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maladie dont elle meurt, du ministre du culte qui lui aura donné des soins spirituels pendant la même maladie1.

Avant sa majorité de vingt et un ans elle ne peut pas faire de donation entre-vifs, sauf de petits cadeaux. Cependant, en se mariant, il lui est permis de faire à son fiancé, dans leur contrat de mariage, des donations comme si elle était majeure, pourvu qu'elle y soit assistée de ses père ou mère (aïeul ou conseil de famille), dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage'.

Ses parents n'ont aucunement le pouvoir de disposer de ses biens à titre de libéralité, ni par donation entrevifs ni par testament.

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53. Pour les autres actes concernant les biens de leur enfant mineure, tant que dure leur mariage, le père, ou à son défaut la mère, administrateur légal, a pleins pouvoirs : - de toucher les revenus, loyers, fermages, intérêts, arrérages de rentes; d'encaisser les capitaux ; de vendre les meubles corporels, c'està-dire matériels, et d'en recevoir le prix 3; - de vendre les actions et obligations au porteur ou nominatives et d'en toucher le prix sans avoir besoin d'autorisation spéciale* ; de vendre et transférer les rentes sur l'État et les actions de la Banque de France, et d'en toucher le prix sans autorisation spéciale", excepté celles

1. C. civ., art. 909.

2. Voir les numéros 113, 114 et 115, infra.

3. C. civ., art. 453.

4. L. 27 fév. 1880.

5. Idem.

immobilières, pour lesquelles il a besoin de certaines formalités judiciaires'; de vendre aussi sans autori

sation tous les autres meubles incorporels appartenant à l'enfant mineure 2.

L'administrateur légal est encore dispensé de faire emploi des valeurs mobilières, et aussi de convertir les titres au porteur en titres nominatifs.

Ces pouvoirs exorbitants du père administrateur légal seront quelquefois un danger pour la fortune de la fille mineure. C'est un avertissement pour le testateur ou donateur qui veut assurer l'efficacité de sa libéralité pour parer à ce danger, il lui suffira d'y apposer la condition que les valeurs données seront converties ou employées au nom de la mineure avec mention qu'elles ne seront pas vendues avant une époque déterminée, en ajoutant qu'il confie l'exécution de sa volonté à une personne de son choix.

54. Il a plein pouvoir de transiger ou de plaider en demandant ou en défendant sur les difficultés relatives aux meubles et valeurs mobilières; tandis qu'il lui faudrait l'autorisation du tribunal, précédé d'un avis de la famille, pour intenter une action immobilière ou transiger.

Il ne peut emprunter, hypothéquer, vendre, liciter ou partager les biens immobiliers, maisons, terres et autres, sans l'accomplissement de certaines formalités judiciaires *.

1. Décr. 16 janv. et 1er mars 1808; C.pr., art. 953-965.

2. L. 27 févr. 1880.

3. Idem.

4. C. civ., art. 838, 839; C. pr., art. 953-985.

55. L'administrateur légal a le pouvoir de louer et d'affermer les biens de son enfant, mais sous certaines conditions particulières.

Le père ou la mère administrateur légal passera des baux dont la durée n'excédera pas neuf années. C'està-dire que, de gré à gré, sans publicité, sans enchères, par acte sous signatures privées ou devant notaire et même verbalement, il pourra donner à loyer ou à ferme jusqu'à neuf années les biens de la mineure.

Les baux que ferait l'administrateur légal pour une durée plus longue ne seraient, en cas de mariage, émancipation, décès de l'enfant, ou autre cas d'extinction de l'usufruit légal, obligatoires que pour le temps qui resterait à courir, soit de la première période de neuf ans si l'on s'y trouvait encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de sorte que le locataire ou fermier n'ait que le droit d'achever la période nonannale courante ‘.

Pour donner immédiatement pleine force à un bail de plus de neuf années, il faut l'autorisation du tribunal civil avec enchères publiques".

L'administrateur ne peut renouveler les locations des biens de l'enfant mineure plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de fermes ou autres biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons ou biens urbains; autrement le bail est sans effet, à moins que l'opération n'ait commencé avant le mariage du mineur, son émancipation, son décès ou autre cause d'extinction de la jouissance

1. C. civ., art. 1429, 1718.

2. Art. 454.

légale. Mais, placé dans ce délai légal, il peut faire un bail qui ne commencera même qu'après la majorité 1.

Pour consentir plus tôt un renouvellement de bail qui soit obligatoire pour une durée quelconque, il faudrait encore l'autorisation du tribunal civil avec enchères publiques 2.

56. En cas d'abus ou de malversation du père ou de la mère, les tribunaux pourraient lui enlever l'administration des biens de son enfant et la confier à un tiers3.

SECTION II. Fille mineure née de mariage en tutelle.

57. Entre la puissance paternelle et la tutelle il n'y a ni grande distance ni grande différence. Qu'est-ce que la tutelle? Un pouvoir conféré par la loi ou en vertu de la loi et fondé sur la raison naturelle, pour protéger celui qui, à cause de sa faiblesse, ne peut se défendre lui-même.

Le Code a divisé la tutelle en quatre classes:

1° Tutelle légale des père et mère; 2° tutelle testamentaire; 3° tutelle légale des ascendants; 4° tutelle dative. Mais, à vrai dire, tous les tuteurs ont des attributions et des pouvoirs identiques.

Dans toute tutelle il y a un subrogé tuteur, toujours nommé par le conseil de famille, et dont la mission con

1. Massé et Vergé, t.!Ier, p. 435, note 9.

2. Demolombe, t. VII, no 641.

3. Id., t. VI, nos 424 et suiv.

siste à agir pour les intérêts du mineur quand ils sont en opposition avec ceux du tuteur1.

58. Il n'y a pas de tutelle tant que dure le mariage; elle s'ouvre toujours par le prédécès de l'un des époux. Ainsi la tutelle des enfants mineurs nés du mariage et non émancipés est déférée par la loi à celui des père et mère qui survit. Elle lui appartient de plein droit; elle lui appartient même, quoique mineur, avec quelques restrictions au pouvoir d'administration'.

Et ce survivant conserve l'usufruit légal des biens de son enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou jusqu'à son émancipation.

59. Il arrive quelquefois qu'après la mort de la mère le père survivant vient à disparaître. Le père tuteur légal n'en reste pas moins investi de la tutelle. Alors le conseil de famille doit être convoqué à l'effet de choisir un surveillant parmi les ascendants mâles, sinon pour nommer un tuteur provisoire et aussi un subrogé tuteur3. Puis, si le père revient avant que son absence ait été déclarée judiciairement, il prendra la gestion effective de la tutelle légale, la tutelle dative provisoire cessant d'exister ainsi que la subrogée tutelle provisoire. Dans ce cas de retour, le conseil de famille devra se réunir pour constater le nouvel état de choses et adjoindre un subrogé tuteur au père, s'il n'en a pas été choisi un dès l'origine.

Si la mort du père est prouvée avant la majorité de

1. C. civ., art. 420 et 421.

2. Art. 390.

3. Art. 142.

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