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dition qu'à l'expiration du bail le fermier laissera des animaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il a reçus 1.

1688. L'estimation du bétail remis au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins elle met le bétail à ses risques 2.

1689.

Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée du bail, s'il n'y a pas de convention contraire 3. 1690. Dans les cheptels donnés au fermier le fumier ne devient pas son profit particulier, mais il appartient à la métairie, à la culture de laquelle il doit être uniquement employé *.

1691.

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La perte même totale du bétail, arrivée par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'en a pas été autrement convenu 5.

1692. A l'expiration du bail le fermier ne peut retenir le bétail compris dans le cheptel en payant la valeur de l'estimation primitive, mais il doit laisser un bétail d'une valeur égale à celui qu'il a reçu.

Tout le déficit qui est constaté dans la valeur du bétail, est à la charge du fermier, qui doit le rembourser; tout l'excédant lui appartient 6.

1693..

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On peut stipuler: Que le colon partiaire laissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur au prix ordinaire ;

Que le bailleur aura une plus grande part des profits;
Que la moitié du laitage lui appartiendra 7.

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1694. bail 1.

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- Le cheptel avec le colon partiaire finit avec son

1695. Il est du reste soumis à toutes les règles du cheptel simple 2.

SECTION V

Du cheptel improprement dit.

1696. Le cheptel improprement dit a lieu lorsque une ou plusieurs vaches sont données pour être gardées et nourries; le bailleur en conserve la propriété, en ayant seulement le bénéfice des veaux qui en naissent 3.

TITRE X

DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1697. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, à l'effet de partager le bénéfice qui pourra en résulter 4.

1698. Toute société doit avoir pour objet une chose licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent; ou d'autres biens, ou son industrie 5.

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CHAPITRE II

DES DIVERSES ESPÈCES DE SOCIÉTÉ.

1699. Les sociétés sont universelles ou particulières 1.

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SECTION I

Des sociétés universelles.

1700. On distingue deux espèces de sociétés universelles la société de tous biens présents et la société universelle de gains 2.

:

1701. La société de tous les biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en retirer.

Elles peuvent aussi y comprendre toutes les autres espèces de profits; mais les biens que les parties acquerraient par succession ou donation n'entrent dans cette société que pour la jouissance. Toute stipulation tendant à rendre commune la propriété de ces biens est nulle 3.

1702. La société universelle de gains comprend tout ce que les parties pourront acquérir par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant la durée de la société : les biens tant meubles qu'immeubles, que chacun des associés possède à l'époque du contrat, ne sont compris dans la société que pour la jouissance seulement *.

1703.- La simple convention de société universelle, sans autre déclaration, n'emporte que la société universelle de gains 5.

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1704.- Nulle société ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est pas interdit de s'avantager réciproquement au préjudice des droits d'autres personnes 1.

SECTION II

Des sociétés particulières.

1705. La société particulière est celle qui n'a pour objet que certaines choses déterminées, ou leur usage, ou les fruits qu'on peut en retirer 2.

1706. Est pareillement société particulière le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent pour une entreprise déterminée, ou pour l'exercice de quelque métier ou profession 3.

CHAPITRE III

DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX ET A L'ÉGARD DES TIERS.

-

SECTION I

Des engagements des associés entre eux.

1707. La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.

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1708. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous les modifications de l'article 1733; s'il s'agit cependant d'une affaire qui ne doive durer que pendant un temps déterminé, la société est censée contractée pour tout le temps que doit durer cette affaire 5.

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1709.

-

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé qui en a fait l'apport en est garant envers la société, de la même manière que le vendeur l'est envers son acheteur 1.

1710. L'associé qui devait apporter à la société une somme et qui ne l'a point apportée, est débiteur de droit des intérêts de cette somme, à compter du jour où il devait en effectuer le versement, sans préjudice des dommages s'il y a lieu.

Il en est de même à l'égard des sommes qu'il aurait prises dans la caisse de la société, à compter du jour où il les a retirées pour son profit particulier 2.

1711. Les associés qui se sont engagés à employer leur industrie pour la société, doivent rendre compte de tous les gains faits avec l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société 3.

1712. Si l'un des associés est créancier pour son compte particulier d'une somme exigible envers une personne qui est aussi débitrice envers la société d'une somme également exigible, il doit imputer ce qu'il reçoit du débiteur sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, lors même que par la quittance il aurait fait l'imputation entière sur sa créance particulière mais s'il a déclaré dans la quittance que l'imputation était faite entièrement sur la créance de la société, cette déclaration a son effet 4.

1713.

Si l'un des associés a reçu sa part entière d'une créance commune, et que le débiteur devienne ensuite insolvable, cet associé doit rapporter à la masse

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