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communauté afférente au mari, et même sur ses biens personnels 1.

TITRE VI

DE LA VENTE.

CHAPITRE PREMIER

DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE.

1447. La vente est un contrat par lequel l'un s'oblige à donner une chose et l'autre à en payer le prix 2.

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1448. La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la livraison de la chose n'ait pas encore été effectuée ni le prix payé 3.

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1449.- La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition suspensive ou résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternativement.

Dans tous ces cas son effet est réglé par les principes géné. raux des contrats 4.

1450.

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Lorsqu'il s'agit de marchandises non vendues en bloc, mais au poids, au nombre ou à la mesure, la vente n'est pas parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques et périls du vendeur, jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées. L'acheteur peut cependant demander ou la livraison des marchandises ou des dommages en cas d'inexécution de l'engagement 5.

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1451. Si au contraire les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est immédiatement parfaite.

La vente est censée faite en bloc, si les choses ont été vendues pour un seul et certain prix, sans qu'on ait eu égard au poids, au nombre ou à la mesure, ou même lorsqu'on y a égard uniquement à l'effet de déterminer la quotité du prix 1.

1452.

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Quant au vin, à l'huile et aux autres choses que l'on a l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a pas contrat de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et reconnues de la qualité convenue 2.

1455. La vente faite sous condition d'essai préalable est toujours censée faite sous condition suspensive 3.

1454. Le prix de la vente doit être déterminé et spécifié par les parties.

Il peut cependant être remis à l'arbitrage d'un tiers choisi par les parties dans l'acte de vente. On peut aussi stipuler que le choix sera fait postérieurement par les parties d'un commun accord, pourvu qu'il soit exprimé dans la convention que, à défaut par les parties de s'accorder, le choix serait fait par le préteur ou par le conciliateur du lieu du contrat, ou du domicile, ou de la résidence de l'une des parties. Si la personne choisie dans l'acte ne veut ou ne peut pas faire la déclaration du prix, la vente est nulle.

On peut encore convenir que le prix résultera d'une mercuriale certaine et déterminée 4.

1455.

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Les frais des actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur, sauf les conventions particuJières 5.

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CHAPITRE II

DES PERSONNES QUI PEUVENT ACHETER OU VENDRE.

1456.

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Tous ceux auxquels la loi ne le défend pas peuvent acheter ou vendre 1.

1457.

Ne peuvent être acheteurs pas même aux enchères publiques, sous peine de nullité du contrat, ni directement ni par l'entremise de personnes interposées,

Les père et mère, des biens des enfants soumis à leur puissance;

Les tuteurs, les protuteurs et les curateurs, des biens des personnes soumises à leur tutelle, protutelle, ou curatelle; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; Les administrateurs, des biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins, à moins que, pour des circonstances particulières, ils ne soient autorisés, dans l'acte qui permet la vente, à concourir aux enchères ;

Les officiers publics, des biens qui se vendent sous leur autorité ou par leur ministère 2.

1458. Les juges, les officiers du ministère public, les greffiers, les huissiers, les avocats, les avoués ou agents d'affaires et les notaires, ne peuvent être cessionnaires des procès, droits ou actions litigieuses de la compétence de la cour, du tribunal ou de la préture dont ils font partie, ou dans la juridiction desquels ils exercent leurs fonctions, sous peine de nullité, des dommages et des frais.

Est excepté des dispositions qui précèdent le cas où il s'agit d'actions héréditaires entre les cohéritiers, ou de cessions de créances en paiement, ou de la garantie de biens possédés.

1 · C. A., 1601; C. N., 1591. V. documents officiels et le journal la Legye, 1864, p. 208 et 755.

2 - C. A., 1603; C. N., 1596. V. art. 70 des Let. pat. Roy. du 1er dé

En outre, les avocats et les avoués ne peuvent ni par euxmêmes, ni par l'intermédiaire de personnes interposées, faire avec leurs clients aucun traité ni aucun contrat de vente, donation, échange ou autres semblables sur les choses comprises dans les causes auxquelles ils prêtent leur ministère, sous peine de nullité, de dommages et de dépens 1.

CHAPITRE III

DES CHOSES QUI NE PEUVENT ÊTRE VEndues.

1459. La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

La nullité édictée dans cet article ne peut jamais être opposée par le vendeur 2.

1460. Est nulle la vente des droits sur la succession d'une personne vivante, même de son consentement 3.

1461.

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Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, l'acquéreur a le choix d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée en faisant déterminer le prix par ventilation *.

CHAPITRE IV

DES OBLIGATIONS DU VENDEUR.

1462. Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend 5.

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SECTION I

De la tradition de la chose.

1463. La tradition est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur 1.

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1464. Le vendeur a rempli l'obligation de la délivrance des immeubles, lorsqu'il a remis les titres de la propriété vendue, et les clefs s'il s'agit d'un bâtiment 2.

1465. La tradition des meubles s'opère :

Ou par leur délivrance réelle,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si la délivrance ne peut s'effectuer au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre 3.

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1466. La tradition des choses incorporelles s'exécute ou par la remise des titres, ou par l'usage qu'en fait l'acheteur du consentement du vendeur 4.

1467.

Les frais de la tradition sont à la charge du vendeur, et ceux du transport à la charge de l'acheteur, s'il n'y a pas eu de stipulation contraire 5.

1468.- La tradition doit se faire dans le lieu où la chose se trouvait au moment de la vente, lorsqu'il n'en a pas été autrement convenu 6.

1469. Le vendeur qui n'a pas accordé de délai pour le paiement, n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix.

Il n'est pas tenu à la délivrance de la chose, lors même qu'il aurait accordé un délai pour le paiement, si après la vente

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