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de mariage en fondant ces régimes ensemble, en prenant partie de l'un, partie de l'autre, en un mot il vous est loisible de faire tout ce qui vous conviendra.

En adoptant le régime de la communauté pure et simple dans un contrat de mariage ou bien parce que vous ne faites pas de contrat, vous mettez en commun tous vos meubles et valeurs mobilières présentes et à venir, les revenus de vos immeubles, et toutes les économies que vous ferez avec votre mari, pour être partagés lors de la dissolution de la communauté 1.

En adoptant le régime dotal pur et simple, chacun des époux conserve la propriété de ses biens meubles et immeubles; les biens dotaux de la femme sont inaliénables, mais les revenus sont au mari; lui seul a les gains et épargnes; rien n'est commun. Pour assurer d'autant mieux l'inaliénabilité des biens, il importe, dans le contrat, de dire textuellement : 1° qu'ils sont dotaux; 2° qu'ils sont inaliénables; 3° que le mari ne pourra les vendre ni en disposer autrement".

Mais, en rédigeant votre contrat de mariage, vous pouvez réduire la communauté aux acquêts, c'est-à-dire laisser à chaque époux la propriété de tous ses biens, et ne mettre en commun que les revenus et les gains pour être partagés s'il reste des économies à sa dissolution3.

La communauté est susceptible de bien d'autres modifications; à ce point que les époux peuvent y faire entrer leurs immeubles en totalité ou en partie, et même

1. Voir les numéros 124, 125, 126, infra

2. Voir les numéros 129 et 130.

3. Voir le numéro 127.

y comprendre tous leurs biens présents et futurs'. Il y a aussi la clause d'exclusion de communauté *. Il y a encore la clause de séparation de biens 3.

En fait, il arrive généralement que l'adoption du régime dotal soit accompagnée d'une société d'acquêts, qui assure à la femme une part dans les économies et bénéfices *.

Quelque régime que vous adoptiez, vous agirez prudemment en vous réservant de toucher vous-même une portion déterminée de vos revenus, telle que les arrérages d'une rente, les intérêts d'un capital, les loyers d'une maison, cela pour votre entretien et vos besoins personnels".

Vous ne sauriez d'ailleurs mieux faire que de consulter le notaire de votre famille sur le projet du contrat de mariage. N'oubliez pas de le faire avant la célébration devant l'officier de l'état civil. Si vous négligiez de rédiger vos conventions matrimoniales devant notaire et d'avance, il serait trop tard pour le faire après, et vous seriez soumise au régime de la communauté légale, tel qu'il est organisé par le Code civil".

112. Il vous importe de savoir que les conventions matrimoniales écrites ne sont encore qu'un projet, qui peut être changé tant que le mariage n'a pas été contracté publiquement devant l'officier de l'état civil; mais

1. C. civ., art. 1500-1528.

2. Voir le numéro 128.

3. Voir les numéros 132 à 150.

4. Voir le numéro 131.

5. Art. 1549.

6. Art. 1394.

elles deviennent irrévocables et immuables après la célébration'.

Enfin, quand vous êtes mariée, quel que soit le régime adopté, la loi vous confère une hypothèque générale sur les immeubles de votre époux, en garantie des reprises que vous auriez à exercer plus tard'.

§ 3. Donations et libéralités entre époux.

113. Permettez-moi, mesdames, d'ouvrir ici une parenthèse pour vous parler des donations et des libéralités d'époux à époux, sujet intéressant et qui appelle toute votre attention.

Je vous ai dit qu'une jeune fille célibataire, âgée de seize ans accomplis, peut faire son testament et léguer pour après sa mort la moitié des biens dont elle aurait le droit de disposer si elle avait vingt et un ans; tandis qu'elle n'a pas la capacité de faire une donation entrevifs 3.

En se mariant, la mineure acquiert-elle un droit, une capacité plus étendue ?

D'abord, dans son contrat de mariage notarié, la mineure peut donner à son fiancé aussi largement que si elle était majeure de vingt et un ans; de même qu'elle peut recevoir de lui; et ces libéralités sont irrévocables". Il n'importe que la mineure soit en tutelle ou en puis

1. C. civ.. art. 1395-1397.

2. Art. 2121.

3. Voir les numéros 52 et 67, supra.

4. C. civ., art. 1095 et 1398.

sance paternelle, qu'elle soit émancipée ou non, qu'elle ait seize ans, ou bien qu'elle ait moins de quinze ans c'est-à-dire à la veille de se marier avec une dispense d'âge; sa capacité est toujours la même, entière, quand elle donne dans son contrat de mariage.

Alors, dans la prévision où, à son décès, il existera un ou plusieurs enfants ou descendants du mariage, elle peut donner à son fiancé un quart en pleine propriété de ses biens et un autre quart en usufruit, ou bien deux quarts en usufruit, et pas au delà1.

Et, dans la prévision où il n'y aura pas d'enfants ni descendants du mariage, la future épouse a la faculté de donner à son fiancé, par contrat notarié, savoir:

La totalité de ses biens en pleine propriété pour le cas où, à son décès, elle ne laisserait ni son père, ni sa mère, ni aïeul, ni aïeule;

La moitié en pleine propriété et l'usufruit de l'autre moitié de ses biens si elle laisse son père et sa mère, ou bien d'un côté son père ou sa mère, et de l'autre côté un aïeul ou une aïeule3;

Les trois quarts en pleine propriété et l'usufruit de l'autre quart, si elle laisse d'un côté son père ou sa mère, et pas d'aïeul ou aïeule de l'autre côté".

114. Mais cette capacité complète ne va pas au-delà du contrat de mariage. En effet, durant le mariage, la femme qui n'a pas seize ans révolus ne peut faire aucune

1. C. civ. art. 1094.

2. Art. 916.

3. Art. 915 et 1094.

4. Ibid.

donation ou testament même en faveur de son mari1; et à partir de seize ans jusqu'à vingt et un ans, il ne lui est permis de donner à son mari que jusqu'à concurrence de moitié des biens dont elle pourrait disposer si elle était majeure, et uniquement par testament toujours révocable, sans pouvoir employer la forme de l'acte de donation devant notaire'.

Quand une fois la femme mariée en minorité a acquis sa majorité de vingt et un ans, il lui est permis de donner à son mari en pleine liberté, par testament ou par acte notarié, en disposant alors aussi largement qu'elle aurait pu le faire par son contrat de mariage, suivant les proportions que nous venons d'indiquer, selon qu'il y a ou non des enfants du mariage, selon qu'il existe ou non père, mère ou autre ascendant de la femme ".

Lorsqu'une fille est déjà majeure au moment où elle se marie, elle a pleine liberté de faire des libéralités à son fiancé dans leur contrat de mariage; et elle conserve à l'avenir cette capacité entière, dont elle peut user par testament ou par donation devant notaire à son gré.

115. La femme mariée n'a besoin d'autorisation ni de son mari ni de justice pour faire son testament ou pour le révoquer.

Au contraire, il lui faut l'autorisation du mari pour lui faire une donation devant notaire; mais elle sera. libre de la révoquer sans son autorisation.

1. Coin-Delisle, sur l'art. 903.

2. Grenier, Donations, t. II, no 461; Marcadé, sur l'art. 904.

3. Voir le numéro 113, supra.

4. C. civ., art. 226, 906, 1096.

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