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ment qui a validé une saisie-gagerie1; 7° de nommer un séquestre des objets restés dans les lieux, et d'ordonner la vente des meubles saisis avant l'accomplissement des formalités de la saisie-gagerie'.

466. Enfin, quand le locataire disparaît laissant des meubles dans les lieux, le bailleur n'est pas en droit de faire saisir de son autorité privée, il peut seulement, ou bien faire saisir-gager et vendre s'il lui est dû des loyers, ou bien faire ordonner le séquestre et déposer le mobilier dans un lieu 3. De même en cas de décès du locataire.

1. Paris, 1re ch., 20 janv. et 20 févr. 1872.

2. Paris, 4o ch., 26 févr. 1872.

3. Paris, 25 avril 1872, Carré, Nos Petits Procès, p. 78.

SEPTIEME PARTIE.

ASSISTANCE JUDICIAIRE.

467.L'assistance judiciaire est l'autorisation de plaider en justice avec dispense provisoire de payer les frais de l'instance'.

Elle est accordée aux indigents2.

<«< L'admission à l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et les juges de paix est prononcée par un bureau spécial établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement3. »

Quiconque réclame l'assistance judiciaire adresse au procureur de la république du tribunal de son domicile: 1° sa demande sur papier libre; 2° un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile constatant qu'il n'est pas imposé; 3° une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient; laquelle déclaration est affirmée sincère par le réclamant devant le maire de la commune, qui lui en donne acte. Et le procureur de la république

1. L. 22 janv. 1851, art. 14.

2. Art. 1er.

3. Art. 2.

fait la remise de ces pièces au bureau établi près de ce tribunal'.

Le bureau recueille des renseignements, entend les parties et emploie ses bons offices pour opérer un rapprochement amiable '.

<«< Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. De même sur le pourvoi en cassation. Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle prononcée sur demande adressée au procureur général, ou bien au procureur de la république pour les appels des décisions de juge de paix 3.'

<«< Dan: les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le président du bureau en donne avis au président de la cour ou du tribunal ou bien au juge de paix; il y joint es pièces de l'affaire *.

« Les ntaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditons réclamés par l'assisté que sur une ordonnance du uge de paix ou du président.

« Devan toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance judidaire peut être retiré en tout état de cause,

1. L. 22 jam. 1851, art. 8, 10.

2. Art. 11.

3. Art. 9.

4. Art. 13.

5. Art. 16.

soit avant, soit même après le jugement: 1° s'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes; 2o s'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse 1.

« Si le retrait de l'assistance a pour cause une declaration frauduleuse de l'asssisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal correctionnel et condanné, indépendamment des dépens dont il avait été dispensé, à l'amende et à l'emprisonnement2. »

1. L. 22 janv. 1851, art. 21.

2. Art. 26.

INDEX ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE

En donnant l'interprétation de quelques mots, l'auteur a voulu mettre plus de clarté
dans son travail, mais non placer ici des définitions.

A

ABSENCE DES PÈRE ET MÈRE (éloi-
gnement dont la fin n'est pas
prévue). Ses effets relativement
aux enfants, p. 47, 153, 154.
Voir Disparition des père et

mère.

ABUS D'AUTORITÉ du père ou de la
mère, p. 53; et du tuteur, p. 57.
ACCOUCHEMENT, p. 27, 28, 226.
ACTOR SEQUITUR FORUM REI (règle

-

Voir

de droit qui, mot à mot, veut
dire le demandeur doit aller
assigner devant le tribunal du
défendeur), p. 259 à 272, 289.
ADMINISTRATEUR LÉGAL.
Administration légale.
ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, nom-
mé en justice à un insensé, pour
gérer sa personne, ses biens et
ses affaires, p. 318.
ADMINISTRATION LÉGALE (pouvoir
conféré par la loi sur la per-
sonne et les biens de la jeune
fille légitime); appartenant au
père et à la mère, p. 46; quand
homme-t-on un administrateur
judiciaire, p. 46; quelles li-
mites, p. 47; étendue des pou-
voirs de l'administrateur légal,
p. 50, 51, 52; dispensé de faire
emploi des capitaux de la mi-
neure, p. 51; abus de pouvoir,
p. 53; n'appartient pas au père
ni à la mère naturels, p. 159,
167.

ADMINISTRATRICE LÉGALE. La mère
veuve le devient, p. 18; étendue
de ses pouvoirs, p. 50, 51, 52, 53;
abus de pouvoir, p. 53.
ADMINISTRATRICE PROVISOIRE. La
mère veuve, de même que
l'aïeule veuve, peut être nom-
mée par la justice, p. 18, 309,
312; dans quelles circonstances,
p. 34, 36, 154, 318.
ADMISSION AU DOMICILE LÉGAL de
la femme étrangère (concession
par le gouvernement du béné-
fice et de la jouissance des droits
civils en France), p. 248 à 253,
267 à 272, 275.
ADOPTION ORDINAIRE (acte par le-
quel une personne prend léga-
lement une autre personne pour
fils ou pour fille); d'une
étrangère par une Française et
réciproquement, p. 4 et 249; à
quel âgé en général, p. 36.
ADOPTION TESTAMENTAIRE. Par qui,
sur qui et à quelles conditions,
p. 37, 212.
AGENT DIPLOMATIQUE (quiconque
est accrédité officiellement pour
représenter son gouvernement
auprès d'un autre gouverne-
ment). · Voir Ambassadeur.
ATEULE (grand'mère). Ses droits
et ses devoirs vis-à-vis ses pe-
tits-enfants, p. 37, 140, 312, 313.
AÏEULES ET aïeuls. Voir Ascen-
dants.

-

-

ALIENATION MENTALE (état d'une

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