncé à réclamer cette contribution quand il a reçu plusieurs termes de loyers sans réserve, et surtout quand ces payements

du balayage en nature d'une partie de la voie publique devant leurs immeubles. L. 26 mars 1873.

1. L. 4 frim. an VII, art. 12.

2. Caen, 14 août 1869.

successifs ont été faits sur des quittances énumérant diverses charges locatives sans parler de l'impôt des portes et fenêtres 1.

En outre, chaque locataire doit la contribution personnelle et mobilière dans le local qu'il habite le premier janvier de l'année2.

De même la contribution de patente est due par le patentable qui occupe au mois de janvier3.

Le locataire est encore assujetti au logement des gens de guerre et aux frais qui en sont la conséquence. 446. Les propriétaires ou locataires principaux doivent, un mois avant le déménagement de leurs locataires ou sous-locataires, se faire représenter les quittances de contributions personnelle et mobilière, ou bien s'assurer que le payement a été fait en se renseignant au bureau de la perception. Si cette preuve ne leur est pas faite, ils sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, pour tous les termes échus et à échoir, de donner, dans les trois jours, avis du déménagement au percepteur. Dans le cas où celui-ci refuserait de recevoir la déclaration sur son registre et d'en délivrer reconnaissance, le bailleur pourra la lui notifier par huissier aux frais de ce percepteur".

En cas de déménagement furtif, si le bailleur veut éviter la responsabilité des termes échus des contributions mobilière et personnelle de son locataire, il

1. Trib. Seine, 5o ch., 4 juin 1864, et 1re ch., 16 avril 1866; Versailles, 1re ch., 7 déc. 1882.

2. L. 21 avril 1832, art. 12. 3. L. 15 juill. 1880, art. 28.

4. L. 21 avril 1832, art. 22.

doit faire constater ce déménagement dans les trois jours, par le commissaire de police, le maire ou le juge de paix, puis déposer le constat dans les trois jours de sa date entre les mains du percepteur 1.

Dans tous les cas et malgré toute déclaration au percepteur, les propriétaires ou principaux locataires demeurent responsables de la contribution personnelle et mobilière des individus logés par eux en garni❜.

Quant à la contribution de patente, le propriétaire ou locataire principal qui veut se mettre à l'abri doit faire au percepteur les mêmes déclarations que pour l'impôt mobilier et personnel, dans les mêmes délais, à peine de répondre des sommes dues par leurs locataires pour la contribution des patentes 3.

Enfin, avant d'enlever ses meubles, tout preneur est obligé de justifier au propriétaire ou locataire principal du payement de ses contributions de toute nature, sinon ses meubles seront retenus à titre de gage.

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447. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail dont l'exécution a commencé et qu'il n'existera point de quittance, le bailleur en sera cru sur son serment, à moins que le preneur n'aime mieux demander l'estimation par expert'; de même s'il y a quittance perdue ou non représentée pour une cause quelconque.

1. L. 21 avril 1832, art. 23.

2. Ibid.

3. L. 15 juill. 1880, art. 30. 4. C. civ., art. 1716.

En l'absence de convention contraire, les loyers et fermages sont payables au domicile du preneur, aux époques fixées par l'usage des lieux.

448. A Paris, les loyers se payent en quatre termes : avril, juillet, octobre et janvier. Rigoureusement, ils sont échus le premier du mois, bien que, d'après l'usage, ils ne soient payables que le huit pour les locations qui n'excèdent pas 400 francs, et le quinze pour les locations supérieures. Mais ce sursis de huit ou de quinze jours n'est qu'un délai de grâce, qui n'empêche pas que le propriétaire soit fondé à faire un commandement et à exiger les loyers échus dès le premier du mois'.

Un huissier porteur de pièces a pouvoir de recevoir pour le propriétaire, et sa quittance libère le locataire ou fermier.

En aucun cas, le bailleur principal n'est obligé de recevoir ses loyers d'un sous-locataire ou cessionnaire, même quand il a autorisé la sous-location. Et, s'il veut bien recevoir d'un sous-locataire, il est toujours fondé à délivrer la quittance au nom du locataire principal'.

On croit communément que la dernière quittance de loyers prouve qu'on a acquitté tous les termes précédents. C'est une erreur cette quittance élève seulement une présomption de payement du passé. Il faut donc conserver soigneusement toutes ses quittances, au moins celles des cinq précédentes années. Pour ce qui est des années antérieures aux cinq dernières, si elles lui sont réclamées, le preneur aura la ressource d'op

1. Paris, 4e ch., 8 janv. 1848.

2. Trib. Seine, 5o ch., 5 fév. 1859.

poser la prescription quinquennale' ou bien le commencement de preuve par écrit résultant des dernières quittances, en les appuyant de tous les moyens possibles, tellement qu'un tribunal peut en induire que la libération du locataire pour les termes précédents est suffi-. samment justifiée.

Les loyers et les fermages se prescrivent par cinq ans, sans que le créancier puisse déférer serment au débiteur sur la question de savoir si la dette a été réellement payée3.

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XI. Saisie-arrêt ou opposition. - Réduction de loyers.
Indemnités. - Offres réelles.

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449. S'il a été formé opposition entre les mains du locataire, il doit s'abstenir de payer tant que le bailleur ne lui rapportera pas une mainlevée régulière.

Le payement des loyers et fermages peut encore se trouver arrêté ou entravé dans les diverses circonstances suivantes.

Il n'est dû aucun loyer:

1° Lorsque, dès l'origine, faute d'être en état, la maison n'a pas été habitée et que le locataire l'a fait constater;

2o Lorsque, durant le bail, le locataire a été obligé de déguerpir à cause du mauvais état des lieux, surtout s'il y a été autorisé par une ordonnance de référé ou une autre décision judiciaire ;

1. C. civ., art. 2277; Trib. Seine, 14 janv. 1873, 13 févr. 1880.

2. Rej., 27 févr. 1882.

3. Rappr. les articles 2275 et 2277 du Code civil.

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