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ruption : la résidence pour fait de commerce ne suffit pas pour déterminer le domicile.

Il peut néanmoins choisir la qualité d'étranger, en faisant sa déclaration dans le temps et selon le mode établis par l'article 5.

Si l'étranger n'a pas fixé depuis dix ans son domicile dans le royaume, l'enfant est réputé étranger; mais les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 6 lui sont applicables 1. 9. La femme étrangère qui se marie à un citoyen, acquiert par là même cette qualité et la conserve même dans son veuvage 2.....

10. Le droit de cité est aussi acquis à un étranger, au moyen de la naturalisation conférée soit par une loi, soit par décret royal 3.

Le décret royal ne produira pas d'effet, s'il n'est pas enregistré par l'officier de l'état civil du lieu où l'étranger entend fixer ou a fixé son domicile, et si, entre les mains du même officier, un serment de fidélité au roi et d'observance des statuts et lois du royaume, n'a pas été prêté par l'étranger. L'enregistrement devra se faire, sous peine de déchéance, dans les six mois de la date du décret.

La femme et les enfants mineurs de l'étranger qui a obtenu le droit de cité, deviennent citoyens, pourvu qu'ils aient euxmêmes fixé leur résidence dans le royaume; mais les enfants peuvent préférer la qualité d'étranger en remplissant la formalité prescrite par l'article 5.

11. L'état de citoyen se perd :

1o Pour celui qui y renonce par une déclaration devant l'officier de l'état civil de son domicile propre, et transfère sa résidence dans un pays étranger;

2o Pour celui qui est devenu citoyen dans un pays étranger 4;

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3o Pour celui qui, sans autorisation du gouvernement, accepté un emploi d'un gouvernement étranger, ou est entré au service militaire d'une puissance étrangère 1.

La femme et les enfants mineurs de celui qui a perdu la qualité de citoyen, deviennent étrangers, à moins qu'ils n'aient maintenu leur résidence dans le royaume.

Ils peuvent cependant recouvrer la qualité de citoyen dans les cas et selon les modes indiqués à l'article 14, quant à la femme, et à l'article 6, quant aux enfants 2.

12. La perte du droit de cité, dans les cas spécifiés dans l'article précédent, n'exempte pas des obligations du service militaire, ni des peines infligées à qui porte les armes contre la patrie 3.

13.

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Le citoyen qui a perdu ce droit pour l'un des motifs exprimés en l'article 11, le recouvre, pourvu:

1° Qu'il rentre dans le royaume avec une autorisation spéciale du gouvernement;

2° Qu'il renonce au titre de citoyen étranger, à l'emploi ou au service militaire pris dans un pays étranger;

3° Qu'il déclare, devant l'officier de l'état civil, fixer et qu'il fixe réellement dans l'année son domicile dans le royaume ".

14. La femme citoyenne qui se marie avec un étranger, devient étrangère, lorsque, par le fait du mariage, elle acquiert la nationalité de son mari.

En cas de viduité, elle recouvre son droit de cité, si elle réside dans le royaume ou qu'elle y rentre, et qu'elle déclare, dans les deux cas, devant l'officier de l'état civil, vouloir y fixer son domicile 5.

15.

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L'obtention ou le recouvrement du droit de cité dans les cas précédemment exprimés, n'a d'effet que du jour

1

2

3

- C. A., 35; C. N., 21.

C. A., 19, 20, 21, 38; C. N., 19, 21.

C. pénal 1859, art. 169; Loi du 20 mars 1854 sur le recrutement militaire, art. 20; - Règlement du 31 mars 1855, §§ 24 et 25.

4 - C. A., 39; C. N., 18, 21.

qui suit celui où ont été remplies les conditions et formalités établies par la loi 1.

TITRE II

DU DOMICILE CIVIL ET DE LA RÉSIDENCE.

16.

Le domicile civil d'une personne est au lieu où elle a le siége principal de ses affaires et de ses intérêts 2.

La résidence est au lieu où la personne a sa demeure habituelle.

17. Le transfèrement de la résidence dans un autre lieu avec l'intention d'y fixer son principal établissement, produit changement de domicile.

Cette intention se prouve par la double déclaration faite au bureau de l'état civil de la commune qu'on abandonne, et à celui de la commune où l'on fixe le domicile nouveau, ou par d'autres faits qui puissent la démontrer 3.

18. La femme qui n'est pas légalement séparée, a le domicile du mari; devenue veuve, elle le conserve, tant qu'elle n'en a pas acquis un autre 4.

Le mineur non émancipé a pour domicile celui du père, de la mère, ou du tuteur.

Le majeur interdit a le domicile du tuteur.

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19. On peut élire domicile spécial pour certaines affaires ou certains actes.

Cette élection doit résulter d'une preuve écrite 5.

1 — C. A., 41; C. N., 20. Rapprocher de tout ce titre, comme terme de comparaison, le titre intitulé Nationalité française et extranéité dans le traité du Droit public des Français, par M. le professeur Serrigny.

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TITRE III

DES ABSENTS.

20.

CHAPITRE PREMIER

DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE ET DE SES EFFETS.

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La personne qui a disparu du lieu de son dernier domicile ou de sa dernière résidence, sans qu'on en ait de nouvelles, est présumée absente 1.

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21. Tant que l'absence est seulement présumée, le tribunal civil du dernier domicile ou de la dernière résidence de l'absent, s'il n'y a aucun mandataire, peut, sur l'instance des intéressés, soit des héritiers présumés, soit du ministère public, nommer quelqu'un pour représenter l'absent en justice, ou dans la formation des inventaires, comptes, liquidations et partages dans lesquels il serait intéressé, et prendre toutes autres mesures nécessaires à la conservation de son patrimoine.

S'il y a un mandataire, le tribunal pourvoira seulement aux actes qui ne pourraient être faits par le mandataire à cause des termes de son mandat ou des prescriptions de la loi 2.

CHAPITRE II

DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE.

22. Après trois ans successifs d'absence présumée, ou après six, si l'absent a laissé un mandataire pour administrer

1-C. A., 76, 77; C. N., 112.

ses biens, les héritiers présomptifs légitimes, et contradictoirement avec eux, les testamentaires, et ceux qui prétendent avoir sur les biens de l'absent des droits subordonnés à son décès, peuvent demander au tribunal la déclaration d'absence 1. 23. Le tribunal, si la demande est admissible, ordonnera

que des informations soient prises.

Le jugement d'enquête sera publié à la porte du dernier domicile ou de la dernière résidence de l'absent; il sera notifié aux personnes contradictoirement avec lesquelles la demande a été formée, et au mandataire de l'absent.

Un extrait de ce jugement sera aussi publié deux fois, à l'intervalle d'un mois, dans le journal des annonces judiciaires du district et dans le journal officiel du royaume 2. 24. Les enquêtes faites, et six mois au moins après la seconde publication, le tribunal prononcera sur la demande de déclaration de l'absence 3.

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25. Le jugement qui déclare l'absence, sera notifié et publié conformément à la teneur de l'article 23 4.

CHAPITRE III

1

DES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE.

SECTION I

De l'envoi en possession temporaire des biens de l'absent.

26. Six mois après la seconde publication du jugement qui déclare l'absence, le tribunal, sur la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, ordonnera l'ouverture des actes de dernière volonté de l'absent, s'il en existe 5.

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