Page images
PDF
EPUB

TITRE II

DE LA PROPRIÉTÉ

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

436. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage défendu par les lois ou par les règlements 1.

437. Les productions de l'esprit appartiennent à leurs auteurs selon les règles établies par des lois spéciales 2.

458. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété ou de permettre que d'autres en fassent usage, si ce n'est pour cause d'utilité publique légalement reconnue et déclarée, et moyennant le payement préalable d'une juste indemnité.

Les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique sont déterminées par des lois spéciales 3.

439.

[ocr errors]

Le propriétaire d'une chose a le droit de la revendiquer entre les mains de quelque possesseur ou quelque détenteur que ce soit, sauf les exceptions posées par les lois.

Si le possesseur ou détenteur, après l'introduction de la demande en justice, a cessé par son fait de posséder la chose, il est tenu de la recouvrer à ses frais pour le compte du de

1 C. A., 439; C. N., 544.

2

[ocr errors]

C. A., 440;

- voir lois et décr. des 25 juin et 29 juillet 1865. Pour le droit antérieur, voir au recueil officiel les let. pat. roy. du 28 février 1826,

et le décr. roy. du 3 fév. 1861.

3- C. A., 441, 442; C. N., 545 ; · V. statut fond., art. 29, et l'édit royal du 6 avril 1839 avec les modifications spéciales résultant des lois des 20 nov. 1859 et 20 mars 1865, sur le contentieux administratif et les travaux publics. V. par comparaison Serrigny, ouvr. cité, nos 790 et suiv. et ses

mandeur, et à défaut, d'en payer la valeur, sans préjudice pour le demandeur du droit de diriger son action contre le nouveau possesseur ou détenteur 1.

[ocr errors]

440. La propriété du sol emporte celle de la superficie et de tout ce qui se trouve au-dessus et au-dessous de la superficie 2.

[ocr errors]

441. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage à frais communs de leurs propriétés contiguës 3.

442. Chacun peut clore son fonds, sauf les droits de servitude appartenant à des tiers".

443. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, ou qui s'y unit naturellement ou artificiellement : ce droit s'appelle droit d'accession 5.

CHAPITRE II

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE.

444.-Les fruits naturels et les fruits civils appartiennent par droit d'accession au propriétaire de la chose qui les produit.

Sont fruits naturels ceux qui proviennent directement de la chose, avec ou sans le concours de l'industrie de l'homme, comme les blés, le foin, le bois, le croît des animaux, et les produits des mines, carrières et tourbières.

Les fruits civils sont ceux qui s'obtiennent à l'occasion d'une chose, tels que les intérêts des capitaux, les redevances emphytéotiques et foncières, les arrérages de rentes viagères ou autres.

[blocks in formation]

Les prix des loyers et baux à ferme sont aussi rangés dans laclasse des fruits civi s 1.

445. Celui qui recueille les fruits d'une chose est obligé de rembourser les frais de culture, semences et travaux faits par des tiers 2.

CHAPITRE III

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'INCORPORE ET S'UNIT
A LA CHOSE.

446.Tout ce qui s'incorpore et s'unit à la chose appartient au propriétaire de la chose suivant les règles établies ciaprès 3.

SECTION I

Du droit d'accession relativement aux choses immobilières.

447. Le propriétaire du sol peut faire au-dessus les constructions et plantations qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au chapitre des Servitudes foncières.

Il peut également faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, sauf les dispositions des lois et règlements sur les mines et de ceux de police 4.

448. Toute construction, plantation et ouvrage faits audessus ou au-dessous du sol, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir si le contraire n'est pas prouvé, sans préjudice toutefois des droits légitimement acquis par des tiers.

449. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations ou ouvrages avec des matériaux d'autrui, doit en payer la valeur. Il sera aussi tenu, en cas de mauvaise foi ou de faute grave, au payement des dommages-intérêts; mais le

1 — C. A., 450, 451; C. N., 547, 583, 584.

2

3

4

[blocks in formation]

propriétaire des matériaux n'a pas droit de les enlever, à moins qu'il ne puisse le faire sans détruire l'ouvrage construit ou faire périr les plantations 1.

[ocr errors]

450. Lorsque les plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers, et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger celui qui les a faits à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui: celui-ci peut en outre être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice que le propriétaire du fonds aurait souffert.

Si le propriétaire préfère conserver les plantations et constructions, il doit payer, à son choix, ou la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou l'augmentation de valeur procurée à son fonds.

Néanmoins, le propriétaire ne peut demander la suppression des plantations, constructions ou ouvrages faits par un tiers, qui aurait souffert éviction et qui, pour sa bonne foi, serait exempté de la restitution des fruits; il doit en payer la valeur de l'une des deux manières ci-dessus énoncées 2.

451.

Si les plantations, constructions ou autres ouvrages ont été faits par un tiers avec des matériaux ne lui appartenant pas, le propriétaire de ces matériaux n'a pas le droit de les revendiquer; mais il peut exiger une indemnité du tiers qui s'en est servi, et même du propriétaire du sol, mais seulement sur le prix qui en serait encore dû par ce dernier 3.

452.Si, dans la construction d'un édifice, on occupait de bonne foi une portion du fonds contigu, et que la construction ait été faite à la connaissance et sans opposition du voisin, l'édifice et le sol occupé pourront être déclarés la propriété du constructeur, qui toutefois sera tenu de payer au

[blocks in formation]

propriétaire du sol deux fois la valeur de la superficie occupée, et, de plus, des dommages-intérêts 1.

453. Les atterrissements et accroissements, qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains des fleuves ou rivières, s'appellent alluvion.

L'alluvion profite au propriétaire riverain d'un fleuve ou rivière, qu'ils soient ou non navigables ou flottables, avec l'obligation, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements 2.

454. Le terrain abandonné par l'eau courante, qui insensiblement s'est retirée d'une des rives en se portant sur l'autre, appartient au propriétaire de la rive découverte, sans que le riverain du côté opposé puisse réclamer le terrain perdu. Ce droit n'a pas lieu pour les terrains abandonnés par la mer 3.

[ocr errors]

455. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et des étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge du lac ou de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à dimi

nuer.

Pareillement, le propriétaire du lac ou de l'étang n'acquiert aucun droit sur la terre riveraine que l'eau recouvre dans les crues extraordinaires 4.

456. Si un fleuve ou une rivière enlève, par une force subite, une partie considérable et reconnaissable d'un fonds riverain, et la porte vers un fonds inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie détachée peut en réclamer la propriété dans l'année. Passé ce délai, la demande n'est plus recevable, à moins que le propriétaire du fonds auquel la partie détachée s'est unie, n'en ait pas encore pris possession 5.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »