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457.- Les îles, îlots et atterrissements qui se forment dans les lits des fleuves ou rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État, s'il n'y a pas de titre ou prescription contraire 1.

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458. Les îles et atterrissements qui se forment dans les fleuves ou rivières non navigables ni flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du fleuve ou de la rivière. Si les îles et atterrissements s'étendent des deux côtés de cette ligne, celle-ci marquera le confin de la propriété des riverains des deux côtés.

La portion de l'ile ou atterrissement appartenant aux propriétaires de la même rive est déterminée par les perpendiculaires qui, partant de la ligne supposée tracée au milieu du fleuve ou de la rivière, tombent sur le front de leur propriété aboutissant au fleuve 2.

459. Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent point au cas où l'île se forme par un terrain détaché de la rive par une force subite, et transporté dans le fleuve ou la rivière.

Le propriétaire du fonds duquel le terrain a été détaché, en conserve la propriété; mais s'il s'agit d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable, l'État a le droit de s'en faire céder la propriété, moyennant le paiement d'une juste indemnité 3.

460.-Si un fleuve, ou une rivière, formant un nouveau cours, traverse et entoure, de manière à en faire une île, le fonds d'un propriétaire riverain, celui-ci conserve la propriété du fonds, sauf ce qui est établi par l'article précédent 4.

461. - Si un fleuve ou une rivière se forme un nouveau lit en abandonnant l'ancien, celui-ci appartient aux propriétaires confinant aux deux rives. Ils se le divisent jusqu'au milieu

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de ce lit, selon l'étendue du front du terrain de chacun1. 462. Les pigeons, lapins et poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, sont acquis par le propriétaire de ces objets, s'ils n'y ont pas été attirés par artifice ou par fraude 2.

SECTION II

Du droit d'accession relativement aux choses mobilières.

465. Le droit d'accession, quand il a pour objet des choses mobilières, appartenant à divers propriétaires, est réglé par les principes de l'équité naturelle.

Les dispositions suivantes serviront de règle au juge pour décider, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières 3.

464. Lorsque deux choses appartenant à différents propriétaires ont été unies de manière à former un seul tout, mais qu'elles sont toutes deux séparables sans une notable détérioration, chacun d'eux conserve la propriété de sa chose, et a droit d'en obtenir la séparation. Mais si les deux choses ne peuvent être séparées sans une notable détérioration de l'une d'elles, le tout appartient au propriétaire de la chose qui en forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui y a été unie.

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465. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément 5.

466. Mais si la chose unie est beaucoup plus précieuse que la principale et a été employée sans l'assentiment du propriétaire, celui-ci a le choix ou de s'approprier le tout, en payant la valeur de la chose principale à son propriétaire, ou

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de demander la séparation de la chose unie, encore qu'il puisse en résulter la détérioration de l'autre 1.

467. Si, de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales 2.

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468. Si un artisan ou toute autre personne a employé une matière ne lui appartenant pas, pour former une chose de nouvelle espèce, que cette matière puisse ou non reprendre sa première forme, le propriétaire de la matière a droit à la propriété de la chose qui en a été formée, en remboursant à l'artisan ou autre personne le prix de la main-d'œuvre 3.

469. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre 4.

470. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire 5.

471. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, si les matières peuvent être séparées sans détérioration, celui

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qui n'a pas consenti au mélange a droit d'en obtenir la sépåration.

Si les matières ne peuvent plus être séparées ou que la séparation ne puisse avoir lieu sans dommage, la propriété en devient commune en proportion de la valeur des matières appartenant à chacun 1.

472.Si, cependant, la matière appartenant à un des propriétaires pouvait être réputée comme principale et était de beaucoup supérieure à l'autre en valeur, et que les deux matières ne puissent pas être séparées, ou que la séparation occasionne une détérioration, le propriétaire de la matière supérieure en valeur a droit à la propriété de la chose produite par le mélange, en payant à l'autre la valeur de sa matière 2.

475. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, chacun d'eux peut en demander la vente aux enchères au profit et aux frais communs 3.

474. Dans tous les cas où le propriétaire de la matière employée à son insu, peut réclamer la propriété de la chose, il a le choix de demander la restitution d'autant de matière de la même qualité, ou sa valeu r4.

475. — Ceux qui ont employé des matières appartenant à autrui, et sans l'assentiment des propriétaires, peuvent encore être condamnés à des dommages et intérêts sans préjudice de l'action pénale, si le cas y échoit 5.

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TITRE III

DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ 1.

CHAPITRE PREMIER

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

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476. Les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation sont réglés par le titre dont ils dérivent; la loi ne supplée que dans les cas et pour autant qu'il n'a pas été pourvu par le titre, à moins qu'elle n'ait autrement disposé 2.

477.

SECTION I

De l'usufruit.

L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un

autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance tant pour la matière, que pour la forme 3.

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L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de

Il peut être établi à certain jour ou sous condition, et sur toute espèce de biens, meubles ou immeubles 4.

1.

V. Relazione del Senatore de Foresta al Senato, éd. of., p. 16 et suiv., et Progetto Pisanelli, lib. II, p. 8 et suiv. La discussion au Sénat sur les articles composant ce titre important jette aussi un jour nouveau sur les questions qui s'y rattachent. V. dans les Processi verbali, éd. of., pages 252 et suiv.

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488;
C. N., 578.

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