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lecture aux futurs des articles 130, 131 et 132 de ce titre; il reçoit de chacune des parties personnellement, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent respectivement se prendre pour mari et femme, et tout de suite, il prononce au nom de la loi qu'elles sont unies en mariage 1.

L'acte du mariage sera rédigé immédiatement après la célébration.

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95. La déclaration des parties de se prendre respectivement pour mari et femme ne peut être soumise ni à terme, ni à condition.

Si les parties imposent un terme ou une condition et y persistent, l'officier de l'état civil ne peut procéder à la célébration du mariage.

96.

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Quand il y a nécessité ou convenance de célébrer le mariage dans une autre commune que celle désignée dans l'article 93, l'officier de l'état civil doit en faire une réquisition écrite à l'officier du lieu où le mariage doit être célébré.

La réquisition sera mentionnée et insérée dans l'acte de célébration.

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Dans le jour qui suivra celui de la célébration du mariage, l'officier devant lequel il aura été célébré, enverra une copie authentique de l'acte à l'officier de qui émane la réquisition. 97. Si l'un des époux, pour infirmité ou pour un autre empêchement justifié au bureau de l'état civil, est dans l'impossibilité de se rendre à la maison communale, l'officier se transporte avec son greffier au lieu où se trouve la partie empêchée, et là, en présence de quatre témoins, il procédera à la célébration du mariage conformément à la disposition de l'article 94.

98. - L'officier de l'état civil ne peut se refuser à la célébration du mariage que pour une cause admise par la loi.

En cas de refus, il doit en délivrer un certificat motivé.
Si les parties croient le refus mal fondé, le tribunal statuera

sur les conclusions du ministère public, sauf recours à la cour d'appel.

99. Dans les mariages du roi et de la famille royale, l'officier de l'état civil est le président du sénat du royaume.

Le roi fixe le lieu de la célébration, laquelle peut aussi se faire par procuration.

CHAPITRE V

DU MARIAGE DES CITOYENS EN PAYS ÉTRANGER ET DES ÉTRANGERS DANS LE ROYAUME.

100. Le mariage contracté en pays étranger entre citoyens, ou entre un citoyen et un étranger, est yalable, pourvu qu'il soit célébré suivant les règles établies dans ce pays, et que le citoyen n'ait pas contrevenu aux dispositions contenues dans la deuxième section du chapitre I de ce titre.

Les publications dans ce cas doivent aussi être faites dans le royaume suivant les prescriptions des articles 70 et 71. Si le futur conjoint citoyen n'a pas sa résidence dans le royaume, les publications seront faites dans la commune de son dernier domicile 1.

101. Le citoyen qui a contracté mariage en pays étranger, doit, dans les trois mois de son retour dans le royaume, le faire inscrire sur les registres de l'état civil de la commune où il aura fixé sa résidence, sous peine d'une amende qui pourra être portée jusqu'à cent francs 2.

102.- La capacité de l'étranger pour contracter mariage est déterminée par la loi du pays auquel il appartient.

Néanmoins, l'étranger est aussi soumis aux empêchements énumérés dans la deuxième section du chapitre I de ce titre3.

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105. L'étranger qui veut contracter mariage dans le royaume, doit présenter au bureau de l'état civil une déclaration de l'autorité compétente du pays auquel il appartient, qui prouve que, d'après la loi dont il dépend, rien ne s'oppose au mariage projeté.

Si l'étranger a sa résidence dans le royaume, il doit en outre faire effectuer les publications selon les dispositions du présent code 1.

CHAPITRE VI

DES DEMANDES EN NULLITÉ de mariage.

104. Le mariage contracté en contravention des articles 55, 56, 58, 59, 60 et 62, peut être attaqué par les époux, par les ascendants les plus proches, par le ministère public et par tous ceux qui y auraient un intérêt légitime et actuel.

Peut être attaqué par les mêmes personnes le mariage célébré devant un officier de l'état civil incompétent, ou sans la présence des témoins voulus.

Après une année depuis la célébration du mariage, la demande de nullité pour incompétence de l'officier de l'état civil n'est pas admise 2.

105. Le mariage peut être attaqué par celui des époux dont le consentement n'aurait pas été libre.

En cas d'erreur dans la personne, l'action en nullité peut être intentée par celui des époux qui a été induit en erreur 3. 106. La demande en nullité pour les causes exprimées dans l'article précédent n'est plus admissible, s'il y a eu cohabitation continuée pendant un mois depuis que l'époux a recouvré sa pleine liberté ou reconnu l'erreur 4.

107. L'impuissance manifeste et permanente de l'un des

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conjoints, si elle est antérieure au mariage, peut être proposée comme cause de nullité par l'autre conjoint 1.

108. Le mariage contracté sans le consentement des ascendants, du conseil de famille ou de tutelle, peut être attaqué par les personnes dont le consentement était requis, et par celui des époux à qui ce consentement était nécessaire. Il ne peut être attaqué par le fils qui avait vingt-un ans accomplis au moment de la célébration 2.

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109. L'action en nullité dans le cas de l'article précédent ne peut être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, si le mariage a été expressément ou tacitement approuvé par ces derniers, ou s'ils ont laissé écouler six mois sans réclamation depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage.

L'action ne peut être intentée par l'époux qui, après avoir atteint l'âge de majorité, a laissé s'écouler six mois sans réclamation 3.

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110. Le mariage contracté par des personnes dont même une seule ne serait pas parvenue à l'âge voulu, ne pourra plus être attaqué : 1o s'il s'est écoulé six mois depuis qu'elle a atteint cet âge; 2o si l'épouse, bien qu'elle n'ait pas atteint l'âge requis, est devenue enceinte 4.

111.- Le mariage contracté avant que les époux, ou l'un d'eux, aient atteint l'âge fixé, ne peut être attaqué ni par les ascendants, ni par le conseil de famille ou de tutelle, qui y auraient consenti 5.

112. Le mariage de l'interdit pour cause de démence peut être attaqué par l'interdit lui-même, son tuteur, le conseil de famille et le ministère public, si, lorsqu'il a eu lieu, existait déjà le jugement définitif d'interdiction; ou bien si

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l'infirmité, pour laquelle l'interdiction a été prononcée depuis, existait déjà à l'époque du mariage.

L'annulation ne pourra plus être prononcée, si la cohabitation a continué pendant trois mois depuis la mainlevée de l'interdiction.

115.- L'époux peut attaquer en quelque temps que ce soit le mariage de l'autre époux : si la nullité du premier mariage est opposée, cette opposition devra être préalablement jugée. Le mariage contracté par l'époux d'un absent ne peut être attaqué tant que dure l'absence 1.

114.

L'action en nullité ne peut pas être intentée par le ministère public après la mort de l'un des époux 2.

115. — Quand la demande én nullité est proposée par l'un des époux, le tribunal peut, sur la demande de l'un d'eux, ordonner leur séparation provisoire durant l'instance; il peut même l'ordonner d'office, si les deux époux ou l'un d'eux sont en état de minorité.

116.

Le mariage déclaré nul, mais contracté de bonne foi, produit les effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'é- . gard des enfants, alors même qu'ils sont nés avant le mariage, pourvu qu'ils aient été reconnus avant son annulation.

Si un seul des époux a été de bonne foi, le mariage ne produit les effets civils qu'en sa faveur et en faveur des enfants 3.

CHAPITRE VII

DES PREUVES DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.

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117. Nul ne peut réclamer le titre d'époux ni les effets civils du mariage, s'il ne présente l'acte de célébration extrait

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effets, l'excellente étude de notre confrère Paul Gaudemet, brochure in-8°

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