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du décès du donateur. Sur la masse ainsi formée, on calcule quelle est la portion dont le testateur a pu disposer, eu égard à la qualité des héritiers ayant droit à la réserve 1.

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823. Si la valeur des donations excède ou égale la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires sont sans effet 2.

824. Si les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible ou la portion de cette quotité qui resterait déduction faite de la valeur des donations, la réduction se fait proportionnellement, sans aucune distinction entre les héritiers et les légataires 3.

825. Chaque fois néanmoins que le testateur a déclaré vouloir que telle libéralité ait effet de préférence aux autres, cette préférence a lieu, et une telle disposition n'est réduite qu'autant que la valeur des autres libéralités ne suffirait pas à compléter la portion légitime".

826.

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Lorsque le legs sujet à réduction est d'un immeuble, la réduction se fait par la division d'une partie équivalente de l'immeuble même, si elle peut avoir lieu commodément.

Si la division ne peut se faire commodément et que le légataire ait sur l'immeuble un droit dépassant du quart la portion disponible, il doit laisser l'immeuble en entier dans l'hérédité, sauf à lui le droit de demander la valeur de la portion disponible. Si l'excédant est égal ou inférieur au quart, le légataire peut retenir tout l'immeuble, en donnant compensation en argent à ceux auxquels est réservée la portion légitime.

Le légataire, cependant, qui a droit à la légitime, peut retenir tout l'immeuble, pourvu que la valeur de l'immeuble

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ne dépasse pas l'importance de la portion disponible et de la quotité qui lui revient dans la légitime 1.

SECTION V

De l'institution d'héritier et des legs.

827. Les dispositions testamentaires peuvent se faire à titre d'institution d'héritier ou de legs, ou sous toute autre dénomination propre à manifester la volonté du testateur 2. 828. Les dispositions à titre universel ou particulier motivées par une cause reconnue erronée, n'ont aucun effet lorsque cette cause est la seule qui ait déterminé le testateur 3.

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Des personnes et des choses formant l'objet de la disposition testamentaire.

829. Il n'est admis aucune preuve que les dispositions faites en faveur d'une personne désignée dans le testament sont seulement apparentes, et que réellement elles regardent une autre personne; et ce, nonobstant toute expression du testament qui l'indiquerait ou pourrait la faire présumer.

Cela ne s'applique pas au cas où l'institution ou le legs seraient attaqués comme faits à personne interposée en faveur d'incapables *.

830. Est nulle toute disposition faite en faveur d'une personne qui serait incertaine au point de ne pouvoir être déterminée 5.

831.

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Les dispositions pour l'âme ou en faveur de l'âme exprimées en général sont nulles ".

1 - C. A., 735, 736. V. le rapport qui précède le Progetto Pisanelli, III livre, et les observations de la Commission du Sénat, dont on doit rapprocher les art. 737 à 743 C. A., et le titre cité des RR. CC. qui s'y rapporte.

2 C. A., 803; C. N., 1002.

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852.

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Les dispositions en faveur des pauvres, ou d'autres semblables exprimées en général, sans que l'application, l'œuvre pie ou l'établissement public en faveur desquels elles sont faites soient déterminés, ou quand la personne chargée dar le testateur de les déterminer ne peut ou ne veut pas accepter cette charge, sont censées faites en faveur des pauvres du lieu du domicile du testateur à l'époque de son décès, et sont dévolues à l'établissement de charité local.

855.- Sont nulles les dispositions ayant pour but d'instituer ou de doter des bénéfices simples, des chapellenies laïques ou d'autres fondations semblables 1.

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834. Est également nulle toute disposition faite en faveur d'une personne incertaine à désigner par un tiers.

Mais est valable la disposition à titre particulier en faveur d'une personne à choisir par un tiers entre plusieurs personnes déterminées par le testateur, ou appartenant à des familles ou à des corps moraux par lui désignés; est également valable la disposition à titre particulier en faveur d'un des corps moraux pareillement déterminés par le testateur 2.

835. Est nulle la disposition qui laisse entièrement à l'héritier ou à un tiers la faculté de déterminer la quotité du legs, excepté les legs faits à titre de rémunération pour services rendus au testateur dans sa dernière maladie 3.

836. Si la personne de l'héritier ou du légataire a été inexactement désignée, la disposition a son même effet, lorsque le reste du texte du testament, ou d'autres documents ou des faits constants, démontrent quelle est la personne que le testateur a voulu indiquer.

Il en est de même lorsque la chose léguée a été inexactement indiquée ou décrite, mais que l'on reconnaît d'une manière certaine de quelle chose le testateur a voul disposer *.

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837.

Le legs d'une chose d'autrui est nul, à moins qu'il ne soit déclaré dans le testament que le testateur savait que la chose appartenait à autrui : dans ce cas, il est loisible à l'héritier ou d'acquérir la chose léguée pour la remettre au légataire ou de lui en payer le juste prix.

Si cependant la chose léguée, quoique appartenant à autrui au moment du testament, se trouve la propriété du testateur au moment du décès, le legs en est valable 1.

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838. Est valable indistinctement, le legs d'une chose appartenant à l'héritier ou au légataire chargé de la remettre à un tiers 2.

859. Si le testateur, l'héritier ou le légataire ne sont propriétaires que d'une partie de la chose léguée, ou d'un droit sur cette chose, le legs n'est valable que relativement à cette partie ou à ce droit, à moins qu'il n'apparaisse que la volonté du testateur est de léguer la chose en entier, en conformité de l'article 837 3.

840. Est valable le legs d'une chose mobilière indéterminée, d'un genre ou d'une espèce, bien qu'aucune chose de ce genre ou de cette espèce ne se trouvât dans le patrimoine du testateur lors du testament, ou qu'il ne s'en trouve aucune à l'époque du décès 4.

841. Lorsque le testateur a laissé comme lui appartenant une chose particulière ou comprise dans un certain genre ou une certaine espèce, le legs n'a pas d'effet si la chose ne se trouve pas dans le patrimoine du testateur au temps de son décès.

Si la chose se trouve dans le patrimoine du testateur lors de son décès, mais non dans la quantité indiquée, le legs n'a d'effet que pour la quantité qui s'y trouve 5.

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842. Le legs d'une chose ou d'une quantité à prendre dans un certain lieu, a seulement effet si la chose s'y trouve, et pour la partie qu'il y en a dans le lieu indiqué par le testateur 1.

843.

- Est nul le legs d'une chose qui, au moment du testament, était déjà la propriété du légataire.

S'il l'a acquise depuis du testateur ou d'un autre, il a droit au prix de cette chose, lorsque sont réunies les circonstances exprimées dans l'article 837, et nonobstant ce qui est établi par l'article 892, à moins que, dans les deux cas, la chose ne soit parvenue au légataire à titre purement gratuit 2.

844. Le legs d'une créance ou de libération d'une dette n'a d'effet que pour la portion qui existe à l'époque du décès du testateur.

L'héritier est seulement tenu de remettre au légataire les titres de la créance léguée qui se trouvaient entre les mains du testateur 3.

845.

-

Si le testateur, sans faire mention de sa dette, fait un legs à son créancier, le legs n'est pas censé fait pour payer le légataire de sa créance 4.

846. Le legs d'aliments comprend la nourriture, l'habillement, l'habitation et les autres choses nécessaires pendant la vie du légataire; il peut même s'étendre suivant les circonstances à l'instruction convenable à sa condition 5.

847. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a accrue par des acquisitions postérieures, ces acquisitions, bien que contiguës, ne font pas partie du legs sans une nouvelle disposition.

En font toutefois partie les embellissements, les nouvelles

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