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taire, en lui payant la valeur1, ce dernier n'ayant alors que le droit d'enlever les arbustes qu'il a plantés.

XV. Contestations.

Saisie-gagerie.
Expulsion.

Vente. - Résiliation.

459. Nous touchons au quart d'heure... du palais. Moment psychologique! Cependant ne craignez pas, mesdames, que je vous fasse subir un cours de procédure civile ou judiciaire, que j'en fasse l'objet d'un enseignement obligatoire; je sens que les plus belles fleurs de ma rhétorique ne suffiraient pas à me le faire pardonner. Mais ce que ne pourraient faire mes efforts d'éloquence cédera peut-être devant le désir d'apprendre, devant le besoin de connaître vos intérêts et vos devoirs, je ne dis pas devant la curiosité. Quoi qu'il en soit, il vous est facile de tourner le feuillet, sauf à y revenir, si besoin est, comme on dit au palais. Je serai bref et sommaire.

Si le preneur n'acquitte pas ses loyers ou fermages, le bailleur lui fait signifier par huissier un commandement de payer, et peut, après vingt-quatre heures, faire saisir-gager tout ce qui garnit les lieux loués. Ensuite, il arrive à la vente des meubles saisis, en obtenant un jugement de la justice de paix de la situation quand le chiffre du loyer annuel n'excède pas 400 francs, ou bien du tribunal civil d'arrondissement quand ce loyer dépasse 400 francs 2. En un mot, le juge de paix n'est

1. C. civ., art. 555.

2. Curasson, t. Ier, p. 333 et 398.

plus compétent dès qu'il s'agit d'un loyer annuel de plus de 400 francs, lors même que le chiffre de la demande est inférieur à 200 francs'.

En cas d'urgence, par exemple, pour prévenir un détournement, on peut faire saisir-gager à l'instant, en vertu d'une permission du juge de paix ou du président du tribunal'.

Le même jugement qui condamnera à payer les loyers dus, etc., statuera sur la validité de la saisie-gagerie, prononcera aussi la résiliation du bail et l'expulsion du locataire pour le cas où le prix de la vente ne couvrirait pas ces loyers et à raison de l'insuffisance de garantie qui s'ensuivra.

Mais avec un bail devant notaire, si le locataire ne paye pas ses loyers, le propriétaire procédera par voie de saisie-exécution, et fera vendre les meubles sans qu'il soit besoin de jugement de validation.

L'opposition du locataire à un commandement de payer des loyers dus pour un bail qui ne dépasse pas 400 francs par année doit être portée, en principe, devant le juge de paix du domicile du bailleur, mais devant le juge de paix de la situation des lieux quand le commandement a déjà été suivi de saisie-gagerie, celle-ci étant attributive de juridiction.

460. Il arrive quelquefois qu'un locataire qui doit des loyers et n'a qu'un chétif mobilier s'obstine à rester

1. L. 2 mai 1855; Bordeaux, 12 décembre 1851; Carou, Juridiction civile des juges de paix, t. Ier, no 180.

2. C. pr., art. 819; L. 25 mai 1838, art. 10.

3. Trib. de paix de Réthel, 2 juin 1871.

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dans son logement. Alors le bailleur, au lieu de subir les lenteurs ordinaires et les frais de saisie et de vente, peut obtenir du juge des référés une ordonnance qui autorise la vente et l'expulsion, ou bien seulement l'expulsion, quand il s'agit d'un loyer annuel supérieur à 400 francs. Mais il faut inévitablement prendre un jugement de la justice de paix lorsque le loyer n'est que de 400 francs ou au-dessous, le tribunal d'arrondissement étant alors incompétent.

Suivant la même distinction, un locataire en retard de payer ses loyers supérieurs à 400 francs par an obtient quelquefois un délai du juge des référés; tandis que le juge de paix est seul compétent pour accorder des délais pour un loyer inférieur. Mais aucun délai ne peut être donné quand les poursuites se font en vertu d'un bail notarié ou d'un jugement passé en force de chose jugée3.

461. Quel que soit le chiffre du loyer ou du fermage, le bailleur poursuivra le recouvrement des contributions des portes et fenêtres jusqu'à 200 francs devant la justice de paix du domicile du preneur, et devant le tribunal d'arrondissement pour les demandes supé

1. C. civ., art. 1752.

2. Paris, 20 févr. 1872.-L'expulsion ne peut être faite légalement qu'en exécution d'une décision judiciaire et par un huissier, qui, au besoin, se fait assister d'un commissaire de police et même de la force armée. Le moyen sommaire qui, avant tout jugement, consiste à forcer le locataire à déguerpir en lui enlevant escalier, porte, fenêtres ou toiture, est par trop brutal, et expose le propriétaire qui en use à des dommages-intérêts pour cause de violence. On peut encore se demander si cet étrange procédé serait plus excusable après un jugement d'expulsion.

3. Paris, 1re ch., 12 déc. 1862.

rieures, en même temps qu'il pourra demander la résiliation à défaut de payement'.

462. C'est toujours devant la justice de paix de la situation des lieux, et jamais devant le tribunal d'arrondissement, que doivent se porter les actions relatives à l'exécution des réparations locatives, quels que soient le chiffre de la réclamation et celui du loyer.

Quand il s'agit des dégradations autres que les réparations locatives, la compétence appartient au juge de paix de la situation jusqu'à 1 500 francs, et au tribunal d'arrondissement pour une somme supérieure, n'importe le taux du loyer annuel'.

Et, comme ces deux dernières sortes de difficultés s'élèvent le plus souvent à l'heure de sa sortie des lieux, le locataire, s'il veut éviter de voir ses meubles retenus par le bailleur, est obligé de fournir une garantie suffisante, qui se traduit ordinairement par une somme d'argent, dont le dépôt a lieu entre les mains d'un huissier ou d'un tiers jusqu'à ce que le chiffre réel des réparations ou dégradations soit déterminé par le juge de paix ou par le tribunal d'arrondissement.

463. On procédera également par la voie judiciaire, devant la justice de paix du domicile du défendeur ou devant le tribunal d'arrondissement, suivant que le loyer ou fermage annuel sera de 400 francs ou au-dessus, quand il y aura contestation sur la validité d'un congé donné, soit par le propriétaire, soit par le locataire.

1. C. civ., art. 1721 ; L. 25 mai 1838, art. 1er.

2. C. pr., art. 3; L. 1838, art. 5.

3. C. pr., art. 3; L. 1838, art. 4.

4. L. 2 mai 1855.

464. Qu'il ait été donné congé ou non, le juge de paix du domicile du défendeur ou le tribunal d'arrondissement connaît, suivant la même distinction de chiffre du loyer, des demandes en expulsion : 1° pour insuffisance de meubles garnissant les lieux; 2° pour déménagement furtif; 3° pour refus de sortir, quoique le bail soit expiré; 4o pour défaut de payement des loyers ou fermages, qu'il y ait ou non saisie-gagerie à valider; 5° pour bruit excessif ou autres abus de jouissance'.

Toutes les fois qu'un locataire insolvable ou récalcitrant s'obstine à ne pas déguerpir, le bailleur peut obtenir l'exécution provisoire de la décision qui ordonne l'expulsion, lorsqu'il n'y a pas de bail ou qu'il est expiré 2.

465. En outre, en cas d'urgence, si le juge de paix est incompétent, on peut assigner en référé devant le tribunal d'arrondissement lorsqu'il s'agit de faire constater: 1° le défaut d'entretien par le propriétaire ou le locataire; 2° l'exécution de travaux nuisibles d'un côté ou de l'autre ; 3° l'existence d'objets que l'on pourra réclamer à la fin du bail; 4o de connaître d'un congé donné à un locataire sans bail écrit et d'ordonner l'expulsion; 5° d'expulser un locataire qui refuse de sortir des lieux à la fin de son bail; 6° d'expulser un locataire en retard de payer et qui n'a pas garni les lieux de meubles suffisants, même avant le débouté d'opposition au juge

1. L. 2 mai 1855.

2. C. pr., art. 135;ĮParis, 25 oct. 1843; Caen, 25 oct. 1856.

3. Paris, 2o ch., 8 mars 1870.

4. Paris, 12 janv. 1867.

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