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et de Plaisance 1, des Consuetudini Baresi 2 et des Monu

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menti Ravennati 3.

Mais, dès le seizième siècle, moment fatal de l'affaiblissement, de la conquête du sol par l'étranger, la plupart de ces statuts, qui avaient brillé dans une heure de civilisation précoce, étaient frappés d'une éphémère destinée, ne laissant point sur leurs traces ce qu'ils semblaient promettre. Le feu sacré n'est-il pas étouffé dans la servitude? Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'au milieu des brusques orages qui agitent et bouleversent le droit politique, les systèmes juridiques ne varient plus. A la veille de la promulgation du Code Italien, le centre de la Péninsule étale encore un spectacle semblable à celui dont Boullenois, pour la vieille France, faisait tant de plaintes amères.

Avec le Code Napoléon, la sphère de la vie sociale avait grandi et changé : sans parler de la puissance matérielle qu'il eut quelque temps sur tant de peuples, il n'a cessé de jouir d'une autorité morale bien méritée et d'exercer de l'influence sur le développement des législations européennes. Aussi servit-il à l'Italie de Legum leges avec le Code Albert, cet autre livre respectable de la science des lois. Aujourd'hui que la chaîne de traditions disparates, surannées, multiples est brisée, l'expérience fait apprécier

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Statuta varia civitatis Placentia, Parme, 1860.

2 - Publiés par Petroni, texte original et texte italien, Naples, 1860.

3

- Collectionnés par Funtuzzia, 6 v. f. Venise, 1801, 1804.

4

V. Zachariæ, Dr. civ. fr., t. I, p. 18, éd. Aubry et Rau, 1856.

une législation uniforme, puisée à ces deux sources pures et à celles du droit national dans ce qu'il a de légitime. Ce n'est donc pas une lettre morte que ces lignes officielles et impératives, arides et mystérieuses au regard indifférent, mais animées de tout le prestige de la réalisation d'une grande idée pour celui qui aime à scruter les événements de l'époque. Le Code civil du royaume d'Italie est le triomphe du vrai et du juste, le symbole de cette unification législative tentée depuis Karlemagne, à la fois si bienfaisante et si lente à prévaloir. Toutes les règles qu'il propose concourent à l'harmonie de l'ensemble, se résument dans un motif unique, l'extension de la liberté civile; théorie généreuse, appliquée tour à tour aux personnes et aux choses, dont il est résulté un double bien : progrès moral, progrès économique.

La stabilité d'institutions si bien comprises sera le plus beau titre de gloire et de reconnaissance acquis à leurs Rédacteurs illustres. On dirait qu'ils ont médité cette pensée d'un romaniste de la Renaissance : « Rien ne doit être l'objet d'une conservation plus rigoureuse, dans la cité, que le droit civil; qu'il vienne à disparaître, l'on ne saura plus ce qui appartient à chacun, toute égalité de raisons sera effacée entre les citoyens, et entre ceux-ci et la société 1.» De plus, c'était à un Prince glorieux, descendant de cette maison Royale immortalisée aux armes de la

Croix Blanche, qu'il était réservé de marcher à la tête de ce beau mouvement.

Honneur à eux tous, à ces pionniers du progrès ! Ils ont su réunir aux fruits des leçons du passé tout ce que la rigueur des principes de la morale et du droit ordonne de plus sage.

J. O.

ANNECY, 15 juillet 1867.

DISPOSITIONS

SUR

LA PUBLICATION, L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION

DES LOIS EN GÉNÉRAL.

ART. 1er.

Les lois promulguées par le roi deviennent obligatoires. dans tout le royaume le quinzième jour de leur publication, à moins que la loi promulguée n'en dispose autrement.

La publication consiste dans l'insertion de la loi au recueil officiel des lois et décrets, et la mention de cette insertion. dans la Gazette officielle du royaume 1.

ART. 2.

La loi ne dispose que pour l'avenir : elle n'a pas d'effet rétroactif 2.

ART. 3.

On ne peut, dans l'application de la loi, lui attribuer d'autre sens que celui qui résulte manifestement de la signification propre des termes employés, d'après leur connexion entre eux et l'intention du législateur.

1

Quand une question ne peut se résoudre par le texte précis

Code Albert, art. 8; Code Napoléon, art. 1. - V. loi du 23 juin 1854; règlement du 30 du même mois; lois et règlement du 21 avril 1861; Precerutti, Elem. di diritto civ. patr., t. I, p. 15.

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