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CHAPITRE IV

DE LA RÉDUCTION DES DONATIONS.

1091. Les donations de toute nature, faites pour quelque cause et en faveur de quelque personne que ce soit, sont sujettes à réduction, si, à l'époque du décès du donateur, il est reconnu qu'elles excèdent la portion de biens dont peut disposer le même donateur suivant les règles établies dans le chapitre II du titre II du présent livre.

Les règles établies dans l'article 810 et dans les articles 821 et suivants pour la réduction des dispositions testamentaires sont également observées pour la réduction des donations 1.' 1092. La réduction des donations ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi réserve la légitime ou autre quotité de succession, et par leurs héritiers ou ayants

cause.

-

Ils ne peuvent renoncer à ce droit pendant la vie du donateur ni par une déclaration expresse, ni en donnant leur assentiment à la donation.

Les donataires, les légataires et les créanciers du défunt ne peuvent demander la réduction ni en profiter 2.

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1095. Il n'y a lieu de réduire les donations qu'après avoir épuisé la valeur des biens dont il a été disposé par testament lorsqu'il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des plus récentes aux plus anciennes 3.

1094. - Le donataire doit restituer les fruits de ce qui excède la portion disponible du jour du décès du donateur, lorsque la réduction a été demandée judiciairement dans l'année, et, à défaut, du jour de la demande.

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1095. Les immeubles à recouvrer par suite de la réduction demeurent libres de toute dette et hypothèque du chef du donataire 1.

1096. L'action en réduction ou en revendication peut être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre qu'elle pourrait être exercée contre les donataires eux-mêmes et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action doit être exercée suivant l'ordre de date des aliénations, en commençant par la dernière 2.

TITRE IV

DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS EN GÉNÉRAL 3.

CHAPITRE PREMIER

DES SOURCES DES OBLIGATIONS.

1097. Les obligations dérivent de la loi, des contrats ou des quasi-contrats, des délits ou des quasi-délits ".

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1098. Le contrat est l'accord de deux ou plusieurs personnes pour former, régler ou délier entre elles un lien juridique 5.

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3

C. A., 1159; C. N., 929.

– C. A., 1160; C. N., 930.

V. les Osservazioni generalı sulle obligazioni, dans le rapport Vacca, p. 28, pour le droit italien; Precerutti, t. II, p. 165 et s., pour le droit sarde.

4 C. A., 1189, 1488; C. N., 1101, 1370.

-

1099.- Le contrat est bilatéral, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres 1.

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1100. Le contrat est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs personnes, sans que de la part de ces dernières il y ait engagement 2.

1101. Est à titre onéreux le contrat dans lequel chacune des parties entend, moyennant un équivalent, se procurer un avantage est à titre gratuit ou de bienfaisance celui dans lequel une des parties entend procurer un avantage à l'autre sans équivalent 3.

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1102. Le contrat est de hasard ou aléatoire, lorsque pour les deux contractants ou pour l'un d'eux l'avantage dépend d'une éventualité incertaine.

Tels sont le contrat d'assurance, le prêt à tout risque, le jeu, le pari et le contrat viager 4.

1103. Les contrats, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui font l'objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats civils sont établies dans les titres relatifs à chacun; d'eux celles particulières aux transactions commerciales, dans le Code de commerce 5.

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1

3

4

La capacité de contracter;

Le consentement valable des contractants;

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Un objet déterminé qui puisse être matière de convention; Une cause licite pour s'obliger 1.

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1. De la capacité des parties contractantes.

1105. Toute personne peut contracter, si elle n'est pas déclarée incapable par la loi 2.

1106. Sont incapables de contracter dans les cas expri

més par

la loi :

Les mineurs,

Les interdits,

Ceux qui sont frappés d'interdiction partielle,
Les femmes mariées,

Et généralement tous ceux auxquels la loi interdit certains contrats 3.

1107.- La personne capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit, de l'interdit partiellement ou de la femme mariée, avec qui elle a contracté.

Néanmoins l'incapacité dérivant de l'interdiction pour cause de condamnation pénale peut être opposée par quiconque y a intérêt 4.

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1108.

Le consentement n'est pas valable s'il a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol 5. 1109. L'erreur de droit produit la nullité du contrat seulement lorsqu'elle en a été la cause unique ou principale®. 1110. L'erreur de fait ne produit la nullité du contrat,

1

C. A., 1195; C. N., 1105. Conf. Taglioni dans son Commentaire sur l'article 1101 du C. français ; et Precerutti, t. II, p. 183 et suiv.

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3

C. A., 1211; C. N., 1124. Conf. accessoirement les art. 1212, 1213, 1214 du C. A., avec les art. du C. I., qui y ont rapport. V. Dall' Olio, ouv. cité, t. II, p. 55; Forti, Opere, t. III, p. 545; Maria Mozzoni, ouv. cit., p. 220.

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que lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose qui en fait l'objet.

Elle ne produit pas la nullité, lorsqu'elle tombe seulement sur la personne avec laquelle on a contracté, à moins que la considération de la personne avec laquelle on entend contracter ne soit la cause principale de la convention 1.

1111.- La violence employée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, lors même qu'elle a été employée par une personne autre que celle au profit de laquelle la convention a été faite.

1112. Le consentement est réputé arraché par la violence, lorsque celle-ci est de nature à faire impression sur une personne sensée, et à pouvoir lui inspirer une juste crainte d'exposer sa personne ou ses biens à un mal notable. On a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes 2.

1115. - La violence est une cause de nullité du contrat, même lorsqu'elle est dirigée contre la personne ou les biens de l'époux, d'un descendant ou d'un ascendant du contractant. S'il s'agit d'autres personnes, il appartient au juge de prononcer sur la nullité suivant les circonstances 3.

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1114. La seule crainte révérentielle, sans qu'il y ait eu violence exercée, ne suffit pas pour faire annuler le contrat *. 1115. Le dol est une cause de nullité du contrat, lorsque les manœuvres pratiquées par l'un des contractants ont été telles, que sans elles l'autre n'aurait pas contracté 5.

1116.

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Les choses seules qui sont dans le commerce

peuvent faire l'objet d'un contrat 6.

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