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meubles avant la transcription de la demande en résolution demeurent conservés.

1554.

-

La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu

dans le contrat d'échange.

Si cependant il a été convenu que l'un des permutants serait chargé de payer une soulte en argent qui surpasse la valeur de l'immeuble donné par lui en échange, ce contrat est considéré comme une vente, et l'action en rescision appartient à celui qui a reçu la soulte 1.

1555.

Les autres règles établies pour le contrat de vente s'appliquent aussi à l'échange 2.

TITRE VIII

DE L'EMPHYTEOSE ".

1556. L'emphytéose est un contrat par lequel on concède, à perpétuité ou à temps, un fonds, à la charge de l'améliorer et de payer un revenu annuel déterminé en argent ou en denrées 4.

1557.

L'emphytéose est réglée par les conventions des parties, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1562, 1563 et 1564.

1558. Les impôts fonciers et toutes autres charges qui grèvent le fonds, sont à la charge de l'emphytéote.

A défaut de conventions spéciales, on observe les règles suivantes.

1559.

L'emphytéote ne peut prétendre à la remise ou à la réduction de la redevance pour quelque stérilité extraordinaire ou perte de fruits que ce soit.

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3

V. les Let. pat. roy. du 6 décembre 1837, art. 16 et 17, Dispos. trans., la loi du 13 juillet 1857, art. 14, la Relazione Vacca, p. 42, le Progetto Pisanelli, p. 66; les Processi verbali, p. 591; le journal la Legge, 1865, no 48, id.

no 57, p. 477 fine.

1560. Si le fonds emphytéotique périt entièrement, l'emphyteote est libéré de la charge de la redevance annuelle. Si le fonds n'est détruit qu'en partie, l'emphytéote ne peut exiger aucune diminution de redevance, lorsque la partie qui reste est suffisante pour la payer entièrement. Dans ce cas cependant, et si une partie considérable du fonds a péri, l'emphytéote peut renoncer à son droit, en rétrocédant le fonds au concédant.

1561.

L'emphytéote devient propriétaire de tous les produits du fonds et des accessoires.

Il a les mêmes droits qu'aurait le propriétaire à l'égard du trésor et des mines découvertes dans le fonds emphytéo

tique.

1562. L'emphyteote peut disposer tant du fonds emphyteotique que de ses accessoires, soit par acte entre-vifs, soit par acte de dernière volonté.

Pour la transmission du fonds emphytéotique, de quelque manière qu'elle arrive, il n'est dû aucune redevance au concédant.

La sous-emphytéose n'est pas admise.

1563. - Tous les vingt-neuf ans le concédant peut demander la reconnaissance de son droit à celui qui se trouve en possession du fonds emphytéotique.

Pour l'acte de reconnaissance il n'est dû aucune prestation; les frais en sont à la charge du possesseur du fonds.

1564.-L'emphytéote peut toujours racheter le fonds emphytéotique moyennant le paiement d'un capital en argent correspondant à la redevance annuelle sur la base de l'intérêt légal, ou à la valeur de la même redevance, si elle est en denrées, sur la base de leur prix moyen dans les dix dernières années.

Les parties peuvent toutefois convenir du paiement d'un capital inférieur à celui susénoncé. Lorsqu'il s'agit d'emphytéose concédée à temps déterminé et n'excédant pas trente

périeur, qui ne pourra pourtant pas excéder le quart de celui établi ci-dessus.

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1565. Le concédant peut demander la remise du fonds emphytéotique, lorsque l'emphytéote ne préfère pas le racheter aux termes de l'article précédent :

1° Si après une légitime interpellation l'emphytéote n'a pas payé la redevance pendant deux années consécutives;

2° Si l'emphytéote détériore le fonds ou ne remplit pas l'obligation de l'améliorer.

Les créanciers de l'emphytéote peuvent intervenir dans l'instance pour conserver leurs droits, en se servant même au besoin du droit de rachat appartenant à l'emphytéote, offrir le paiement des dommages et donner caution pour l'avenir.

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1566. Dans le cas de remise du fonds l'emphytéote a droit à indemnité pour les améliorations par lui faites au fonds emphytéotique.

Cette indemnité est due jusqu'à concurrence de la somme la plus faible entre la dépense et l'amélioration à l'époque de la délivrance du fonds, si la remise a eu lieu par la faute de l'emphytéote.

Lorsque la remise a lieu par l'échéance du terme fixé pour l'emphytéose, l'indemnité est due en raison de la valeur des améliorations à l'époque de la délivrance.

1567. Dans le cas de remise du fonds, les hypothèques du chef de l'emphytéote se résolvent sur le prix dû pour les améliorations.

Dans le cas de rachat, les hypothèques du chef du concédant se résolvent sur le prix dû pour le rachat.

TITRE IX

DU CONTRAT DE LOUAGE.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1568. Le contrat de louage a pour objet les choses et les ouvrages de l'homme 1.

1369. Le louage des choses est un contrat par lequel une des parties contractantes s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pour un temps déterminé, et moyennant un prix déterminé que celle-ci s'oblige à lui payer 2.

1570. Le louage d'ouvrages est un contrat par lequel une des parties s'oblige à faire une chose pour l'autre partie moyennant le prix convenu 3.

CHAPITRE II

DU LOUAGE DES CHOSES.

SECTION I

Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

1371. Les baux d'immeubles ne peuvent être stipulés pour un temps qui excède trente ans. Ceux qui seraient faits pour un temps plus long sont censés limités à trente ans, à compter du jour où ils ont commencé. Toute stipulation contraire est de nul effet.

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C. A., 1714; C. N., 1708.

C. A., 1715; C. N., 1709.

C. A., 1716; C. N., 1710. V. la Legge comunale et provinciale, 20

S'il s'agit du louage d'une maison pour habitation, il peut être convenu qu'il durera pendant toute la vie du locataire et même deux ans après.

Les baux des terrains tout à fait incultes, sous la condition de les défricher et de les mettre en culture, peuvent aussi s'étendre à plus de trente ans, mais non au delà de cent ans 1. 1572. Le bail qui excède neuf ans n'est pas permis à ceux qui ne peuvent faire que des actes de simple administration 2.

1573.

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Le preneur a le droit de sous-louer et de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut lui être interdite en tout ou en partie; mais cette prohibition n'a pas lieu sans une stipulation spéciale 3.

1574. Le sous-locataire n'est obligé envers le bailleur que jusqu'à concurrence du prix convenu dans la sous-location, dont il est débiteur à l'époque de l'introduction de la demande, sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.

Ne sont pas cependant réputés anticipés les paiements effectués par le sous-locataire en conformité des usages locaux 4.

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1575.

Le bailleur est tenu par la nature du contrat, et

sans qu'il soit besoin de stipulation spéciale,

1o De délivrer au preneur la chose louée;

2o De la maintenir en état de servir à l'usage pour lequel elle est louée;

3o D'en garantir au preneur la paisible jouissance pendant toute la durée du bail 5.

1576. Le bailleur est tenu de livrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

1

2

3

4

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C. A., 1719, 1720.

C. A., 1726; C. N., 1718.

– C. A., 1725; C. N., 1717.

· C. A., 1760, 2157-no 1, al. 3, 4 et 5; C. N., 1753.

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