Page images
PDF
EPUB

982. Le curateur est tenu de faire procéder à l'inventaire de la succession, d'en exercer et d'en poursuivre les droits, de répondre aux instances dirigées contre elle, de l'administrer, de verser dans la caisse des dépôts judiciaires l'argent qui s'y trouverait ou qu'on retirerait de la vente des meubles ou des immeubles, et, en dernier lieu, de rendre compte de son administration 1.

985.-Les dispositions du paragraphe 3 de la présente section, sur l'inventaire, le mode d'administration et de reddition des comptes de la part de l'héritier sous bénéfice d'inventaire, sont communes aux curateurs des successions jacentes 2.

SECTION III

Du partage.

984. On peut toujours demander le partage d'une succession nonobstant toute défense du testateur.

Néanmoins, quand tous les héritiers institués ou quelquesuns d'entre eux sont mineurs, le testateur peut interdire le partage de la succession entre eux jusqu'à l'expiration d'une année à partir de la majorité du moins âgé. L'autorité judiciaire toutefois, si des circonstances graves et urgentes l'exigent, peut permettre le partage 3.

[ocr errors]

985. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément d'une partie des biens de la succession, à moins qu'on ne prouve que le partage a été fait ou qu'il y a une possession suffisante pour fonder la prescription".

986.

Si les cohéritiers ne peuvent s'accorder entre eux pour un partage à l'amiable, on observe les règles suivantes 5.

[blocks in formation]

987.

Chacun des cohéritiers peut demander en nature sa part des biens meubles et immeubles de l'hérédité. Néanmoins, s'il y avait des créanciers qui eussent saisi les meubles ou qui s'y opposassent, ou si la majorité des cohéritiers en jugeait la vente nécessaire pour le paiement des dettes et charges de la succession, les meubles seront vendus aux enchères publiques 1.

988. Si les immeubles ne peuvent se partager commodément, on en fera également la vente aux enchères judiciaires.

Lorsque cependant les parties sont toutes majeures et qu'elles y consentent, la vente par licitation peut se faire devant un notaire choisi d'un commun accord, et même entre les copartageants seuls 2.

989. Les charges et les conditions de la vente, si les copartageants ne sont pas d'accord à cet égard, seront établies par l'autorité judiciaire 3.

[ocr errors]

990. Après l'estimation et la vente, si elle a eu lieu, des meubles et des immeubles, l'autorité judiciaire peut, suivant les circonstances, renvoyer les parties soit devant un juge commis, soit devant un notaire choisi par elles ou nommé d'office si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

On procède devant le juge commis ou devant le notaire aux comptes que les copartageants auraient à se rendre, à la formation de l'état actif et passif de la succession et à la détermination des portions héréditaires respectives et des balances de comptes ou remboursements que les copartageants se doivent entre eux".

[ocr errors]

991. Chacun des cohéritiers, conformément aux règles établies ci-après, rapporte tout ce qui lui a été donné et les sommes dont il est débiteur 5.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

992. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers auxquels il est dû prélèvent une portion égale sur la masse héréditaire.

Ces prélèvements se font, autant que possible, en objets de la même nature, qualité et bonté que ceux qui n'ont pas été rapportés en nature 1.

993. Après avoir fait ces prélèvements, on procède sur ce qui reste dans la masse à la formation d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes 2.

994. Dans la formation et composition des lots on doit éviter, autant que possible, de morceler les fonds et de causer du dommage par la division à la qualité des exploitations, et faire en sorte qu'il entre dans chaque lot, autant que faire se peut, la même quantité de meubles, immeubles, droits ou créances d'égales nature et valeur 3.

995. L'inégalité en nature dans les parts héréditaires se compense par un équivalent, soit en rentes, soit en argent 4.

996. Les lots sont formés par un des cohéritiers ou par une autre personne, si tous sont d'accord sur le choix et si celui qui a été choisi accepte la commission; en cas contraire, ils sont formés par un expert nommé d'office.

Les lots sont ensuite tirés au sort. Si cependant les héritiers ne concourent pas en parts égales, l'autorité judiciaire décide si l'on doit procéder par tirage au sort ou par attribution directe en tout ou partie 5.

[ocr errors]

997. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à soumettre ses réclamations contre leur formation 6.

[blocks in formation]

998.

Les règles établies pour la division des masses à partager s'observent également dans les subdivisions entre les souches copartageantes 1.

[ocr errors]

999. Le partage terminé, on doit remettre à chacun des copartageants les documents relatifs aux biens et droits qui lui ont été particulièrement assignés.

Les titres d'une propriété partagée restent à celui qui en a la plus grande partie, à la charge toutefois de les communiquer aux autres copartageants qui y ont intérêt, chaque fois qu'il en sera requis.

Les titres communs à la succession entière sont remis à la personne choisie à cet effet par tous les héritiers, laquelle est chargée de les communiquer aux copartageants à toute réquisition de leur part.

S'il y a contestation sur le choix, la personne sera désignée par l'autorité judiciaire 2.

1000. Au surplus et pour tout ce à l'égard de quoi il n'a pas été disposé dans la présente section, on observe les prescriptions contenues dans le titre de la Communauté.

[ocr errors]

SECTION IV

Du rapport et de l'imputation.

1001. L'enfant ou descendant qui vient à la succession, même sous bénéfice d'inventaire, avec ses frères ou sœurs ou leurs descendants, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation tant directement qu'indirectement, excepté le cas où le donateur a disposé autrement 3.

[ocr errors]

1002. Lors même que l'enfant ou descendant aurait été expressément dispensé de l'obligation de rapporter, il ne peut retenir la donation que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédant est sujet à rapport *.

[blocks in formation]

1005.

L'héritier qui renonce à la succession, peut toutefois retenir la donation ou demander le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible; mais il ne peut rien retenir ou recevoir à titre de légitime 1.

1004.

[ocr errors]

Les donations faites au descendant de l'héritier sont toujours considérées comme faites avec dispense de rap

port.

L'ascendant qui succède au donateur, n'est pas tenu de les rapporter 2. 1005. De même le descendant qui succède de son chef au donateur n'est pas tenu de rapporter les choses données à son ascendant, lors même qu'il en aurait accepté l'hérédité. Mais s'il succède par droit de représentation, il doit rapporter ce qui a été donné à l'ascendant, même dans le cas où il aurait répudié l'hérédité de celui-ci 3.

1006. Les donations en faveur du conjoint d'un descendant sont réputées faites avec dispense de rapport.

Si les donations ont été faites conjointement à deux époux, dont un seulement soit descendant du donateur, la portion donnée à celui-ci est seule sujette à rapport *.

1007.- Ce que le défunt a dépensé pour la dot et le trousseau nuptial des descendantes, pour constituer au descendant un patrimoine ecclésiastique, lui procurer quelque office ou place, ou payer ses dettes, est sujet à rapport.

Si le descendant qui a constitué la dot l'a payée au mari sans les garanties suffisantes, la fille dotée est seulement obligée de rapporter l'action contre le patrimoine du mari 5.

1008. Tout ce qui est laissé par testament n'est pas sujet à rapport, sauf le cas de disposition contraire, et sauf ce qui est établi dans l'article 1026 6.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »