Page images
PDF
EPUB

confiée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches dans l'ordre établi par l'article 244, et, à défaut de ceuxci, à un tuteur provisoire 1.

TITRE IV

DE LA PARENTÉ ET DE L'ALLIANCE.

48. La parenté est le lien qui unit les personnes descendant d'un même auteur 2.

49.

La loi ne reconnaît pas ce lien au delà du dixième degré. La proximité de parenté s'établit suivant le nombre des générations.

Chaque génération forme un degré.

50. La suite des degrés forme la ligne. Est ligne directe la série des degrés entre les personnes qui descendent l'une de l'autre ; est ligne collatérale la série des degrés entre les personnes qui ont un auteur commun sans descendre les unes des autres.

La ligne directe se divise en descendante et en ascendante. La première lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la seconde lie une personne avec ceux dont elle descend.

31. — Dans la ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations, non compris le chef.

Dans la ligne collatérale les degrés se comptent par les générations, en remontant de l'un des parents jusqu'à l'auteur commun, et en descendant depuis ce dernier jusqu'à l'autre parent, aussi non compris l'auteur commun.

52.

[ocr errors]

L'alliance est le lien existant entre un époux et les parents de l'autre époux 3.

1

2

3

[merged small][ocr errors]

- C. A., 104; C. N., 142.

C. A., 941; C. N., 755.

Art. 49, 50, 51, et 52 du C. lt.; C. A., 917, 918, 919, 920 et 921; C. N., 735, 736, 737, 738. Conf. au Dig. T. de Gradibus et affinibus, et

Dans la ligne, et au degré où l'on est parent avec n époux, on est allié de l'autre époux.

L'alliance ne cesse point par la mort, même sans enfants, de l'époux du chef duquel elle dérive, excepté pour quelques effets et dans les cas spécialement déterminés par la loi.

TITRE V

DU MARIAGE 1.

CHAPITRE PREMIER

DE LA PROMESSE DE MARIAGE ET DES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR LE CONTRACTER.

SECTION I

De la promesse de mariage.

55. La promesse mutuelle de mariage n'engendre pas l'obligation légale de le contracter, ni d'accomplir la prestation qui a été stipulée pour le cas d'inexécution de cette promesse 2.

54.

[ocr errors]

Si cette promesse a été faite dans un acte public ou sous seing privé, par un majeur ou par un mineur autorisé des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage, ou bien si elle résulte des publications faites par l'officier de l'état civil, le promettant qui refuse de l'exécuter sans motif légitime, est tenu d'indemniser l'autre

1 - V. pour le droit antérieur sur cette matière, É. Precerutti, ouv. cité, t. I, p. 130 et les notes; conf. avec les remarquables et appréciés Studi sovra il primo libro del progetto di Codice civile, de M. Buniva, pour le droit actuel, les ouvrages de MM. de Stefani-Nicolosi, Foschini, etc. 2

partie des dépenses motivées par cette promesse de mariage. Toutefois, la demande n'est plus admissible après une année écoulée depuis le jour où la promesse devait recevoir exécution 1.

SECTION II

Des conditions nécessaires pour contracter mariage.

55. L'homme, avant dix-huit ans accomplis, la femme, avant quinze ans accomplis, ne peuvent contracter mariage 2. 56. La personne déjà liée par un mariage n'en peut contracter un nouveau 3.

57. La femme ne peut contracter un autre mariage qu'après dix mois à partir de la dissolution ou de l'annulation du précédent, excepté le cas spécifié dans l'article 107.

Cette défense cesse du jour où la femme est accouchée 4. 58. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés de la même ligne 5.

59. En ligne collatérale, le mariage est prohibé :

1° Entre les sœurs et les frères légitimes ou naturels; 2o entre les alliés au même degré; 3° entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu 6.

60. Le mariage est prohibé :

[ocr errors]

Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants;

Entre les enfants adoptifs de la même personne;

Entre l'adopté et les enfants survenus à l'adoptant;

Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ".

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

- V. Décret. Greg. cit.

V. le Rapport au Sénat sur le premier livre du Code,

par le sénateur Vigliani, p. 22 et suiv., éd. officielle.

C. A., 145; C. N., 228. — V. Dec. Greg., chap. Iv et v, tit. xxi, liv. IV.

C. N., 161.

4.

1

[blocks in formation]

61.

Les interdits pour cause de démence ne peuvent contracter mariage.

Si l'instance en interdiction a été seulement introduite, la célébration du mariage sera suspendue jusqu'au jugement définitif 1. 62.

Celui qui, dans un procès criminel, a été convaincu de culpabilité ou de complicité d'homicide volontaire, commis, manqué ou tenté sur la personne de l'un des conjoints, ne peut s'unir en mariage avec l'autre conjoint.

S'il y a seulement sentence de mise en accusation ou ordonnance de prise de corps, le mariage sera suspendu jusqu'au jugement définitif.

65.

Le fils, avant vingt-cinq ans accomplis, la fille, avant vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.

Si ceux-ci ne sont pas d'accord, le consentement du père suffit.

Si l'un des deux est mort ou se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Quant au mariage de l'enfant adoptif qui n'a pas atteint ses vingt et un ans accomplis, le consentement de l'adoptant est encore nécessaire, outre celui des père et mère 2.

64. Si le père et la mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement des aïeux et des aieules: si l'aïeul et l'aïeule de la même ligne ne sont pas d'accord, le consentement de l'aïeul suffit.

Le désaccord entre les deux lignes équivaut à consentement 3.

65. S'il n'existe ni père, ni mère, ni adoptant, ni aïeul, ni aïeule, ou si aucun d'eux n'est dans la possibilité de mani

1 C. N., 146.

2

[ocr errors]

C. A., 106-109; C. N., 148, 149. V. Conc. Trid. de reform. matrim., session 24, ch. 1.

fester sa volonté, les mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille 1.

66. La disposition de l'article 63 est applicable aux enfants naturels légalement reconnus. A défaut de père ou mère naturels ou adoptifs, capables de consentir, le consentement sera donné par un conseil de tutelle.

A ce conseil il appartiendra encore d'accorder le consentement au mariage des enfants naturels non reconnus, à défaut d'auteurs adoptifs 2.

[ocr errors]

67. L'enfant majeur peut recourir à la cour d'appel contre le refus de consentement des ascendants, du conseil de famille ou de tutelle.

Ce recours, dans l'intérêt de la fille et du fils mineurs, peut être exercé soit par les parents, soit par les alliés, soit par le ministère public.

La cause se porte à audience fixe, et la cour statue après avoir entendu les parties et le ministère public à huis clos. L'intervention de procureurs ou d'autres défenseurs n'est point admise.

La décision de la cour ne doit pas être motivée : elle peut seulement faire mention du consentement qui serait donné devant la cour même 3.

68. Le roi, en cas de motifs graves, peut dispenser des empêchements désignés aux nos 2 et 3 de l'article 59.

Il peut aussi accorder des dispenses d'âge et permettre le mariage à celui qui a atteint l'âge de quatorze ans accomplis, et à celle qui a atteint l'âge de douze ans accomplis 4.

69. Les dispositions de l'article 55, des nos 2 et 3 de l'article 59 et de l'article 67 ne sont applicables ni au roi ni à la famille royale.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »