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qui elle se trouve, sauf à ce dernier le recours en indemnité contre celui de qui il l'a reçue 1.

709. Si, cependant, le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire, dans un marché ou dans une vente publique, soit d'un commerçant qui fait un débit public d'objets semblables, le propriétaire ne peut obtenir la restitution de sa chose qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté 2.

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LIVRE TROISIÈME

DES MANIÈRES D'ACQUÉRIR ET DE TRANSMETTRE LA PROPRIÉTÉ ET LES AUTRES DROITS SUR LES CHOSES.

Dispositions Générales.

710. La propriété s'acquiert par l'occupation.

-

La propriété et les autres droits sur les choses s'acquièrent et se transmettent par succession, par donation et par l'effet de conventions.

Ils peuvent aussi s'acquérir au moyen de la prescription 1.

TITRE I

DE L'OCCUPATION.

711.- Les choses qui ne sont pas, mais qui peuvent devenir la propriété de quelqu'un, s'acquièrent par l'occupation. Tels sont les animaux qui font l'objet de la chasse ou de la pêche, le trésor et les choses mobilières abandonnées 2.

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712. L'exercice de la chasse et de la pêche est réglé par des lois particulières.

Il n'est cependant pas permis de s'introduire sur le fonds d'autrui pour l'exercice de la chasse contre la défense du possesseur 3.

713.

Tout propriétaire d'essaims d'abeilles a droit de les suivre sur le fonds d'autrui, mais il doit réparer le dom

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C. A.,
682.

mage occasionné au possesseur du fonds: quand le propriétaire ne les a pas suivis dans les deux jours ou qu'il a cessé de les suivre pendant deux jours, le possesseur du fonds peut les prendre et les retenir.

Le même droit appartient au propriétaire d'animaux apprivoisés, sauf la disposition de l'article 462; mais ils appartiennent à celui qui les aura pris et retenus, s'ils ne sont pas réclamés dans les vingt jours 1.

714. Le trésor appartient au propriétaire du fonds où il est trouvé. Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, pourvu qu'il ait été découvert par le seul effet du hasard, il appartient pour moitié au propriétaire du fonds où il a été trouvé et pour moitié à celui qui l'a trouvé.

Le trésor est tout objet mobilier de prix, caché ou enfoui, dont personne ne peut justifier d'être le maître 2.

715. Celui qui trouve un objet mobilier qui n'a pas qualité de trésor, doit le restituer au précédent possesseur; et, s'il ne le connaît pas, il doit le consigner sans retard au syndic du lieu où il l'a trouvé 3.

716. Le syndic fait connaître cette consignation au moyen d'une publication renouvelée dans les formes habituelles pendant deux dimanches consécutifs 4.

717. Passé deux ans du jour de la seconde publication, sans que le propriétaire se présente, la chose ou son prix, quand les circonstances en out exigé la vente, appartient à celui qui l'a trouvée.

Le propriétaire de la chose perdue et celui qui l'a trouvée doivent, en reprenant la chose ou le prix, payer les frais qu'elle a occasionnés 5.

1C. A., 684.

-

2 — C. A., 685; C. N., 716. Comp. Loi 31, § 1, D. de acquirendo rerum dominio.

3 C. A., 686, et Code Pénal sarde, art. 634, modifié par le décret du 26 nov. 1865 et la loi du 2 avril id.

4C. A., 687.

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718. Le propriétaire de la chose doit payer, à titre de récompense à celui qui l'a trouvée, si celui-ci l'exige, le dixième de la somme ou du prix commun de la chose. Si cette somme ou ce prix excède deux mille livres, la récompense pour le surplus sera seulement du vingtième 1.

719. Les droits sur les choses jetées à la mer, sur

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celles que la mer rejette, ou sur les plantes et les herbes qui croissent le long des rivages de la mer, sont réglés par des lois particulières 2.

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720. Les successions sont déférées par la loi ou par tes

tament.

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Il n'y a lieu à la succession légitime que lorsque la succession testamentaire fait défaut en tout ou en partie 4.

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CHAPITRE PREMIER

DES SUCCESSIONS LÉGITIMES.

721. La loi défère la succession aux descendants légitimes, aux ascendants, aux collatéraux, aux enfants naturels et à l'époux, dans l'ordre et suivant les règles établis ci-après, et, à leur défaut, au patrimoine de l'État 5.

722.- La loi, en réglant la succession, considère la proximité de la parenté, et non la prérogative de la ligne ni l'ori

1 C. A.,

3

690.

- C. A., 691; C. N.,

717.

V. Precerutti, commencement du t. II de son ouv. ; le droit antérieur y est fidèlement défini, et cet exposé si exact fait ressortir davantage les bienfaits de la loi italienne.

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gine des biens, si ce n'est dans les cas et suivant les modes expressément établis par la loi même 1.

SECTION I

De la capacité de succéder.

723. Toute personne est capable de succéder, sauf les exceptions déterminées par la loi 2.

724. Sont incapables de succéder :

1o Ceux qui, à l'époque de l'ouverture de la succession, n'étaient pas encore conçus;

2o Ceux qui ne sont pas nés viables.

Dans le doute sont présumés viables ceux à l'égard de qui il conste qu'ils sont nés vivants 3.

725. Sont incapables, comme indignes, de succéder : 1° Celui qui aurait volontairement tué ou tenté de tuer la personne de la succession de laquelle il s'agit;

2o Celui qui l'aurait accusée d'un crime punissable d'une peine criminelle, quand l'accusation a été déclarée calomnieuse en justice;

3o Celui qui l'aurait forcée à faire un testament, ou à le changer;

4° Celui qui l'aurait empêchée de faire un testament, ou de révoquer un testament déjà fait, ou qui aurait supprimé, caché ou altéré un testament postérieur 4.

726. Celui qui aurait encouru l'indignité, peut être admis à succéder, quand la personne de la succession de qui il s'agit, l'y a expressément habilité par acte authentique ou par testament.

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2 · C. A., 700; C. N., 902. — V. Comp. C. A., 942 à 948, et les RR. CC., liv. V, tit. VII, § et s., tit. vi, § 2.

3

C. A., 705, 922; C. N., 725, 726, 906. Comp. Code pénal, avec les modifications apportées par le décret du 26 nov. 1865.

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